Accord d'entreprise "NAO 2019" chez CMSI - CONCEPTION MOULAGE SERVICE DE L'INDUSTRI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CMSI - CONCEPTION MOULAGE SERVICE DE L'INDUSTRI et les représentants des salariés le 2019-03-11 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00119001467
Date de signature : 2019-03-11
Nature : Accord
Raison sociale : CONCEPTION MOULAGE SERVICE DE L'INDUSTRIE
Etablissement : 75620035800049 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-11

ACCORD D’ENTREPRISE DU 11 MARS 2019

Entre :

  • La société -, dont le siège social est à -, représentée par - en sa qualité de -,

D’une part,

Et :

  • Le syndicat -, représenté par sa Déléguée Syndicale, -, accompagnée de -, seul syndicat représenté au niveau de l’entreprise,

D’autre part.

Après discussions des propositions échangées de part et d’autre, les 11 et 18 février 2019 et le 11 mars 2019, sur les divers thèmes de leur négociation obligatoire annuelle prévue par l’article L2242-1 1°, les parties sont convenues de conclure celle-ci par le présent accord.

PREAMBULE

  • Les parties rappellent qu’un accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle dans le cadre de la loi 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant sur la réforme des retraites et son décret d’application n° 2011-822 du 7 juillet 2011, a été conclu le 10 juillet 2012, sur avis favorable du Comité d’Entreprise. Une négociation sur cette thématique sera engagée sur l’année 2019 dans le cadre des négociations obligatoires portant sur la Qualité de Vie au Travail et l’Egalité Professionnelle (L2242-1 2° du code du travail).

  • Ceci exposé, les parties sont convenues de conclure leur négociation annuelle par les dispositions suivantes :

  1. Pour les non-cadres et les cadres, il sera appliqué les enveloppes d’augmentations ci-après afin de favoriser les bas salaires, étant entendu par personne travaillant à temps complet :

Taux horaire brut mensuel Enveloppe AG Enveloppe AI Total
Collaborateurs < 11 € / h +1,6% / 1,6%
11 € < Collaborateurs < 12 € / h +1,2% +0,3 % 1,5%
Collaborateurs > 12 € / h +0,8% +0,6% 1,4%
Cadres / 1,4% 1,4%

Les salarié(e)s à temps partiel bénéficieront de la même augmentation dans les proportions de leur temps de travail.

Cette augmentation sera appliquée au 1er mars 2019.

  1. Revalorisation de la prime d’habillage annuelle de 1,60 %.

  2. Dans la continuité du poste de Conducteur de Lignes Automatisées, les signataires ont réaffirmé leur volonté de poursuivre le développement de la formation des Conducteurs de Lignes Automatisées vers le poste « d’Opérateur Régleur » dont le titre définitif reste à définir.

Pour mémoire, l’enjeu de ce projet est de construire un plan d’actions capable de répondre aux mutations technologiques et organisationnelles de la société notamment le déploiement des lignes 4.0, d’anticiper les évolutions des métiers et de renforcer le niveau de compétences de ses salariés.

L’opérateur régleur est titulaire d’une ligne de production 4.0.

Ainsi, la Direction et l’Organisation Syndicale FO ont convenu de valoriser cette nouvelle fonction « d’Opérateur Régleur » par deux mesures :

  • Cette fonction sera assortie du coefficient 730 de la convention collective nationale de la Plasturgie.

  • Le taux horaire brut de base de l’emploi « Opérateur Régleur » sera obtenu en majorant de 3% le taux horaire brut de base du Conducteur de Lignes Automatisées prévu par accord d’entreprise. Pour information, en 2019 après application de l’AG de 1,2%, le taux horaire sera de 11,845 € bruts de base par heure.

Le poste « d’Opérateur Régleur » sera attribué au collaborateur et les mesures ci-dessus appliquées dès lors que :

  • Titulaire au poste de Conducteur de Lignes Automatisées pendant au moins 3 ans ;

  • Accomplissement complet d’un cycle de formation en immersion dont la durée variera en fonction des compétences individuelles à acquérir ;

  • Validation de l’ensemble du référentiel de compétences présenté lors de l’entrée en formation ;

  • Mise à l’épreuve et démonstration de la performance sur une ligne de production 4.0 dédiée (TRS, rebuts…) ;

A l’issue de la réalisation de ce processus avec succès, l’évolution du collaborateur sera contractualisée par le biais d’un avenant au contrat de travail, accompagné de la remise d’une définition de fonction.

  1. Possibilité de choix d’options pour la complémentaire « santé ».

Une négociation avec Union Industrielle a été engagée par le Groupe PSB Industries pour permettre aux collaborateurs qui le souhaiteraient de contracter à leur frais des options supplémentaires à la couverture actuelle pour une meilleure prise en charge de leurs frais de santé notamment optiques et dentaires.

Dès que les négociations seront terminées, l’entreprise effectuera une communication auprès du Comité Social et Economique et du personnel par voie d’affichage.

Enfin, les parties se sont entendues quant à la date d’ouverture des négociations annuelles obligatoires de

l’année 2020, qui en l’espèce interviendra au cours de la première quinzaine du mois de février 2020.

Les parties signataires conviennent expressément que le présent accord d’entreprise correspond au résultat

de leur négociation obligatoire annuelle portant sur l’ensemble des thèmes de celle-ci pour l’année 2019.

A l’issue de sa signature par les parties, un exemplaire du présent accord sera remis en main propre pour valeur de sa notification, aux délégués des Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise.

Compte tenu de la représentativité de - inférieure à 50% (47 %), et de l’absence de délégué syndical mandaté par l’organisation syndicale -, le présent accord ne revêt pas les conditions de majorité nécessaire pour constituer un accord collectif valide au sens de L.2232-12 du code du travail.

Les parties s’accordent cependant pour reconnaître à cet accord la valeur d’un accord atypique qui vaudra engagement unilatéral pour l’entreprise.

Le présent accord, ainsi qu’une photocopie de celui-ci portant accusé de réception de sa notification à l’Organisation Syndicale - seront déposés par la société en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des Parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et une version sur support électronique auprès de la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle de Bourg en Bresse (DIRECCTE Rhône Alpes).

L’accord sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l'accord.

Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord fera l’objet d’une publication dans une base de données nationale, dans une version anonymisée.

Cette publication est effectuée après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Mention de cet accord figurera au tableau d’information du personnel.

Un exemplaire original sera conservé par chaque signataire et un sera remis au Comité Social et Economique.

Fait à -, en 5 exemplaires, le 11 mars 2019

Pour la société -, Pour le syndicat -,

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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