Accord d'entreprise "ACCORD portant sur le TEMPS DE TRAVAIL" chez RDTA - REGIE DEPART DES TRANSPORTS DE L'AIN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de RDTA - REGIE DEPART DES TRANSPORTS DE L'AIN et le syndicat CGT et CGT-FO le 2018-01-25 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO
Numero : A00118003059
Date de signature : 2018-01-25
Nature : Accord
Raison sociale : REGIE DEPART DES TRANSPORTS DE L'AIN
Etablissement : 75720046400027 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Accord d'entreprise relatif aux négociations annuelles obligatoires (2019-05-16)
Avenant à l'accord collectif d'entreprise de substitution relatif à l'aménagement du temps de travail des conducteurs de la RDTA (2021-03-02)
Accord collectif d'entreprise de substitution relatif à la mise en place du forfait annuel en jours et du treizième mois pour les salariés cadres (2022-01-10)
Avenant 1 à l'accord collectif d'entreprise relatif aux négociations annuelles 2022 (2022-07-07)
Accord collectif d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail des mécaniciens et des carrossiers (2023-06-29)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-25
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL DES CONDUCTEURS DE LA RDTA
Entre les soussignés:
La REGIE DEPARTEMENTALE DES TRANSPORTS DE L‘AIN, établissement public local à caractère industriel et commercial, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOURG EN BRESSE sous le numéro B 757 200 464, dont le siège social est situé 1 Rue François Arago BP 8400, 01008 BOURG EN BRESSE Cedex,
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
Dénommée ci-après « la RDTA »,
D’une part,
Et :
Les différents syndicats représentés à la RDTA, suivant la liste ci- après,
Dénommés ci-après « les syndicats »,
D’autre part.
PREAMBULE
Suite à la signature de l’accord sur l’aménagement du temps de travail des conducteurs en juin 2017, il est nécessaire de redéfinir le décompte du temps de travail des conducteurs, notamment pour les temps annexes à la conduite.
ARTICLE 1 : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable à l’ensemble des conducteurs de la RDTA, défini comme tel dans leur contrat de travail.
PARTIE I : POUR LES CONDUCTEURS
DE VEHICULES LEGERS
ARTICLE 2 : Détermination de la prise et fin de service
Le temps passé pour effectuer les prises et fins de services par les conducteurs de véhicules légers (VL) est considéré comme du temps de travail effectif.
Il faut distinguer deux cas de figures :
2.1 Prise ou fin de service effectuée sur des véhicules stationnés au dépôt de la RDTA :
Une durée totale de 5 minutes est comptabilisée pour les prises et fins de services. Elle correspond au temps de travail nécessaire pour :
L’inspection complète du véhicule (faire le tour)
Le contrôle des niveaux
La mise en route du véhicule
Gestion des aléas tels que le dégivrage ou le chainage l’hiver
Le plein du véhicule
L’inspection du véhicule (notamment contrôler qu’un effet personnel de clients n’a été oublié)
A noter qu’aucune prise ou fin de service intermédiaire n’est prévue.
2.2 Prise et fin de service effectuée sur des véhicules stationnés au domicile du salarié :
Il est convenu entre les parties qu’en fonction des temps de service et des temps de haut le pied (HLP), certains salariés seront dépostés. A ce titre, pour les salariés n’ayant pas à
effectuer de changement entre leur véhicule personnel et le véhicule de société, aucun temps de prise et de fin de service n’est comptabilisé.
A noter qu’aucune prise ou fin de services intermédiaire n’est prévue.
ARTICLE 3 : Entretien hebdomadaire
Le salarié conducteur de véhicule léger bénéficiera d’un temps hebdomadaire d’entretien de 15 minutes pour effectuer le plein du véhicule et le nettoyage intérieur et extérieur de ce dernier et de 20 minutes pour le conducteur d’un véhicule de 9 places.
PARTIE II : POUR LES CONDUCTEURS
DE POIDS LOURDS (PL)
LORS DES SERVICES HORS OCCASIONNELS (SOV)
ARTICLE 4 : Prise et fin de service
Lors des services hors SOV, la durée de la prise de services est fixée à 15 minutes. Elle correspond au temps de travail nécessaire pour :
La consultation du planning
L’inspection complète du véhicule (faire le tour)
Le contrôle des niveaux
La mise en place du disque ou de la carte numérique dans le chronotachygraphe
La mise en route du véhicule
Gestion des aléas tels que le dégivrage ou le chainage l’hiver
Pour la fin de service, 10 minutes sont comptabilisées et correspondent au temps de travail nécessaire pour :
Effectuer le plein de carburant du véhicule
La clôture du disque
L’inspection du véhicule (notamment contrôler qu’aucun effet personnel de clients n’a été oublié ou qu’un passager s’est endormi au fond du véhicule)
Le temps de caisse
La remise en place des rideaux et nettoyage des cendriers
La fermeture des vitres et des portes
Le contrôle du tableau de service
Une prise de service intermédiaire est prévue seulement dans le cas de changement de véhicule entre deux services, dans une même journée. Alors il sera alloué 5 minutes de prise et 5 minutes de fin de service.
ARTICLE 5 : Temps d’entretien
Pour les conducteurs effectuant un service hors SOV, 30 minutes par jour leur sont affectés afin d’effectuer l’entretien intérieur et extérieur du véhicule.
Cet article n’est pas applicable aux conducteurs, dont l’agence de rattachement bénéficie d’agent d’entretien dédié aux nettoyages des véhicules, notamment BOURG-EN-BRESSE, GEX et SAINT GENIS POUILLY.
ARTICLE 6 : Temps de roulage
Les temps de roulage sont déterminés en fonction des horaires commerciaux. Il est convenu qu’en cas de décalage par rapport à l’analyse du disque chronotachygraphe, les temps commerciaux seront adaptés.
Les temps HLP seront calculés sur une moyenne de 50km/h. Il est prévu qu’en cas de décalage constaté par rapport au disque chronotachygraphe, il puisse y avoir une adaptation à ce principe. Les adaptations devront faire l’objet d’un accord préalable du service Exploitation concerné.
ARTICLE 7 : Temps annexes
7.1 Temps divers :
Les temps autres tels que le passage aux mines des véhicules seront décomptés par l’analyse des données du disque.
7.2 Coupures en services réguliers et navettes périscolaires :
Les coupures inférieures ou égales à 20 minutes, prévues dans le planning, seront décomptées à 100% en temps de travail effectif.
Au-delà, elles seront prise en compte à 25% si la coupure s’effectue sur un aménagé de sanitaire et d’une salle pour se reposer (dans les dépôts en général) et à 50% dans le cas contraire.
Toutes coupures effectuées au bon vouloir du conducteur en service ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif.
LORS DES SERVICES OCCASIONNELS (SOV)
ARTICLE 8 : Prise et fin de service
Lors d’un SOV le conducteur doit effectuer les mêmes missions lors des prises en fins de services que pour un service hors SOV, comme exposées à l’article 4 du présent accord.
Cependant le décompte de leur temps de travail s’effectue différemment, il est déterminé après l’analyse des données du disque ou chronotachygraphe.
Lorsque deux conducteurs sont en double équipage tout au long d’un SOV, le nettoyage doit être effectué par les deux conducteurs.
Lors d’un relai, le conducteur qui doit effectuer le nettoyage final du véhicule est le dernier qui l’a conduit.
ARTICLE 9 : Détermination du temps de travail en SOV
Afin de simplifier le calcul du temps de travail en service occasionnel, il est convenu que le temps de travail retenu correspond à 75% de l’amplitude journalière de conduite en simple équipage et 60% en double équipage.
Ce calcul de temps tient compte des temps de roulage, d’entretien, des temps à disposition, des temps de coupure, des prises et fins de service.
ARTICLE 10 : amplitudes
Pour les conducteurs en SOV, les amplitudes journalières étant limitées à 14 heures pour un simple équipage, le temps de conduite sera limité à 10h30 par jour et 10h48 en double équipage (maximum 18h00 d’amplitude).
SERVICES SPECIAUX
ARTICLE 11 : Les transferts :
Le transfert aller à vide et retour en charge et inversement seront décomptés d’après l’analyse du disque à 100%.
Les approches en train, avion, passager voiture seront compté à 50% du temps passé dans ces transport.
ARTICLE 12 : Les meublants
Un meublant est défini comme un service qui peut être réalisé entre deux services scolaires.
Les meublants autres que les services de navette périscolaires, ne nécessitant pas de retour au dépôt entre l’aller et le retour, seront décomptés de la même manière que les SOV, soit 75% de l’amplitude du meublant en temps de travail effectif.
Les navettes périscolaires quotidiennes seront forfaitisées comme pour les services réguliers, selon les horaires commerciaux, avec adaptation si décalage avec les données du chronotachygraphe.
PARTIE III : POUR L’ENSEMBLE DES CONDUCTEURS DE LA RDTA
ARTICLE 13 : Amplitudes
Les amplitudes journalières de conduite sont limitées pour un conducteur à 13 heures en service régulier, ou par dérogation jusqu’à 14 heures.
ARTICLE 14 : conséquences de l’absence de réalisation de prise, fin de service ou entretien hebdomadaire
Le temps passé pour effectuer les prises et fins de services effectuées par les conducteurs de la RDTA est considéré comme du temps de travail effectif et une tâche à part entière de leur poste de travail.
C’est pourquoi toute absence d’entretien ou de réalisation de la prise et fin de service entrainera le retrait de ce temps.
ARTCILE 15 : Géolocalisation
L’ensemble des véhicules légers et la majorité des autocars et autobus sont équipés d’un système de géolocalisation dont les données sont consultables instantanément puis archivées durant six mois.
ARTICLE 16 : DUREE DE L’ACCORD, REVISION, DENONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, applicable à compter du 1er septembre 2017. Il forme un tout indivisible. Il ne pourra donc pas faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Puisque le présent accord refond la détermination du temps de travail de l’ensemble des conducteurs de la RDTA, les parties signataires ont décidé que :
L’accord collectif d’entreprise relatif à l’organisation du travail des conducteurs de la RDTA en date du 21 décembre 2017 est supprimé,
L’accord collectif d’entreprise relatif à l’organisation du travail des conducteurs de véhicules légers de la RDTA en date du 5 avril 2014.
L’accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail des conducteurs à temps partiel de la RDTA du 26 mai 2011.
La dénonciation ou la demande de révision de l’ensemble de l’accord pourra intervenir à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation ou la demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à tous les signataires. La dénonciation devra être déposée en cinq exemplaires auprès de la DIRECCTE de l’Ain et en un exemplaire auprès du Conseil de Prud’homme de Bourg en Bresse.
Enfin le présent accord deviendrait automatiquement caduc en cas d’abrogation et/ou de remise en cause des dispositions réglementaires et/ou légales ayant conduit à son élaboration, et de ce fait ouvrirait droit à de nouvelles négociations.
ARTICLE 17 : PUBLICITE
Le présent accord sera déposé à l’initiative de la direction de l’entreprise en un exemplaire original et une version informatisée auprès de la DIRECCTE de l’Ain par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Bourg en Bresse.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.
Fait à BOURG EN BRESSE,
Le 25/01/2018
En 5 exemplaires originaux dont un exemplaire remis à chacune des parties qui le reconnaissent.
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