Accord d'entreprise "Accord relatif au régime de prévoyance des salaries NON cotisant à l'ARGIC du 16 mai 2022" chez LEGRAND FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LEGRAND FRANCE et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT et CGT-FO le 2022-05-16 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT et CGT-FO
Numero : T08722002633
Date de signature : 2022-05-16
Nature : Accord
Raison sociale : LEGRAND FRANCE
Etablissement : 75850100100013 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
Accord relatif au régime de prévoyance des salariés cotisant à l'ARGIC du 16 mai 2022 (2022-05-16)
Avenant à l’Accord du 16/05/2022 relatif au régime de prévoyance des salariés cotisant à l’AGIRC (2022-12-12)
Avenant à l’Accord du 16/05/2022 relatif au régime de prévoyance des salariés NON cotisant à l’AGIRC (2022-12-12)
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-16
Accord relatif au régime de prévoyance des salariés NON cotisant à l’AGIRC
du 16 mai 2022
Entre :
Les sociétés françaises du Groupe Legrand, représentées, Directeur des Ressources Humaines France ;
Et
Les Organisations Syndicales Représentatives, représentées respectivement par leur coordonnateur syndical central :
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Les parties se sont réunies afin de formaliser les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficient les salariés dans le champ d’application du présent accord, en matière de garanties collectives contre les risques d’incapacité, d’invalidité et de décès.
Le régime collectif « décès – incapacité - invalidité », garantissant les salariés non affiliés à l’AGIRC et applicable dans les sociétés du Groupe Legrand, a d’abord été mis en place par voie d’usage au sein de la société Legrand au 1er janvier 1981. Cet usage est formalisé par un relevé des usages datant de décembre 2008, remis à chaque salarié et à chaque nouvel entrant.
En application de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale, afin de permettre aux salariés de mieux appréhender leurs droits et obligations dans le cadre de ce régime, les sociétés françaises du Groupe Legrand ont décidé de formaliser par le présent accord avec les organisations syndicales représentatives les caractéristiques de ce régime.
Article 1 — Champ d’application
Le présent accord s’applique sur le territoire national à la société Legrand SA et ses filiales françaises listées ci-après :
Legrand France SA
Legrand SNC
URA SAS
Planet Wattohm SNC
Legrand Energies Solutions SASU
Legrand Data Center Solutions SARL.
Il concerne les salariés des sociétés expressément listées ci-dessus.
En application de l’article L.2253-5 du code du travail, les dispositions prévues par le présent accord se substituent, pendant toute la durée de son application, aux stipulations ayant le même objet des conventions ou accords conclus antérieurement ou postérieurement, notes de service ou issues d’usages antérieurs, dans les entreprises et établissements compris dans le périmètre de cet accord.
Le présent accord a pour objet l'adhésion des salariés entrant dans son champ d’application au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme habilité, selon les modalités ci-après.
Article 2 — Le caractère obligatoire de l’adhésion
L'adhésion au régime incapacité, invalidité et décès est obligatoire pour tous les salariés visés à l’article 1er.
Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives et s'impose donc dans les relations individuelles de travail. Les salariés concernés ne peuvent s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Article 3 — Prestations
Le régime collectif obligatoire mis en place prévoit la couverture de garanties d’assurance incapacité, invalidité et décès, répondant aux conditions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Ces prestations font l’objet d’une description dans la notice d’information remise à chaque adhérent. Elles ne sauraient constituer un engagement pour les sociétés françaises du Groupe, qui ne sont tenues, à l’égard de leurs salariés, qu’au seul paiement de la part patronale des cotisations. Par conséquent, les prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
En cas de changement d’organisme assureur, conformément à l'article L.912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Ces engagements seront couverts par l’ancien ou le nouvel organisme assureur.
Article 4 — Financement
4.1. Cotisations
Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance précité sont prises en charge par l’entreprise et les salariés dans les proportions suivantes :
Total | Part patronale | Part salariale | |
Tranches A et B | 1,30% | 0,65% | 0,65% |
Tranche A = salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond annuel de la sécurité sociale
Tranche B = salaire compris entre 1 et 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale
4.2. Portabilité des droits
Le régime de portabilité est mis en œuvre en application des dispositions de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale. Conformément à ce texte, le coût de la portabilité des droits est pris en charge par l’employeur et le personnel actif dans l’entreprise et assuré au titre du contrat collectif obligatoire.
Article 5 — Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail
5.1. Période de suspension donnant lieu à indemnisation
Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée, dès lors qu’elles sont indemnisées.
Le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire mises en place dans l’entreprise est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et, le cas échéant, de leurs ayants droit pour la période au titre de laquelle ils bénéficient notamment :
d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;
d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment :
les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits,
toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).
La cotisation et son financement sont maintenus pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée dans les conditions précisées aux articles 4.1 et 4.2 du présent accord.
5.2. Période de suspension ne donnant pas lieu à indemnisation
Dans les cas de suspension non indemnisée du contrat de travail (par ex. congés sabbatique, congé parental d’éducation à temps complet, congé individuel de formation, …), les garanties ne seront plus maintenues. Le salarié ne sera donc plus couvert par le régime.
Article 6 — Information
En sa qualité de souscripteur, l’employeur remet à tout nouvel embauché, un exemplaire du présent accord et une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
Article 7 : Durée de l’accord et formalités de dépôt
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il sera déposé selon les dispositions légales en vigueur et prendra effet le lendemain des formalités de dépôt.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.
La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat d’assurance souscrit entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.
Fait à Limoges, le 16 mai 2022
Pour la Direction,
Directeur des Ressources Humaines France
Pour les organisations syndicales
CFDT – CFE-CGC –
CGT – FO –
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