Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise sur les garanties collectives "remboursement de frais médicaux"" chez SEMCODA APRICOT IMMOBILIER - SEM DE CONSTRUCTION DU DPT DE L AIN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SEMCODA APRICOT IMMOBILIER - SEM DE CONSTRUCTION DU DPT DE L AIN et le syndicat CFDT le 2018-12-13 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T00119000852
Date de signature : 2018-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : SEMCODA
Etablissement : 75920075100130 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
AVENANT à l'accord FRAIS DE SANTE DU 29/12/2013 (2017-12-21)
NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES (NAO) (2018-02-02)
Accord sur les garanties collectives remboursement de frais médicaux (2021-11-30)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-13
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LES GARANTIES COLLECTIVES
« REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX »
Evolution et harmonisation au profit du personnel
Entre les soussignés
La Société d’Economie Mixte de Construction du Département de l’Ain (SEMCODA) dont le siège social est situé 50 rue du Pavillon – 01000 BOURG EN BRESSE, immatriculée au RCS de BOURG EN BRESSE sous le numéro 759-200-751-B et représentée par xxx, en sa qualité de Directeur,
Ci-après dénommée la « Société »
d'une part,
Et
L’organisation syndicale représentative des salariés :
le syndicat CFDT représenté par xxx en sa qualité de délégué syndical d’entreprise,
d'autre part.
La Société et l’organisation syndicale représentative sont ci-après dénommées, collectivement, « les Parties ».
Après avoir rappelé que :
Les salariés de la Société bénéficient depuis de nombreuses années de garanties collectives et obligatoires « frais de santé ».
À l’initiative de la Société, les Parties se sont réunies afin d’examiner les modalités de mise en place de nouvelles garanties en la matière.
L’objectif de leurs travaux a été :
d’offrir à l’ensemble des salariés un niveau de garanties à la fois performant et compatible avec une politique de maîtrise de l'équilibre financier du régime à long terme ;
de renforcer la solidarité entre les salariés dans le cadre d’un régime obligatoire et mutualisé auprès d’un organisme assureur unique ;
de permettre, grâce à cette mutualisation, d’optimiser le niveau et le coût des garanties ;
de faire bénéficier les salariés notamment des exonérations de cotisations de sécurité sociale résultant respectivement de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale.
Après information et consultation du Comité d’Entreprise, il a été décidé ce qui suit en application de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.
Chapitre 1 : objet
Le présent accord a pour objet de faire évoluer les garanties collectives et obligatoires « frais de santé » au sein de la Société à compter du 1er janvier 2019.
Chapitre 2 : Bénéficiaires
Les garanties « frais de santé » bénéficient à l’ensemble des salariés, Cadres et Non Cadres, sans condition d’ancienneté.
Chapitre 3 : adhésion
3.1 Caractère obligatoire de l’adhésion
L’adhésion au présent régime est obligatoire pour l’ensemble des salariés Cadres et Non Cadres. Elle résulte de la signature du présent accord par l’organisation syndicale représentative.
3.2 Dispenses d’adhésion autorisées
Toutefois, les salariés suivants ont, s’ils le souhaitent, la faculté de ne pas adhérer au régime, sous réserve d’en faire expressément la demande, dans les conditions ci-après définies :
les salariés ou apprentis titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à 12 mois ;
les salariés ou apprentis titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat de mission, d’une durée au moins égale à douze mois, à la condition qu’ils justifient par écrit bénéficier d’une couverture souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
Les salariés ci-dessus mentionnés devront formuler expressément et par écrit leur volonté de ne pas adhérer au régime, auprès de la DRH, dans un délai de 30 jours à compter de la date de mise en place du régime, ou pour ceux embauchés postérieurement, dans un délai de 30 jours qui suit leur embauche. Cette demande des salariés devra comporter la mention selon laquelle ils ont été préalablement informés par leur employeur des conséquences de leur choix. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
En outre, ils seront tenus de communiquer annuellement à leur employeur les informations permettant de justifier de leur situation, au plus tard le 15 janvier de chaque année. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
Ils pourront à tout moment revenir sur leur décision, et solliciter auprès de la DRH, et par écrit, leur adhésion au régime. Leur adhésion prendra alors effet le 1er jour du mois qui suit leur demande.
Chapitre 4 : Cotisations
4.1. Structure et répartition des cotisations finançant les garanties « frais de santé »
Le présent régime de remboursement de frais de santé revêt un caractère familial et a pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés et le cas échéant leurs ayants-droit (enfants et/ou conjoint) tels que définis par le contrat d’assurance.
Les cotisations servant au financement du régime sont déterminées par l’appel d’offre public n°xxx du 7 novembre 2018. Les cotisations sont forfaitaires, non indexées sur le Plafond Mensuel de la Sécurité sociale.
Les cotisations ci-dessus définies seront prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les conditions suivantes :
A titre d’information, au 1er janvier 2019 les cotisations s’élèvent :
pour les cadres relevant des articles 4 et 4 bis de la CCN du 14 mars 1947 dépendant de la convention collective nationale de l’immobilier, à 142,37 € ;
pour les autres salariés, à 120,30 € ;
Part patronale : 95 %,
Part salariale : 5 %.
4.2. Evolutions ultérieures des cotisations
Toute augmentation ou toute baisse des cotisations sera répartie entre l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions que celles visées ci-dessus, sans qu’il soit nécessaire d’établir un avenant au présent accord.
Chapitre 5 : suspension du contrat de travail
Le bénéfice du régime est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.
La cotisation fait l’objet d’une répartition entre la Société et le salarié dans les conditions prévues à l’article 4.
Par ailleurs, les garanties seront maintenues pendant 12 mois aux assurés admis au bénéfice d’un congé parental aux mêmes conditions tarifaires que pour les salariés présents. Le collaborateur en congé parental contribue seulement à hauteur de la part salariale.
Les garanties pourront être maintenues pour les autres congés sans solde sous réserve du paiement, par le salarié de l’intégralité des cotisations (salariales et patronales).
Chapitre 6 : rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par l’assurance chômage, les anciens salariés pourront bénéficier du maintien des garanties « frais de santé » dans les conditions et limites fixées par l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité sociale.
Conformément aux dispositions du texte susvisé :
ce maintien est applicable pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois entiers, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;
les anciens salariés concernés devront justifier auprès de l’organisme assureur en charge du régime, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions posées par les textes pour en bénéficier (justificatif de leur indemnisation par Pôle Emploi notamment).
Chapitre 7 : maintien des garanties au profit des anciens salaries
Conformément à l’article 4 de la loi EVIN n°89-1009 du 31 décembre 1989 modifié par la loi de sécurisation de l’emploi n°2013-504 du 14 juin 2013, les anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité, d’une pension de retraite, ou s’ils sont privés d’emploi, d’un revenu de remplacement sans condition de durée, les personnes garanties du chef de l’assuré décédé pendant une durée minimale de douze mois à compter du décès peuvent solliciter de l’organisme assureur des garanties frais de santé, le maintien de ces garanties sans condition de période probatoire, ni d’examen ou de questionnaire médicaux, et ce dans un délai de six mois suivant la rupture de leur contrat de travail ou l’expiration de la période de portabilité ou pour les personnes garanties du chef de l’assuré décédé, dans un délai de six mois suivant le décès.
Chapitre 7 : Information
7.1. Information individuelle :
En sa qualité de souscripteur, la Société remet à ses salariés et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, rédigée par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.
Les salariés de la Société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toutes modifications des garanties.
Tout salarié qui quitte l’entreprise est informé de ses droits à maintien à titre individuel de la présente couverture.
7.2. Information collective :
Conformément aux dispositions de l’article R. 2323-1-11 du Code du travail, le futur CSE sera informé et consulté préalablement à la modification des garanties « frais de santé ».
En outre, chaque année, le futur CSE aura connaissance du rapport annuel de l’assureur sur les comptes de résultats de la convention d’assurance.
Une commission de suivi d’application de cet accord, dénommée « commission santé », est constituée des personnes suivantes :
Directeur et/ou Directeur des Ressources Humaines
Secrétaire du futur CSE
Un membre du futur CSE
Un délégué syndical
Un représentant de xxx, conseil de SEMCODA en matière de Protection sociale.
La commission se réunira une fois par semestre afin d’examiner les comptes de résultats de l’exercice écoulé afin d’assurer le suivi de la consommation médicale, d’agir préventivement par l’information et la responsabilisation des salariés ; de travailler sur une politique d’actions sociales et de prévention en direction des salariés et de veiller à sa mise en place.
Chapitre 8 : Engagement de l’entreprise
Il est expressément convenu que les obligations de la Société se limitent au seul paiement de sa participation financière au régime.
En aucun cas, elle ne saurait être tenue au versement des prestations définies au sein de la notice d’information du contrat d’assurance qui relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
Chapitre 9 : Effet - Durée - Application
Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Il est conclu pour une durée de trois ans.
Le présent accord annule et remplace tous les usages, engagements unilatéraux, écrits, et dispositions conventionnelles antérieurs relatifs au même objet.
Chapitre 11 : Notification – Dépôt – Publicité
L'accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales.
Le présent accord sera déposé :
en deux exemplaires à la DIRECCTE de BOURG EN BRESSE, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique,
et en un exemplaire au Conseil de Prud’hommes de BOURG EN BRESSE.
Mention en sera faite sur le tableau d’information du personnel.
Fait à BOURG EN BRESSE, le 13/12/2018, en deux exemplaires.
Pour la Société
Pour l’organisation syndicale représentative
Annexe jointe : notice d’information
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