Accord d'entreprise "Avenant n°2 à l'accord du compte épargne temps" chez SEMCODA APRICOT IMMOBILIER - SEM DE CONSTRUCTION DU DPT DE L AIN (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de SEMCODA APRICOT IMMOBILIER - SEM DE CONSTRUCTION DU DPT DE L AIN et le syndicat CFDT le 2021-11-04 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T00121003934
Date de signature : 2021-11-04
Nature : Avenant
Raison sociale : SEM DE CONSTRUCTION DU DPT DE L AIN
Etablissement : 75920075100130 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-11-04
AVENANT n°2
A L’ACCORD DE COMPTE EPARGNE TEMPS
du 23 novembre 2000
ENTRE LES SOUSSIGNES
La Société d’Economie Mixte de Construction du Département de l’Ain (SEMCODA), dont le siège social est situé au 50 rue du Pavillon – CS 91007 - 01009 BOURG EN BRESSE CEDEX,
Représentée par xxx, en qualité de Directeur Général, ayant tout pouvoir aux fins des présentes,
D’une part,
ET
L’organisation syndicale représentative des salariés :
Le syndicat CFDT représenté par xxx, en sa qualité de déléguée syndicale,
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Table des matières
ARTICLE 1 – SALARIES BENEFICIAIRES 3
ARTICLE 2 – OUVERTURE ET TENUE DE COMPTE 3
ARTICLE 3 – ALIMENTATION DU COMPTE 3
ARTICLE 4 – UTILISATION DU COMPTE 4
2. Le congé lié à la famille 4
3. Le congé pour convenance personnelle 4
4. Le congé de fin de carrière 5
5. Utilisation du CET pour le don de congés 5
1. Statut du salarié en congé 5
a) Calcul du salaire journalier pour les forfaits jours 6
ARTICLE 6 – CLOTURE DU COMPTE 6
ARTICLE 7 – TRANSFERT DU COMPTE 7
ARTICLE 8 – DISPOSITIONS FINALES 7
Préambule
Le Compte Epargne Temps (CET) mis en place répond à la volonté de la Direction et de ses salariés d’améliorer la gestion des temps d’activité et de repos.
Ce dispositif permet notamment de mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle, et de faire face aux aléas de la vie et aux périodes de forte activité.
Les parties réaffirment le droit de tout salarié à prendre ses jours de congés ou de repos et rappellent que le Compte Epargne Temps n’a pas vocation à inciter les salariés à ne pas prendre leurs jours de repos, le principe étant leur prise effective. La Direction rappelle que le dispositif du Compte Epargne Temps ne doit pas être considéré comme un outil de capitalisation.
Le présent avenant se substitue en intégralité à toute autre pratique et à tout autre accord ayant été conclu sur le même objet.
ARTICLE 1 – SALARIES BENEFICIAIRES
Le présent accord s'applique à l’ensemble des salariés de la société justifiant d’une ancienneté dans la société, au moins égale à 6 mois continus à la date d’ouverture du compte du salarié.
Cette ancienneté correspond à une durée de présence continue, et non pas à l'appartenance juridique à la société. Toutes les périodes de suspension du contrat de travail quelle qu'en soit la cause sont donc exclues.
Les salariés sous contrat à durée déterminée, entrent dans le champ d’application dès lors que la condition d’ancienneté prévue par l’accord est remplie.
ARTICLE 2 – OUVERTURE ET TENUE DE COMPTE
Tous les salariés visés à l'article 1er du présent accord peuvent ouvrir un compte épargne temps.
Ce compte est ouvert sur la base du volontariat et sur simple demande individuelle écrite mentionnant précisément quels sont les droits que le salarié entend affecter au compte épargne-temps, selon le formulaire tenu à disposition par la Direction des ressources humaines.
ARTICLE 3 – ALIMENTATION DU COMPTE
Plafond annuel
Le Compte Épargne Temps peut être alimenté dans la limite de 6 jours sur la période de référence allant du 1er juin au 31 mai.
Les droits pouvant alimenter le CET dans la limite cumulable chaque année de 6 jours sont :
Les jours de congés payés acquis au titre de la cinquième et de la sixième semaine et non pris au terme de la période annuelle suivant celle de leur acquisition ;
Les jours de congés d’ancienneté.
Le salarié doit informer la direction de sa demande de report :
Avant le 1er mai de chaque année pour ce qui concerne l’alimentation en jours de congés devant être soldés avant le 31 mai ;
Il est précisé que les congés payés non pris avant le 31 mai de la période de référence et non affectés préalablement au CET seront définitivement perdus.
Le CET est impérativement alimenté par un nombre entier de jours de congés.
Plafond cumulé
Un salarié peut cumuler au plus xx jours au crédit individuel du CET.
Par exception, les salariés disposant d’un solde supérieur à xx jours à la date d’entrée en vigueur du présent avenant conservent l’ensemble de leurs jours placés sur le CET, sans faculté cependant pour les intéressés d’alimenter leur compte tant que celui-ci demeure supérieur ou égal à xx jours.
ARTICLE 4 – UTILISATION DU COMPTE
Le Compte Epargne-Temps peut être utilisé pour indemniser les congés définis ci-après :
Le congé de longue durée
Le congé lié à la famille
Le congé pour convenance personnelle
Le congé de fin de carrière
Le don de jours
Le congé de longue durée
Le salarié peut demander à utiliser tout ou partie de son CET pour congé longue durée dans les cas prévus par la législation suivants :
Congé sabbatique ;
Congé pour création ou reprise d'entreprise ;
Congé de solidarité internationale ;
Une formation longue (minimum 2 mois, en dehors du temps de travail)
La prise de ces congés est fixée avec accord du responsable hiérarchique et de la direction des ressources humaines en respectant un délai de prévenance de trois mois.
Le congé lié à la famille
Le salarié peut demander à utiliser tout ou partie de ses droits au CET pour congé lié à la famille dans les cas prévus par la législation suivants :
Congé de proche aidant ;
Congé de solidarité familiale ;
Congé parental d’éducation.
Le délai de prévenance sera apprécié au cas par cas, selon les dispositions légales et conventionnelles.
Le congé pour convenance personnelle
Le salarié peut demander à utiliser tout ou partie de ses droits au CET pour un congé pour convenance personnelle, après épuisement des droits à congés payés, ancienneté et jours de repos de la période de référence en cours.
La date et la durée de ce congé doivent être validés par le responsable hiérarchique et la Direction des Ressources Humaines, en respectant un délai de prévenance de trois mois.
Le congé de fin de carrière
Le bénéfice d’un congé dit de fin de carrière est destiné à permettre aux salariés qui le souhaitent d’anticiper l’arrêt effectif de leur activité salariée avant leur départ ou leur mise à la retraite. Le salarié de 60 ans et plus peut demander à utiliser son CET au titre du congé de fin de carrière.
La durée du congé de fin de carrière correspond à la durée épargnée dans le Compte Epargne Temps.
Dans ce cadre, la demande d’utilisation du Compte Epargne Temps au titre du congé de fin de carrière doit s’accompagner d’une demande de départ en retraite, sauf dans l’hypothèse d’un projet de mise à la retraite par la direction. La rupture du contrat de travail est réputée acquise au lendemain du dernier jour du congé de fin de carrière.
La demande d’utilisation du congé doit se faire par écrit au moins 2 mois avant le départ en congé de fin de carrière. Préalablement à la prise du congé de fin de carrière, le salarié doit avoir épuisé l’ensemble de ses droits à congés payés, congés d’ancienneté et jours de repos. Ces droits peuvent être accolés à son congé de fin de carrière afin d’anticiper sa cessation d’activité.
Utilisation du CET pour le don de congés
Les salariés pourront, de façon anonyme, faire don de jours de congés épargnés dans le CET dans le cadre prévu à l’article 4, point 7 de l’accord sur l’aménagement du temps de travail. La demande devra être adressée à la Direction des Ressources Humaines.
ARTICLE 5 - PRISE DE CONGE
Statut du salarié en congé
Le congé CET est une période non travaillée pendant laquelle le contrat de travail est suspendu. Il n’ouvre pas droit à acquisition de jours de congés payés, sauf pour la période correspondant aux jours de congés payés épargnés. Ceux-ci sont réputés être pris en début du congé CET.
L’absence du salarié en CET est prise en compte pour la détermination de son ancienneté.
Indemnisation du congé
Le compte étant exprimé en jours de congés, le salarié bénéficie pendant son congé d'une indemnisation calculée sur la base de son salaire réel au moment du départ, dans la limite du nombre de jours de congés capitalisés.
L'indemnité est versée aux mêmes échéances que les salaires dans l'entreprise.
Les charges sociales salariales et patronales, prélevées sur le compte, sont acquittées par l'employeur lors du règlement de l'indemnité.
L’indemnité du CET versée à l’occasion d’une utilisation ou du paiement d’un solde de tout compte est calculée sur la base du salaire brut mensuel contractuel du mois précédant le départ (hors primes exceptionnelles, prime de résultat, commissions, 13e mois)
Sur une période d’alimentation du CET à temps complet, le taux journalier s’obtient en divisant le salaire brut mensuel contractuel par le temps de travail mensuel, soit 151.67 h multiplié par 7 heures de travail moyen par jour.
Sur une période d’alimentation du CET à temps partiel, le taux journalier s’obtient en divisant le salaire brut mensuel contractuel par le temps de travail mensuel, multiplié par le nombre d’heures moyen sur une semaine de travail de 5 jours.
Calcul du salaire journalier pour les forfaits jours
Pour un salarié en forfait jours à temps complet, il s’agit de diviser la rémunération annuelle appréciée à la date de paiement, par le nombre de jours auxquels elle se rapporte, en tenant compte des congés et des jours fériés, chômés, payés.
Pour un salarié en forfait jours à
temps complet : 210 jours de forfait travaillés
+ 25 jours de congés ouvrés
+ 5 jours de congés supplémentaires
+ 8 jours fériés forfaitisés
= 248 jours rémunérés
Il convient donc de prendre le salaire du mois concerné, de le multiplier par 12 et de le diviser par 248 jours.
Afin de conserver la cohérence entre le calcul d'un jour de congé et celui d'un jour de repos, aussi, légalement, le 13ème mois ne fait pas partie de la base pour valoriser les congés. De la même manière, il est exclu de la base pour valoriser le salaire journalier.
L’indemnité versée à l’occasion des utilisations indiquées dans le présent accord est calculée sur la base du salaire brut du mois précédant le départ en congé du salarié (hors primes exceptionnelles et 13ème mois.)
Dans le cas d'un salarié rémunéré avec une partie variable le mois précédent le départ en congé, cette partie variable sera exclue de la base pour valoriser le salaire journalier.
Dans le cas d'un salarié en forfait jours réduit, c'est son nombre de jours contractuel qui se substitue à 210 jours pour opérer le calcul.
Les accords antérieurs prévoyant un autre calcul sont donc caducs.
Fin du congé
A l'issue d'un congé, le salarié reprend son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
A l'issue d'un congé de fin de carrière, le CET est définitivement clos à la date de rupture du contrat de travail.
Le salarié ne pourra interrompre un congé longue durée qu'avec l'accord de l'employeur, la date du retour anticipé étant alors fixée d'un commun accord. Le congé de fin de carrière ne peut être interrompu, sauf demande motivée de l’employeur.
ARTICLE 6 – CLOTURE DU COMPTE
La rupture du contrat de travail pour tout motif que ce soit, entraîne la clôture du CET.
Si le contrat de travail est rompu avant l’utilisation des droits affectés au CET, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues par le salarié.
Les charges sociales salariales et patronales, exigibles sur cette indemnité, sont acquittées par l’employeur lors de son règlement, dans le cadre du solde de tout compte.
ARTICLE 7 – TRANSFERT DU COMPTE
La transmission du CET est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l'employeur visés à l'article L. 1224-1 du Code du travail.
ARTICLE 8 – DISPOSITIONS FINALES
Durée de l’accord
Le présent avenant à l’accord est conclu pour une durée indéterminée. Sa date d’effet est le 1er janvier 2022.
Dénonciation
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé par LRAR à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Pendant ce préavis, les dispositions de l’accord restent en vigueur et la direction et les partenaires sociaux signataires se réunissent pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Révision
Le présent accord pourra être révisé à la demande d’un signataire. Le signataire qui en fera la demande la portera à connaissance des autres signataires, par lettre recommandée avec AR.
Une négociation devra s’engager dans un délai de 15 jours, à réception de la demande.
Suivi
Le CSE est chargé de suivre l'application des dispositions du présent accord.
Une commission de suivi (composée au minimum d’un membre de la direction des ressources humaines et d’un membre élu du CSE) de l’accord se réunira une fois par an et à tout moment à la demande de l’une ou l’autre des parties.
Dépôt légal
Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt sont déposés sur la plateforme de téléprocédure de la DREETS, conformément aux articles D.2231-4, D.2231-6 et D.2231-7 du Code du travail.
Le présent accord sera affiché sur les panneaux d’affichage prévus à cet effet.
Fait à Bourg-en-Bresse, le 4 novembre 2021
Pour la déléguée syndicale Pour l'entreprise
xxx xxx
Déléguée syndicale CFDT Directeur Général
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