Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE TRAVAIL DU DIMANCHE" chez DUPARC ET GESLIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DUPARC ET GESLIN et le syndicat CFDT et UNSA le 2019-03-28 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et UNSA

Numero : T07421004435
Date de signature : 2019-03-28
Nature : Accord
Raison sociale : DUPARC ET GESLIN
Etablissement : 76020047700072 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail du dimanche ACCORD COLLECTIF SUR LES NEGOCIATION ANNUELLES OBLIGATOIRES 2020 (2020-01-22) ACCORD COLLECTIF SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2021 (2021-01-22) Accord d'aménagement et d'organisation du temps de travail au sein de la Société Duparc et Geslin (2021-01-20)

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-28

Accord sur le travail du dimanche

Entre les soussignés :

La société SAS DUPARC & GESLIN, située 1 rue de la Vénétie CS- 90449 74944 ANNECY-LE-VIEUX Cedex 4, représentée par Monsieur, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines dûment mandaté aux fins des présentes,

D’une part,

ET 

LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES DE SALARIES :

Monsieur, en qualité de Délégué Syndical représentant le syndicat U.N.S.A.,

Monsieur, en qualité de Délégué Syndical représentant le syndicat C.F.D.T.

D’autre part.


IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Le présent accord fait suite à l’accord collectif d’entreprise relatif aux négociations annuelles obligatoires, signé le 23 janvier 2019.

La Direction s’était ainsi engagée à ouvrir des négociations sur le travail, visant notamment à l’augmentation de la contrepartie financière du travail du dimanche pour les salariés bénéficiant d’un décompte horaire de leur temps de travail.

Dans ce cadre, des négociations ont été engagées entre la Direction et les délégués syndicaux de l’entreprise.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2253-6 du Code du travail, le présent accord d’entreprise se substitue aux stipulations ayant le même objet des conventions ou accords conclus antérieurement ou postérieurement dans les établilssements compris dans le périmètre de l’accord.

Le présent accord annule, remplace et se substitue également aux usages ayant le même objet.

Dans ce contexte, les parties sont convenues de l’application des dispositions conventionnelles ci-après.

IL EST AINSI CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : PERIMETRE DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de la société DUPARC ET GESLIN.

ARTICLE 2 : SALARIES CONCERNES

Le présent accord s’applique aux salariés bénéficiant d’un décompte horaire du temps de travail.

Sont ainsi visés tous les salariés dont le temps de travail est décompté en heures.

Article 3 : OBJET DE L’ACCORD

Les contreparties du travail le dimanche, applicables aux salariés bénéficiant d’un décompte horaire de leur temps de travail sont adaptées, comme suit :

  1. Travail régulier ou habituel du dimanche

Les heures de travail accomplies le dimanche jusqu’à 13 heures sont payées avec une majoration de 40 %, et ce en application de l’article L. 3132-13 du Code du travail.

Cette majoration de 40 % se substitue à celle prévue à l’article 5-14.3 de la Convention Collective Nationale du Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

Si des dispositions plus favorables de la Convention Collective du Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire concernant ladite majoration entraient en vigueur, elles seraient appliquées au sein de l’entreprise, au sens des présentes.

Exemple : Un employé niveau 2B, dont le taux horaire 10,03 € hors pause, travaille 5 heures le dimanche matin. En plus de sa rémunération habituelle pour ces 5 heures, il percevra la majoration de 40 %, soit 5h x 10,03€ x 40 % = 20,06 € bruts pour ce dimanche travaillé.

  1. Travail occasionnel ou exceptionnel du dimanche

Conformément à l’article 5-14.2 de la Convention Collective Nationale du Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire en vigueur, chaque heure de travail effectuée occasionnellement le dimanche donne lieu à une majoration égale à 100 % du salaire horaire venant s'ajouter à la rémunération mensuelle.

Le présent accord améliore ces dispositions et prévoit ainsi que lorsque le travail dominical s'inscrit dans le cadre des articles L. 3132-20 (dérogations préfectorales lorsque le repos simultané de tous les salariés le dimanche serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement de l'établissement) et L. 3132-26 (dimanches du maire), et que les salariés sont amenés à travailler avant et après 13 heures, l’ensemble des heures effectuées sur ces journées sont majorées à 100 %, qu’elles aient été effectuées avant ou après 13 heures.

Si des dispositions plus favorables de la Convention Collective du Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire concernant ladite majoration entraient en vigueur, elles seraient appliquées au sein de l’entreprise, au sens des présentes.

Dans ce cas, il y a décalage et non suppression du jour du repos hebdomadaire légal qui devra être accordé dans la quinzaine qui suit ou précède le dimanche ou le jour de repos hebdomadaire travaillé. Il est expressément précisé qu’il s’agit d’un décalage du jour de repos et non de l’octroi d’un jour de repos supplémentaire. Il est ainsi mis fin à l’usage qui existait dans certains établissements, de l’octroi d’un jour de repos supplémentaire dans ce cas.

Article 4 : Prise d’effet et durée

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il s’appliquera pour la 1ère fois à compter du 18 mars 2019, et sera ainsi appliqué à compter de la paie d’avril 2019.

Il pourra être révisé et dénoncé dans les conditions légales.

Les parties conviennent qu’il n’y a pas lieu de prévoir de clauses de rendez-vous et de suivi sur l’application de l’accord.

Article 5 : Dispositions finales

Après notification du texte à l’ensemble des organisations syndicales représentatives concernées, le présent avenant sera déposé de façon dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, dans des conditions prévues par voie réglementaire (site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), avec les documents prévus aux articles D.3323-4 et D.2231-7 du code du travail.

Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social de l’entreprise.

Fait à Annecy le Vieux, le 28 mars 2019

En 7 exemplaires originaux,

Monsieur Monsieur

Délégué Syndical U.N.S.A. Directeur des Ressources Humaines

Monsieur

Délégué Syndical C.F.D.T

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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