Accord d'entreprise "Accord de NAO 2018" chez SOCAE SOCAE SERVICE PLUS 87 SOCAE... - EIFFAGE CONSTRUCTION LIMOUSIN (EIFFAGE CONSTRUCTION LIMOUSIN)
Cet accord signé entre la direction de SOCAE SOCAE SERVICE PLUS 87 SOCAE... - EIFFAGE CONSTRUCTION LIMOUSIN et le syndicat CGT-FO et CGT le 2018-07-10 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les indemnités kilométriques ou autres.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT
Numero : T08718000316
Date de signature : 2018-07-10
Nature : Accord
Raison sociale : EIFFAGE CONSTRUCTION LIMOUSIN
Etablissement : 76150042000234 EIFFAGE CONSTRUCTION LIMOUSIN
Indemnités : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-10
NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES
PROCES-VERBAL D’ACCORD
Dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires, les Délégués Syndicaux représentatifs de la Société EIFFAGE CONSTRUCTION LIMOUSIN et la Direction de l’Entreprise se sont réuni les :
Date | Pour les Syndicats | Pour l’Entreprise | |
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4 mai 2018 25 mai 2018 8 juin 2018 25 juin 2018 10 juillet 2018 |
CGT : M. ………. (DS) FO : M. ………….. CGT : M. ……… (DS) M. ………… FO : M. …………. M. ……………….. CGT : M. ……….. (DS) M. ……….. FO : M…………(DS) M. ………… CGT : M. ……… (DS) M. ……….. FO : M. …………. (DS) M. …………… CGT : M. ………… (DS) FO : M. ………. (DS) M. ………………. |
M. …………. Directeur Eiffage Construction Limousin M. …………… Directeur Eiffage Construction Limousin M. …………….. Directeur Eiffage Construction Limousin Mme ………. DRH EC SO M. ………….. Directeur Eiffage Construction Limousin Mme ……………. DRH EC SO M. ………… Directeur Eiffage Construction Limousin Mme ………….. DRH EC SO |
Article 1 : Champ d’application de l’accord.
Comme convenu lors de la première réunion sur la négociation annuelle obligatoire, il a été décidé que le champ d’application des négociations se situerait au niveau de la société.
Le présent P.V. s’applique donc à l’ensemble du personnel de l’entreprise, SIREN n° 761 500 420, présent au 30/04/2018 sauf pour les jeunes employés sous contrat en alternance pour lesquels le salaire évoluera en fonction du SMIC.
Conformément à l’article L. 2242-4, du Code du Travail : « si, au terme de la négociation, aucun accord n’a été conclu, il est établi un procès-verbal de désaccord, dans lequel sont consignées, en leur dernier état, les propositions respectives des parties et les mesures que l’employeur entend appliquer unilatéralement ».
Il est établi à la suite des 5 réunions de négociation le présent procès-verbal d’accord.
Celui-ci fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par le même article du code cité ci-avant.
Article 2 : Dispositions préalables.
Egalité professionnelle :
S’agissant de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, le rapport sur la situation comparé hommes femmes a été remis aux délégués syndicaux.
Le renouvellement du plan d’action relatif à l’égalité hommes femmes sera soumis au Comité d’Entreprise pour une durée d’un an.
Les parties conviennent qu’il n’est pas nécessaire d’aborder la question.Elles ne souhaitent pas non plus modifier les dispositions de l’accord.
Travailleurs Handicapés :
Afin d'améliorer l'embauche et l'intégration des travailleurs handicapés, la direction rappelle que le plan d'action mis en place par la société pour les années … est arrivé à échéance.
Ce plan d’action a été reconduit en … pour une durée de … ans avec des évolutions.
Un nouveau plan d’action est à l’étude au niveau de la société
Compte tenu de ce projet national, les parties conviennent qu’il n’est pas nécessaire d’ouvrir une négociation sur le sujet.
Article 3 : Dernier état des propositions respectives des parties.
Revendications Syndicales | Réponses de la Direction | Accord ou désaccord |
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FO I – Demandes OUVRIERS :
II – Demandes ETAM / CADRES :
CGT
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La direction est favorable à la mise en place de la subrogation pour les compagnons. Ce point n’a pas lieu d’être débattu dans la NAO car il concerne le groupe OUI La direction précisera les modalités
Même réponse que précédemment, il n’y a pas d’augmentation générale et la direction ne souhaite pas déroger à la grille pour que l’entreprise conserve sa compétitivité A voir en fonction du nombre de salariés pouvant être intéressé. A organiser avec après la journée de travail. A voir en CIE pour la mise en place de la prime carburant OUI, sur le temps effectivement travaillé (cf accord primes ancienneté compagnons) La direction n’y est pas favorable. La direction reste sur l’application des conventions régionales Oui, sur le principe d’une augmentation (à définir) comme écrit ci-dessus La direction est favorable à la mise en place de la subrogation pour les compagnons. NON car pas toujours intéressant. Ce point n’a pas lieu d’être débattu dans la NAO car il concerne le groupe La direction maintient les règles actuelles de calcul. Les absences pour AT/MP ne sont pas prises en compte au-delà de 90 jours d’arrêt. La direction maintient les conditions actuelles de prise en charge des jours de carence, à savoir 2 jours de carence pris en charge 2 fois par an. La direction s’en tient aux dispositions légales. Même réponse que précédemment : la direction de souhaite pas aller au-delà de la loi NON OUI, c’est déjà le cas. OUI, c’est déjà le cas. Ils sont publiés sur la bourse à l’emploi. NON Cette demande est en totale contradiction avec l’essence même du jour de solidarité qui veut que chacun d’entre nous produise une journée de travail pour manifester sa solidarité. NON NON NON NON |
Accord Désaccord Désaccord Accord Sur le principe Désaccord Désaccord Désaccord Ne concerne pas la NAO Accord Désaccord
Ne concerne pas la NAO Accord Ne concerne pas la NAO Accord Désaccord Accord Ne concerne pas la NAO Accord Désaccord Désaccord Accord Accord Désaccord Ne concerne pas la NAO Désaccord Désaccord Désaccord Désaccord Désaccord Accord Accord Désaccord Désaccord Désaccord Désaccord Désaccord Désaccord |
Article 4 : Accord.
Compte tenu des discussions et des échanges sur les propositions des organisations syndicales et des concessions de l’entreprise concernant les tickets restaurants, la subrogation et la promotion de certains compagnons, les parties sont convenues des dispositions ci-dessous.
Article 4.1 : Montant des tickets restaurants.
Le montant des tickets restaurant est revalorisé à 8.50 €. La répartition de la prise en charge entre l’entreprise et les salariés reste inchangée.
Article 4.2 : Mise en place de la subrogation pour les compagnons.
La prise en charge de 2 jours de carence en cas d’arrêt maladie de plus de 3 jours, dans la limite de 2 arrêts par an et par personne. En cas d’abus, cette prise en charge pourrait être revue à la baisse, voire supprimée.
En outre les parties sont convenues de mettre en place la subrogation en cas de maladie, maternité, accident de travail, accident de trajet et maladie professionnelle pour les compagnons à compter du 1er septembre 2018.
La mise en place de ce dispositif fait l’objet d’un accord à durée indéterminée signé le 10 juillet 2018.
Article 5 : Durée et application de l’accord.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, soit du 01/04/2018 au 31/03/2019.
A cette date, il cessera automatiquement de produire effet.
Article 6 : Publicité de l’accord
Le présent procès-verbal fera l’objet d’un dépôt à la DIRECCTE (une version signée et une version anonymisée)
et au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes conformément à la réglementation en vigueur.
Fait Limoges à 10 juillet 2018, en 3 exemplaires.
Pour le Syndicat CGT
M………….. (DS)
Pour le Syndicat FO
M………… (DS)
Pour l’Entreprise,
M………….. Directeur
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