Accord d'entreprise "Avenant à l'accord sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes conlu le 11 octobre 2018" chez DS SMITH PACKAGING CONSUMER
Cet avenant signé entre la direction de DS SMITH PACKAGING CONSUMER et le syndicat CGT et CGT-FO le 2019-06-28 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité salariale hommes femmes, l'égalité professionnelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO
Numero : T09219012121
Date de signature : 2019-06-28
Nature : Avenant
Raison sociale : DS SMITH PACKAGING CONSUMER
Etablissement : 76650001100065
Égalité professionnelle : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-06-28
DS Smith Packaging Consumer
AVENANT A L’ACCORD SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES conclu le 11 octobre 2018 |
L’accord sur l’égalité professionnelle est conclu,
Entre les soussignés :
La société DS Smith Packaging Consumer dont le siège social est situé 1, Terrasse Bellini – 92 800 Puteaux, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 766 500 011 représentée par XXX agissant en sa qualité de Directeur Général, dûment habilité,
d’une part ;
Et
Les syndicats représentatifs dans l’entreprise :
F.O. représenté par XXX, délégué syndical central,
La C.G.T. représentée par XXX, délégué syndical,
d’autre part ;
PREAMBULE
Suite au dépôt de l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes conclu le 11 octobre 2018 au sein de l’entreprise DS Smith Packaging Consumer auprès de la DIRECCTE de Nanterre, il été demandé aux parties signataires la négociation d’un avenant à cet accord portant sur le domaine de la rémunération effective. En effet, depuis plusieurs années, la direction et les organisations syndicales font le même constat lors de l’étude de la situation comparée des femmes et des hommes à savoir qu’il n’existe pas au sein de l’entreprise d’écart de rémunération lié au sexe. Les parties signataires n’ont donc pas focalisé leur attention sur ce critère. Or, l’accord collectif doit fixer des objectifs de progression et des actions permettant de les atteindre sur au moins quatre des domaines d’actions mentionnés au 1bis de l’article L. 2323-8 du Code du Travail dont celui de la rémunération effective. Ces objectifs et ces actions doivent être accompagnés d’indicateurs chiffrés.
C’est pourquoi les parties se sont à nouveau réunies le vendredi 24 mai 2019. Au cours de cette réunion, le calcul de l’index de l’égalité professionnelle a été analysé et a conduit à la signature du présent avenant.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Cet avenant est conclu au niveau de l’entreprise DS Smith Packaging Consumer pour l’ensemble de ses sites : Etablissement de : Puteaux (situé 1 Terrasse Bellini – 92 800 Puteaux), Toury (situé Zone Industrielle – 28310 Toury), Neuville aux Bois (situé 1 rue de l’Ardoisière – 45170 Neuville aux Bois) et Rochechouart (situé 2 rue de la Gare – 87600 Rochechouart).
Cet accord bénéficie à l’ensemble des salariés du périmètre défini ci-dessus.
ARTICLE 2 – COMPLEMENT A L’ACCORD INITIAL
En complément des domaines d’action retenus dans l’accord initial à savoir les embauches, la formation, la promotion professionnelle et l’articulation vie privée / vie professionnelle, vient s’ajouter la rémunération effective.
2.1 Calcul de l’index d’égalité professionnelle femmes -hommes
Conformément au décret n° 2019-15 du 8 janvier 2019, l’entreprise a procédé au calcul de l’index de l’égalité professionnelle. Elle devra communiquer au plus tard le 1er septembre 2019 sa note globale aux salariés, aux instances représentatives du personnel et à la DIRECCTE.
Le détail des calculs figure en annexe 1. Ci-dessous synthèse du calcul de l’index.
Indicateur calculable 1 = Oui 2 = Non |
Valeur de l’indicateur | Points obtenus | Nombre de points max de l’indicateur | Nombre de points max des indicateurs calculables | |
---|---|---|---|---|---|
1. Ecart de rémunération | 1 | 5% | 35 | 40 | 40 |
2. Ecart d’augmentations individuelles | 1 | 2,1% | 20 | 20 | 20 |
3. Ecart de promotions | 1 | 2,4% | 15 | 15 | 15 |
4. % de salariées augmentées au retour d’un congé maternité | 1 | 100 % | 15 | 15 | 15 |
5. Nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 + hautes rémunérations | 1 | 4 | 10 | 10 | 10 |
Total Indicateurs calculables | 95 | 100 | |||
Index (sur 100 points) | 95 | 100 |
Suite à ce calcul, il apparaît que le score global de l’entreprise est de 95 points sur 100.
Conformément au décret du 8 janvier 2019, l’entreprise qui a un score supérieur à 75 points n’aura, en conséquence, pas de plan d’action spécifique à mettre en œuvre. Néanmoins, les parties signataires constatent qu’un écart de rémunération de 5% existe en faveur des hommes.
2.2 : Rémunération effective
Objectif : Réduire l’écart de rémunération constaté qui est de 5%
Indicateur : passer cet écart à 4,5% en 2019 et à 4% en 2020
Cet indicateur sera suivi chaque année après le calcul de l’index.
Tous les autres domaines d’action prévus à l’accord initial restent inchangés.
ARTICLE 3 – DISPOSITIONS GENERALES
3.1 – Durée, entrée en vigueur et révision
Le présent avenant à l’accord collectif d’entreprise est mis en place à compter du 1er janvier 2019 pour une durée qui ne devra pas dépasser celle de l’accord initial soit le 1er juillet 2021. A son terme, il cessera automatiquement et de plein droit de produire tout effet. Il ne pourra donc en aucun cas être prolongé par tacite reconduction.
Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé pendant la période d’application, par voie d’avenant, signé par l’ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l’accord initial, avec notification à la DIRECCTE.
3.2 – Suivi de l’accord
L’application de cet avenant comme de l’accord initial sera suivie une fois par an lors de la négociation annuelle obligatoire.
3.3 – Communication de l’accord
Le présent avenant sera affiché pendant un mois sur les panneaux d’affichage des établissements concernés.
3.4 – Publicité et dépôt
La Direction procèdera aux formalités de dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et D 2231-2 du code du travail.
Une copie du présent accord et du récépissé de dépôt sont communiqués aux organisations syndicales.
Fait à Puteaux le
Pour la société
XXX
Pour le syndicat F.O. Pour le syndicat C.G.T
XXX XXX
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