Accord d'entreprise "Accord relatif à la négociation annuelle ogligatoire 2018 sur les salaires" chez TRANSPORTS HAQUIN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TRANSPORTS HAQUIN et le syndicat CFDT le 2018-04-26 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T05418000047
Date de signature : 2018-04-26
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSPORTS HAQUIN
Etablissement : 76780077400022 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-26
ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018 sur les salaires
Entre les soussignés:
La Société HAQUIN, immatriculée sous le numéro 767.800.774,
dont le siège social est sis 309 Impasse Clément Ader – 54715 LUDRES cedex,
représentée par Monsieur , agissant en qualité de Directeur de site, dûment habilité,
Ci-après dénommée « la Société »,
D'une part,
Les organisations syndicales signataires :
La CFDT représentée par Monsieur ,
En qualité de délégué syndical,
Ci-après désignées les "organisations syndicales",
D'autre part,
Ci-après désignées ensemble "les Parties",
PREAMBULE :
Les parties signataires du présent accord se sont rencontrées afin d’ouvrir les Négociations Annuelles Obligatoires 2018.
Les thèmes abordés dans le cadre des présentes négociations sont les suivants :
Les salaires effectifs,
La durée et l’organisation du temps de travail,
Les objectifs en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,
L’épargne salariale,
L’accès et le maintien dans l’emploi des salariés âgés et leur accès à la formation professionnelle,
L’emploi des travailleurs handicapés,
Le droit à la déconnexion.
Les dispositions qui suivent tiennent compte du contexte économique particulièrement difficile et incertain qui touche nos clients et par le fait notre entreprise. L’approche des partenaires à la négociation a été de garantir la pérennité de l’entreprise et donc de l’emploi.
Des éléments financiers ont été présenté à/aux délégations syndicales.
A l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L 2222-5 et suivants et L 2241-1 du Code du Travail, il a été convenu et rappelé ce qui suit :
Article 1/ Champs d’application de l’accord 3
Article 2/ Salaires effectifs 3
2-1- Augmentation 2018 du personnel 3
2-1-2- Taux horaire pour les nouveaux embauchés 3
2-2- Spécificités selon les catégories de personnels : Roulants 3
2-2-2- Prime d’ancienneté de la catégorie ouvriers – annexe 1 4
2-3- Spécificités selon les catégories de personnels : Sédentaires 4
2-3-1- Durée du travail – Horaire collectif 4
2-3-2- Contingent annuel d’heures supplémentaires 4
2-4- Dispositions communes à l’ensemble du personnel 4
2-4-1- Rémunération du dimanche 4
2-4-2- Rémunération des jours fériés 5
2-4-3- Prime forfaitaire nuit 5
2-4-5- Prime de remplacement 7
Article 3/ L’épargne salariale 7
Article 5/ L’organisation du temps de travail 7
5-1-3- Situations particulières 8
5-1-5- Contribution patronale de solidarité 8
5-3- Congés de fractionnement 8
Article 6/ L’égalité professionnelle hommes femmes 9
Article 8/ L’accès et le maintien dans l’emploi des séniors 9
Article 9/ Autres avantages et dispositions 9
9-1- Complémentaire Santé dite « Mutuelle » 9
9-2- Dotation exceptionnelle au comité d’entreprise 10
Article 10/ Durée et application de l’accord 10
Article 11/ Conditions de validité de l’accord 10
Article 12/ Révision de l’accord 10
Article 13/ Dépôt et publicité de l’accord 10
Article 1/ Champs d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, tant en contrat à durée indéterminée que déterminée.
Article 2/ Salaires effectifs
2-1- Augmentation 2018 du personnel
2-1-1- Taux horaire
Il ne sera procédé à aucune augmentation générale en dehors d’une mise en conformité conventionnelle éventuelle.
2-1-2- Taux horaire pour les nouveaux embauchés
Les parties se sont entendues sur la mise en place d’un taux horaire différent pour les conducteurs, manutentionnaires, relevant de la catégorie ouvriers, ne justifiant pas de 6 mois de présence dans l’entreprise (y compris le personnel intérimaire).
Cette disposition est justifiée par la moindre maîtrise des éléments particuliers à notre domaine d’activité (tournée, matériel, procédures etc …). Ces dispositions ne s’appliquent pas au personnel déjà en poste.
Le taux horaire retenu est celui de la convention collective du transport en vigueur selon le coefficient de la personne.
La condition de 6 mois d’ancienneté vise aussi à valoriser l’engagement dans la durée du salarié et est une reconnaissance professionnelle.
Au bout des 6 mois d’ancienneté, le salarié bénéficiera de la grille de salaire en vigueur dans la société.
2-2- Spécificités selon les catégories de personnels : Roulants
2-2-1- Durée du travail
Temps de service : sous réserve des dispositions légales et règlementaires à venir, conformément à l’accord du 23 novembre 1994, il s’agit des temps passés par les personnels de conduite au service de l’entreprise dans l’exercice de leur métier. A ce titre, sont pris en compte pour 100% de leur durée :
Temps de conduite ;
Temps d’autres travaux, tels que chargement, déchargement, entretien du véhicule, formalités administratives … ;
Temps à disposition tels que surveillance des opérations de chargement et de déchargement sans y participer, temps d’attente durant lesquels bien que tenu de rester à son poste, le conducteur ne peut disposer librement de son temps.
Les durées maximales des temps de service sont celles visées à l’article D.3312-45 du code des transports.
Les garanties de rémunérations en vigueur dans l’entreprise sont les suivantes :
Roulants zone courte : 177.53 heures
Roulants zone longue : 200 heures
Décompte des heures supplémentaires :
Ce décompte se fait par mois.
Acquisition des repos compensateurs :
Les repos compensateurs sont calculés en fonction du nombre d’heures supplémentaires effectués au cours d’un trimestre.
Les heures prises en compte dans le calcul sont les heures effectives travaillées (hors CP, RC, maladie, …).
2-2-2- Prime d’ancienneté de la catégorie ouvriers – annexe 1
Rappel : il n’y a pas d’obligation de verser une prime d’ancienneté dans les transports, mais juste l’obligation de respecter les minima conventionnels, qui sont donnés ancienneté comprise. Une prime d’ancienneté correspondant à cette obligation est valorisée sur le bulletin de salaire, selon le barème conventionnel.
Barème applicable : Annexe I : Ouvriers - Accord du 16 juin 1961 – article 13 - Rappel
Elle donne lieu aux majorations suivantes :
- 2 % après 2 années de présence dans l'entreprise ;
- 4 % après 5 années de présence dans l'entreprise ;
- 6 % après 10 années de présence dans l'entreprise ;
- 8 % après 15 années de présence dans l'entreprise.
Le taux horaire de référence applicable est celui de la convention collective.
La majoration pour ancienneté en pourcentage s'applique sur un nombre forfaitaire d’heures mensuelles de 184.34 heures pour les conducteurs zone courte et de 215.87 pour les conducteurs zone longue par le taux horaire du salaire de base de la catégorie d'emploi.
2-3- Spécificités selon les catégories de personnels : Sédentaires
2-3-1- Durée du travail – Horaire collectif
Les horaires collectifs sont les suivants :
- personnel de quai 151.67 heures mensuelles
- employés 151.67 heures mensuelles
- agents de maîtrise 169 heures mensuelles
2-3-2- Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel reste établi à 220 heures.
Le décompte des heures supplémentaire se fait selon les modalités définies dans l’accord collectif signé le 29 mai 2015.
2-3-3- Prime astreinte
Critères d’attribution :
Etre affecté au service exploitation et appartenir au collège employés ou maîtrise ;
Date de versement ; bulletin de paie concerné ;
Montant : 30 euros bruts pour les WE et jours fériés ;
Les heures réalisées au cours de l’astreinte en cas de déplacement sont rémunérées selon les majorations associées.
2-4- Dispositions communes à l’ensemble du personnel
2-4-1- Rémunération du dimanche
La rémunération des dimanches s’établit comme suit :
Le travail du dimanche s'entend de 0 heure à 24 heures, le dimanche considéré à l'exception du temps compris entre 0 heure et 1 h 30, imputable au service de la journée précédente.
Il est convenu que la valeur des primes « départ dimanche » sera maintenue ou revalorisée selon les modalités suivantes :
Personnel roulant :
Prime départ dimanche | Départ avant 18 heures | Départ entre 18 et 20 heures |
55€ bruts | 50€ bruts |
Critères :
Partir un dimanche
Date de versement : bulletin de paie du mois
Personnel Employés et Ouvriers sédentaires :
Prime départ dimanche | Si travail effectif inférieur à 3 heures | Si travail effectif supérieur à 3 heures |
10.01 € bruts | 23.28 € bruts |
Critères :
Partir un dimanche
Date de versement : bulletin de paie du mois
2-4-2- Rémunération des jours fériés
La rémunération des jours fériés s’établit comme suit :
Rappel de la convention collective du Transports Routiers
Le travail du jour férié s'entend de 0 heure à 24 heures, le jour férié considéré, à l'exception du temps compris entre 0 heure et 1 h 30 imputable au service de la journée précédente.
Jours fériés non travaillés - Article 7 bis Annexe 1 Ouvriers de la CCN Transports Routiers :
La détermination de ces 5 jours fériés payés est faite à l'avance par année civile et pour l'ensemble du personnel par l'employeur après avis, le cas échéant, des délégués du personnel. A défaut de décision de l'employeur, les 5 jours fériés payés sont les suivants : lundi de Pâques, lundi de Pentecôte, Fête nationale, Toussaint, Noël.
Les jours fériés, fixés conformément aux dispositions de l'alinéa ci-dessus, sont payés même lorsqu'ils coïncident avec un jour de repos hebdomadaire ou compensateur du dépassement de l'amplitude.
L'indemnité due chaque jour férié non travaillé est égale à la rémunération qu'aurait perçue l'ouvrier s'il avait travaillé effectivement ce jour-là.
Jours fériés travaillés - Article 7 ter Annexe 1 Ouvriers de la CCN Transports Routiers :
« Le personnel ouvrier justifiant d'au moins 1 année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, dans les conditions fixées aux alinéas 1 et 2 du paragraphe b ci-dessus, d'une indemnité pour chaque jour férié légal travaillé (en sus du 1er Mai) ».
Dans le cadre de la présente négociation, il est convenu d’entendre par rémunération qu’aurait perçue le salarié :
- jour férié non travaillé : le salarié ne subit pas de perte de rémunération
Le jour férié est valorisé sur la base contractuelle s'il s'agit d'un jour ouvré
La valorisation du jour férié est établit de la manière suivante :
pour les personnels sédentaires (hors maîtrise) : 7 heures
pour les personnels sédentaires maîtrise : 7 heures 80 centièmes
pour les personnels ouvriers roulants zone courte : 8 heures 20 centièmes
pour les personnels ouvriers roulants zone courte : 9 heures 23 centièmes
- jour férié travaillé :
pour les personnels sédentaires : les heures réalisées sont payées au taux horaire normal
pour les personnels ouvriers roulants : les heures réalisées sont payées au taux horaire majoré de 25% et sont intégrées dans le total des heures effectuées et rémunérées du mois.
En complément de cet élément de rémunération, et des dispositions conventionnelles, les heures travaillées le jour férié bénéficient d’une indemnisation sous forme de primes telle que définies à l’article 2-4-1.
2-4-3- Prime forfaitaire nuit
Le principe de la prime forfaitaire de nuit est maintenu mais aménagé de la façon suivante :
Prime forfaitaire mensuelle de nuit pour les salariés qui font au moins 3 heures par nuit sur l’ensemble du mois
Prime forfaitaire annuelle de nuit pour les salariés qui font moins de 3 heures par nuit mais plus de 270 heures sur une année.
Cette prime forfaitaire sera proratisée en cas d’absence non rémunérée, et ne sera incluse ni dans le complément employeur, ni dans la base congés payés.
2-4-4- Prime de 13ème mois
La prime de « Treizième mois » est égale, au produit du taux horaire de base hors primes, en vigueur à la date de versement par le nombre d’heures prévues au contrat de travail, y compris les majorations pour heures supplémentaires.
Le versement de cette prime est effectué en une fois sur le bulletin de paie du mois de novembre.
Sous réserve des dispositions relatives au travail effectif et à l’ancienneté traités aux paragraphes suivants, il faut, pour bénéficier en totalité de cette prime de 13é mois, être nécessairement inscrit à l’effectif au 30 novembre de l’année de référence.
Sous réserve des dispositions relatives au travail effectif et à l’ancienneté traités aux paragraphes suivants, le personnel régulièrement inscrit à l’effectif à la date du 31 mai de l’année de référence et ayant quitté l’Entreprise avant la date du 30 novembre pourra bénéficier de 50% du montant de la prime de 13é mois.
Travail effectif : ce critère a pour objet de récompenser la présence effective des collaborateurs à leur poste de travail.
Seules sont donc prises en compte pour apprécier ce critère les périodes de temps de travail effectif et les absences assimilées à du temps de travail effectif pour l’application de la durée du travail (crédit d’heures de délégation, visite médicale …), à l’exception de l’accident du travail.
Dès lors qu’il sera constaté une période d’absence non assimilée à du temps de travail effectif pour l’application de la durée du travail au cours de l’année de référence concernée, le montant de la prime dite de 13ième mois sera réduit par l’application de la formule suivante :
(Nombre de jours d’absence qui auraient dû être travaillés) x ((nombre d’arrêts de travail dans l’année)x 3) = Y
Coefficient appliqué à la prime de 13ème mois
Y / nombre de jours travaillés dans l’année = X
X étant le montant qui sera déduit du montant de la prime de « treizième mois ».
Un arrêt de travail s’entend d’une période allant d’une journée à plusieurs semaines d’absence sans interruption.
Ainsi, si le collaborateur a acquis un droit à une prime dite de 13ième mois à la fin de l’année d’un montant de 1500€, qu’il a justifié de deux arrêts de travail de 10 jours sur la période de référence, il sera appliqué le calcul suivant :
((20 jours x 23)/ 250) = 0.64
1500 € x 0.64 = 960 €
1500 € - 960 € = 540 €
Ainsi, le montant de la prime de « Treizième mois » sera de 540 €
Il est convenu que pour l’année 2017, le nombre de jours travaillés dans l’année est de 250 jours.
Critères d’ancienneté : Pour rappel la prime dite de 13é mois est due dans les proportions suivantes :
100% du montant final pour le personnel ayant acquis 2 ans d’ancienneté ininterrompue au 31 mai de l’année de référence.
75% du montant final pour le personnel ayant acquis 2 ans d’ancienneté ininterrompue après le 31 mai et au plus tard au 30 novembre de l’année de référence.
50% du montant final pour le personnel ayant acquis 1 an d’ancienneté ininterrompue au 31 mai de l’année de référence.
25% pour le personnel ayant acquis 1 ans d’ancienneté ininterrompue après le 31 mai et au plus tard au 30 novembre de l’année de référence.
Il pourra être sollicité, à compter du 15 juin de l’année de référence une avance sur salaire égale, sous réserves des dispositions relatives à l’absentéisme et à l’ancienneté traitées aux paragraphes ci-dessus, au plus à la moitié du montant final de la prime dite de 13é mois.
2-4-5- Prime de remplacement
Il est acté le principe d’une prime de remplacement pour tout employé ou ouvrier qui remplace un agent de maîtrise, dont les modalités devront être précisées.
2-4-6- Frais professionnels
L’entreprise s’engage à appliquer les évolutions conventionnelles dès leur entrée en vigueur.
Les frais de route et de repas seront attribués conformément aux dispositions de la convention collective.
Tout autre usage en vigueur disparaît le jour de la signature du présent accord.
Article 3/ L’épargne salariale
Un accord de Participation et un accord de Plan d’épargne Entreprise ont été conclu le 27 décembre 2012.
Article 4/ La prévoyance
Prévoyance conventionnelle gérée par la CARCEPT PREVOYANCE – GROUPE KLESIA – Obligatoire
Suite au décret de 1955, CARCEPT-Prévoyance assure et gère un régime de prévoyance obligatoire pour les salariés non cadres du secteur du transport prévoyant des garanties en cas de décès ou d’invalidité 1ère et 2ème catégorie.
Dispositifs spécifiques pour les roulants: IPRIAC – FONGECFA
Prévoyance complémentaire gérée par un organisme agréé- Facultative quand mise en place.
Garantie décès; invalidité; incapacité
Contrat groupe proposé : MUTEX PREVOYANCE
Frais de santé gérée par un organisme agréé – Obligatoire quand mise en place
Contrat groupe proposé: HARMONIE MUTUELLE
Article 5/ L’organisation du temps de travail
5-1- Journée de solidarité
La Direction et les partenaires sociaux s’entendent, dans le cadre des dispositions légales, organiser et aménager les lois du 30 juin 2004 et du 17 avril 2008 relatives au dispositif de solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées selon les modalités suivantes.
5-1-1- Champ d’application
Les développements qui suivent ont vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de la société (en contrat à durée indéterminée et à durée déterminée), sous réserve des dispositions relatives aux salariés à temps partiel et aux salariés ayant déjà accompli au titre de l’année en cours, une journée de solidarité.
5-1-2- Modalités
En application des dérogations prévue par les différents textes, la journée de solidarité sera, par principe, fractionnée.
Les modalités du fractionnement sont prioritairement les suivantes :
personnel sédentaire (ouvrier, employé, agent de maîtrise) : au maximum 3,5 h par mois, de travail supplémentaire non rémunéré et à concurrence de 7 heures suivant planning défini par la Direction.
personnel roulant Zone longue : au maximum, 3,5 h par mois, de travail au-delà de la garantie mensuelle non rémunéré et à concurrence de 7 heures.
personnel roulant Zone courte : au maximum, 3,5 h par mois, de travail au-delà de la garantie mensuelle non rémunéré et à concurrence de 7 heures.
Cadre au forfait jour : ils consacreront chaque année une journée de réduction du temps de travail (RTT) ou un congé payé.
Ces modalités sont applicables à compter de la date de signature du présent accord et doivent en tout état de cause trouver pleine et entière application au plus tard le 31 décembre 2018.
Toutefois, à la demande des salariés qui le souhaitent les possibilités suivantes peuvent être demandées aux responsables de service qui étudieront avec bienveillance les demandes :
la durée maximale mensuelle d’heures de solidarité réalisable, pourra être portée à un niveau supérieur, dans le respect des durées maximales de travail autorisées. Il est convenu que cette demande devra être adressée au responsable préalablement à leur réalisation ;
réduction des CP de fractionnement à raison de 7h ;
réduction des RC à raison de 7h.
Les heures dites de « solidarité » seront précisément identifiées et rappelées sur le bulletin de paye des mois concernés.
Toute heure travaillée le Lundi de Pentecôte sera rémunérée conformément aux dispositions conventionnelles relatives aux jours fériés.
5-1-3- Situations particulières
5-1-3-1 Salariés à temps partiel
Pour les salariés à temps partiel, la durée de la journée de solidarité, est réduite proportionnellement à la durée contractuelle.
5-1-3-2 Salariés nouvellement embauchés
Les salariés embauchés en cours d’année qui auraient déjà effectué une journée de solidarité chez leur précédent employeur seront dispensés d’accomplir à nouveau cette journée, au sein de la Société HAQUIN.
Il leur appartiendra alors de justifier, pour l’année considérée, de l’accomplissement de la journée de solidarité chez un autre employeur.
5-1-4- Incidences de la journée de solidarité sur la rémunération, la durée du travail, le contrat de travail
Les heures correspondant à la journée de solidarité ne donnent pas lieu à rémunération supplémentaire dans la limite :
de 7 heures, pour les salariés à temps complet ;
de la durée proportionnelle à la durée contractuelle, pour les salariés à temps partiel ;
d’une journée de travail pour les salariés dont la rémunération est calculée par référence à un nombre annuel de jours de travail.
Ces heures ne s’imputent ni sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, ni sur le nombre d’heures complémentaires.
Elles ne donnent pas lieu au déclenchement des droits à repos compensateur. Conformément à la réglementation en vigueur, le travail de la journée de solidarité ne constitue pas une modification du contrat de travail.
5-1-5- Contribution patronale de solidarité
Pour rappel la société s’acquitte depuis le 1er juillet 2004 de la contribution supplémentaire suivante auprès de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie : contribution assise sur les salaires : 0,3 % de la masse salariale brute annuelle
Les dispositions ci-dessus arrêtées trouvent application sous réserve d’une modification législative ultérieure.
5-2- Congés payés
La période de référence pour les congés payés est :
Acquisition du 1er juin au 31 mai de l’année N+1 ;
Prise entre le 1er juin de l’année N+1 et le 31 mai de l’année N+2 ;
Le solde des congés payés restant à la date du 31 mai seront remis à zéro.
5-3- Congés de fractionnement
Si du fait de l’employeur, un salarié est amené à prendre une partie de son congé minimum (soit 3 semaines) en dehors de la période fixée pour les congés payés d’été, il bénéficiera :
de 2 jours de congés supplémentaires si le congé pris en dehors de la période de congés payés d’été est égal ou supérieur à six jours ouvrables ;
d’un jour de congé supplémentaire si le congé est compris entre trois et cinq jours ouvrables.
L’employeur peut autoriser le salarié à prendre une partie de son congé principal de 4 semaines après le 31 octobre et demander à ce dernier de renoncer aux jours supplémentaires de fractionnement.
5-4- Congé ancienneté
Il est accordé un jour ouvré supplémentaire à tout salarié appartenant à la catégorie Ouvriers sédentaires, Ouvriers roulants et Employés ayant plus de 20 ans d’ancienneté, et un jour en plus pour le personnel ayant plus de 25 ans d’ancienneté.
5-5- Pointeuse
Le site de Haquin se porte volontaire pour être pilote lors du déploiement de ce projet par le Groupe.
Article 6/ L’égalité professionnelle hommes femmes
La Société s’engage à déployer ses meilleurs efforts afin d’améliorer les possibilités de rééquilibrage hommes/femmes au niveau du recrutement dans la mesure où le bassin d’emploi le permet.
De plus, la Société s’emploiera à maintenir :
l’équilibre hommes/femmes dans les postes à responsabilité, à expérience et compétence égales ;
l’égalité de traitement pour des fonctions identiques.
A cet effet, un accord d’entreprise sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes a été signé le 29 mars 2012.
Article 7/ Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés
La Société s’engage à déployer ses meilleurs efforts afin d’améliorer les possibilités de recrutement et de maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.
De plus, la Société s’emploiera à maintenir :
- l’équilibre dans les postes à responsabilité, à expérience et compétence égales ;
- l’égalité de traitement pour des fonctions identiques.
Article 8/ L’accès et le maintien dans l’emploi des séniors
La Société a conclu, en date du 8 Décembre 2009, un plan d’actions sur l’emploi des seniors visant à favoriser l’accès à l’emploi des salariés de 45 ans et plus et de leur maintien dans l’emploi.
Un accord sur le contrat de génération a été élaboré le 20 Décembre 2013.
Article 9/ Autres avantages et dispositions
9-1- Complémentaire Santé dite « Mutuelle »
Il a été convenu que la société porterait le montant de sa participation à hauteur de 40.06€ pour le forfait de base. La part optionnelle sera à la charge du salarié.
9-2- Dotation exceptionnelle au comité d’entreprise
Il est décidé une augmentation exceptionnelle pour l’année 2018 de la dotation exceptionnelle de 550e par salarié.
Ajout de 50,00 € en dotation par salarié si le résultat d'exploitation atteint les 100 K€.
Ajout de 50,00 € en dotation par salarié si le résultat atteint 150 K€.
Les modalités de versement seront fixées par le comité d’entreprise, qui fera la demande de subvention du montant global à la Direction.
Article 10/ Durée et application de l’accord
Le présent accord se substitue à celui signé le 27 mars 2017.
Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois glissants, soit du 1er mai 2018 au 30 avril 2019. A cette dernière date, il cessera automatiquement de produire effet.
Article 11/ Conditions de validité de l’accord
Le présent accord est soumis à l’approbation de l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Pour être valable, l’accord devra être signé par un ou plusieurs syndicats qui, seul ou ensemble, ont recueilli au moins 30% des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections professionnelles. A défaut, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.
Article 12/ Révision de l’accord
L’employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
Article 13/ Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise de manière totalement dématérialisé sur le site : ww.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Caen.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux Organisations Syndicales.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.
Fait à Ludres, le 26 avril 2018,
En 7 exemplaires,
Pour la société Pour l’Organisation Syndicale
CFDT, représentée par
En qualité de délégué syndical
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