Accord d'entreprise "ACCORD PREVOYANCE" chez HEPPNER - HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORTS

Cet accord signé entre la direction de HEPPNER - HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORTS et le syndicat CGT-FO et CFTC et CGT et CFE-CGC et CFDT le 2019-12-03 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC et CGT et CFE-CGC et CFDT

Numero : T09319003739
Date de signature : 2019-12-03
Nature : Accord
Raison sociale : HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORTS
Etablissement : 76980020200152

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-03

Accord relatif au régime collectif et obligatoire de prévoyance complémentaire

Entre :

La Société XXX dont le siège administratif est situé 112/120 rue vaillant Couturier – 93130 Noisy le Sec, représentée par Madame, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines France,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • Le syndicat Cfdt représenté par Madame, en sa qualité de déléguée syndicale centrale ;

  • Le syndicat Cfe-Cgc représenté par Madame, en sa qualité de déléguée syndicale centrale ;

  • Le syndicat Cftc représenté par Monsieur, en sa qualité de délégué syndical central ;

  • Le syndicat Cgt représenté par Monsieur, en sa qualité de délégué syndical central ;

  • Le syndicat Fo représenté par Monsieur, en sa qualité de délégué syndical central ;

D’autre part.

Après avoir rappelé que :

Le personnel de la société XXX bénéficie d’un régime collectif et obligatoire de prévoyance complémentaire mis en place par accord collectif à effet du 1er janvier 2009.

Cet accord collectif porte tant sur le régime collectif et obligatoire de prévoyance complémentaire que sur le régime collectif et obligatoire de remboursement de frais de santé dont bénéficie l’ensemble du personnel.

Compte tenu des résultats techniques bénéficiaires du régime de prévoyance complémentaire, la direction a souhaité négocier avec les partenaires sociaux afin de formaliser le bénéfice d’un taux d’appel à hauteur de 95 % du taux de cotisation contractuel qui sera applicable tant que l’équilibre technique du régime le permettra, et procéder dans ce cadre à un changement d’organisme assureur à effet du 1er janvier 2020.

Dans ce contexte, les parties ont décidé de procéder à la révision du protocole d’accord « régime de prévoyance et frais de santé » susvisé par la conclusion de deux accords distincts (un accord prévoyance et un accord frais de santé) qui annulent et remplacent dans son intégralité le protocole d’accord régime de prévoyance et frais de santé et ses modifications ultérieures.

Le présent accord a pour objet exclusif de formaliser le régime de prévoyance « incapacité-invalidité-décès » institué au bénéfice des salariés de la société XXX, sans y apporter de modification significative s’agissant des droits des salariés, les objectifs poursuivis portant sur le maintien d’un niveau de prestations identique en contrepartie d’une meilleure tarification compte tenu du taux d’appel qui sera opéré par l’organisme assureur tant que l’équilibre technique du régime le permettra.

A ce titre, il est rappelé que le régime bénéficiant au personnel ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la Convention collective nationale du 14 mars vient en complément du régime de prévoyance complémentaire institué au niveau de la Branche des Transports routiers, afin d’améliorer la couverture de prévoyance de ces salariés.

Le présent accord formalise donc le régime de prévoyance complémentaire à effet du 1er janvier 2020, dans les conditions ci-après précisées. Il a vocation à se substituer à cette date à toute disposition en vigueur au sein de la société XXX et portant sur le même objet, notamment le protocole d’accord à effet au 1er janvier 2009.

Dans un souci de lisibilité, le présent accord réécrit intégralement les dispositions relatives au régime de prévoyance complémentaire telles qu’issues notamment du protocole d’accord prévoyance et frais de santé.

Il a donc été décidé ce qui suit en application de l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale et L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail, après information et consultation du Comité social et économique :

Article 1 : Objet

Il est rappelé que les salariés de la société XXX bénéficient d’un régime de prévoyance collectif et obligatoire couvrant les risques incapacité-invalidité-décès.

Le présent accord organise l’adhésion obligatoire de l’ensemble des salariés de la société XXX au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application telles que définies par le contrat d’assurance.

Article 2 : Salariés bénéficiaires

2.1. Caractère collectif et obligatoire du régime

Le présent régime de prévoyance complémentaire bénéficie à l’ensemble du personnel de la société XXX, sans condition d’ancienneté.

L’affiliation au régime est obligatoire pour tous les salariés. Elle résulte de la signature du présent accord collectif par les organisations syndicales représentatives de l’entreprise. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne peuvent s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

2.2. Cas des salariés en suspension du contrat de travail

L’adhésion des salariés au présent régime est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par la société XXX.

Dans cette hypothèse, la société verse la même cotisation que celle prévue pour les salariés actifs. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation, dans les conditions et selon les modalités définies au contrat d’assurance.

2.3. Portabilité des garanties

Les salariés dont la rupture du contrat de travail (hormis le licenciement pour faute lourde) ouvre droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage pourront bénéficier du maintien du régime de prévoyance complémentaire en vigueur au sein de l’entreprise, sans contrepartie de cotisation, dans les conditions et selon les modalités fixées par les dispositions de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale ainsi que par le contrat d’assurance.

Ce maintien de garanties est financé par un système de mutualisation, intégré aux cotisations du régime de prévoyance complémentaire du personnel en activité.

Article 3 : Prestations

Les prestations dont bénéficient les salariés relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garanties. Par conséquent, les prestations ne sauraient constituer un engagement pour la société XXX, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

Le présent régime de prévoyance complémentaire et le contrat d’assurance y afférent, sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1 du Code de la Sécurité sociale, et 83, 1° quater du Code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.

Article 4 : Cotisations

4.1. Taux, assiette, répartition des cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « Incapacité-Invalidité-Décès » sont fixées en pourcentage de la rémunération brute soumise à cotisations de sécurité sociale en application de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, dans les conditions suivantes, en fonction de la catégorie dont relèvent les salariés :

Personnel relevant des articles 4 et 4 bis de la Convention collective nationale du 14 mars 1947 :

Les taux de cotisations sont ainsi définis :

- 1,50 % de la rémunération brute comprise entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale,

- 2,23 % de la rémunération brute comprise entre 1 et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale.

Les taux de cotisations ainsi définis seront appelés à 95 % par l’organisme assureur du régime à compter du 1er janvier 2020, et ce, tant que l’équilibre technique du régime le permettra.

Les cotisations sont prises en charge par l’employeur et par les salariés, dans les proportions suivantes :

- Part employeur : 50 %,

- Part salarié : 50 %.

Personnel ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la Convention collective nationale du 14 mars 1947 :

Les taux de cotisations sont ainsi définis :

- 1,69 % de la rémunération brute comprise entre 0 et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale.

Les taux de cotisations ainsi définis seront appelés à 95 % par l’organisme assureur du régime à compter du 1er janvier 2020, et ce, tant que l’équilibre technique du régime le permettra.

Les cotisations sont prises en charge par l’employeur et par les salariés, dans les proportions suivantes :

- Part employeur : 50 %,

- Part salarié : 50 %.

Il est rappelé que le régime dont bénéficie le personnel ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la Convention collective nationale du 14 mars 1947, formalisé dans le cadre du présent avenant, vient en complément du régime de prévoyance complémentaire institué au niveau de la Branche des Transports routiers.

Il est en outre rappelé que l’ensemble des salariés de la société XXX peut en outre adhérer à un contrat couvrant le prédécès du conjoint directement auprès de l’organisme assureur, dont l’adhésion est facultative et le financement intégralement à la charge du salarié.

4.2. Evolution ultérieure des cotisations

Toute évolution ultérieure des taux de cotisations (contractuel et/ou appelé) sera répercutée entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 4.1, sans qu’il soit nécessaire de signer un avenant.

Article 5 : Suivi du contrat

Une réunion sera organisée une fois par an afin d'examiner notamment les comptes de résultat du régime et d'assurer ainsi un suivi annuel du dispositif. D’autre part, aucune modification du contrat et d’assureur ne pourra se faire sans négociation préalable avec les organisations syndicales.

Article 6 : Information

6.1. Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société XXX remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les garanties et leurs modalités d’application.

Les salariés seront également informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

6.2. Information collective

Conformément à l’article R.2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance « Incapacité, Invalidité, Décès ».

Article 7 : Dispositions finales

7.1. Durée – Date d’effet de l’accord – Modification – Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

Il se substituera de plein droit à cette date à l’intégralité des dispositions relatives au régime de prévoyance complémentaire en vigueur au sein de la société, prévues notamment par le protocole d’accord « régime prévoyance et frais de santé » à effet du 1er janvier 2009 ayant fait l’objet de modifications ultérieures.

  • Conformément à l’article L.2222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent de se réunir dans un délai maximum de cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord, afin de dresser un bilan de ses conditions d’application et d’envisager le cas échéant les évolutions susceptibles d’y être apportées.

Le présent accord pourra à tout moment être révisé dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles L.2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail.

La procédure de révision peut être engagée par les organisations syndicales y étant habilitées en application des dispositions légales en vigueur à la date de la demande de révision.

Cette demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à l’employeur, ainsi qu’à chacune des organisations syndicales signataires représentatives dans l’entreprise.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande, afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

Les parties conviennent que l’employeur convoquera à la négociation de l’avenant de révision l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, signataires ou non de l’accord.

Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires. L’avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions qu’il modifiera.

  • Conformément à l’article L.2222-6 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer, moyennant un préavis de 3 mois.

La dénonciation se déroule dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir effet qu’à l’échéance de la convention d’assurance collective.

7.2. Incidence d’un changement d’organisme assureur

Conformément à l’article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, en cas de changement d’organisme assureur :

  • Les rentes en cours de service à la date de changement d’organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente) continueront à être revalorisées.

  • Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d’assurance étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès sera au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, l’employeur s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

7.3. Notification, dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié par la société à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par la Direction. Conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail, l’accord sera déposé sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes dont relève la société.

Le présent accord fera l’objet des mesures de publicité énoncées par le Code du travail, à la diligence de la société.

Fait en ... exemplaires originaux à Noisy le Sec, le ...

Pour la société XXX :

Pour les organisations syndicales représentatives de salariés :

Pour le syndicat Cfdt Pour le syndicat Cfe-Cgc
Pour le syndicat Cftc Pour le syndicat Cgt
Pour le syndicat Fo
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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