Accord d'entreprise "Avenant Accord d'entreprise sur aménagement du temps de travail" chez ACG-SYNERGIES (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de ACG-SYNERGIES et les représentants des salariés le 2022-11-08 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps-partiel, le jour de solidarité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00122005154
Date de signature : 2022-11-08
Nature : Avenant
Raison sociale : ACG-SYNERGIES
Etablissement : 77130002700048 Siège
Journée de solidarité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-11-08
AVENANT Accord d’entreprise sur l’amenagement du temps de travail
ENTRE LES SOUSSIGNES :
ACG-SYNERGIES, Groupement d’Intérêt Économique ayant son siège à Bourg-en-Bresse représenté par X, en sa qualité de Directeur Général,
D’UNE PART,
ET X, ayant recueilli, ensemble, la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
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D’AUTRE PART
PREAMBULE
En 2018, les parties se sont accordées sur la nécessité d’actualiser et de revoir l’accord du 22 novembre 2011 portant sur l’aménagement du temps de travail.
Le 25 novembre 2019 a donc été signé un avenant intégral à l'accord du 22 novembre 2011 avec les représentants du personnel élus et portant sur l’aménagement du temps de travail au sein du groupement ACG-SYNERGIES.
En 2021 est apparue la nécessité d’aménager un horaire spécifique et dérogatoire pour les administrateurs d’infrastructure front office via un avenant dédié.
En 2022, dans le cadre de leur dialogue social régulier, les parties ont convenu que des précisions portant sur la gestion des congés et des JRTT de salariés bénéficiant d’un temps partiel nécessitaient une modification de l’avenant intégral précité.
ACG-SYNERGIES a donc ouvert une négociation avec ses membres titulaires élus au comité d’entreprise, dans le cadre des dispositions des articles L.2232-24 et suivants du code du travail.
Une réunion de négociation avec le CSE s’est tenue le 8 novembre 2022 ; elle a été précédée de présentation et d’échanges lors des réunions du CSE en date du 29 mars 2022, 17 mai 2022, 5 juillet 2022, 6 septembre 2022, 11 octobre 2022.
En conséquence de quoi, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
dispositions generales
Le présent accord fait office de deuxième avenant à l’avenant intégral du 25 novembre 2019 signé avec le CSE et portant sur l’aménagement du temps de travail au sein du groupement ACG-SYNERGIES.
Il précise le régime d’acquisition et d’utilisation des congés et des JRTT des salariés à temps partiel.
Modification de l’article 6 de L’AVENANT INTEGRAL du 25 novembre 2019
A compter de l’entrée en vigueur du présent avenant, l’article 6 de l’accord consolidé du 25 novembre de 2019 sera ainsi rédigé :
Les salariés bénéficient des congés payés dans les conditions définies par la loi et la convention collective applicable à l’entreprise à savoir, à la date du présent accord :
Dans la mesure où les congés payés sont attribués en jours ouvrés au sein d’ACG Synergies, les collaborateurs bénéficiant d’une durée du travail à temps partiel, y compris pour raison thérapeutique, bénéficient d’un droit à congés payés annuels proratisé en fonction de leur durée du travail contractuelle. En contrepartie, seuls les jours de congés posés sur des jours ouvrés leurs seront décomptés. Par exemple, un collaborateur qui travaille à 80% bénéficiera de 20 jours ouvrés de congés payés (25X0,8 = 20) mais n’aura à les poser que sur ses jours habituellement travaillés.
Les salariés à temps plein bénéficient des jours de congés supplémentaires pour ancienneté dans les conditions fixées par la convention collective Bureaux d’études. En outre, la direction accorde 1 journée supplémentaire pour les collaborateurs ayant une ancienneté supérieure à 25 ans.
Dans la mesure où les congés payés légaux sont attribués en jours ouvrés au sein d’ACG Synergies et que les jours de congé d’ancienneté ont la même nature que les jours de congés payés légaux, les collaborateurs bénéficiant d’une durée du travail à temps partiel, y compris pour raison thérapeutique, bénéficient d’un droit à congés d’ancienneté proportionnalisé à leur durée du travail. Les parties conviennent que lorsque le nombre de jour de congé d’ancienneté acquis n’est pas un nombre entier, la durée du congé d’ancienneté est arrondie à la demi-journée supérieure. Par exemple, un collaborateur de 20 ans d’ancienneté qui travaille à 80% bénéficiera de 3,5 jours ouvrés de congés payés d’ancienneté (4X0,8 = 3,2 arrondi à 3,5) mais n’aura à les poser que sur ses jours habituellement travaillés.
En plus de ces jours, l’ensemble des collaborateurs bénéficient de 2 jours ouvrés supplémentaires par an (dits jours flottants ») dans les conditions cumulatives suivantes :
La journée de solidarité due en application de l’article L.3133-7 du Code du Travail sera effectuée par le travail d’une journée supplémentaire sur l’année. En pratique, une journée de repos supplémentaire ou de congé conventionnel (jour flottant, congé ancienneté ou JRTT ou JNT) sera déduite des compteurs.
La période d’acquisition et de prise des congés payés est l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre. Chaque salarié doit communiquer sa planification individuelle semestrielle à son responsable lorsque la demande lui en faite. A titre informatif, à la date de signature du présent accord, les planifications se font :
En fonction des contraintes inhérentes à l’activité du service, chaque responsable visera la planification proposée par le salarié. Les salariés peuvent planifier au plus 4 semaines consécutives de congés (de quelque nature que ce soit : congés annuels, congés spéciaux, JRTT, JNT…).
Aux termes de l’article L1225-61 du code du travail, chaque collaborateur, ayant une ancienneté minimale de 12 mois, peut également disposer d’un congé pour enfant malade, rémunéré, d’une durée de 5 jours ouvrés par enfant de moins de 16 ans et par an. Ces jours de congés doivent être pris au moment de l’événement (maladie, hospitalisation…) qui doit donner lieu à justification (certificat médical obligatoire) auprès de la direction des ressources humaines. Lorsque les deux conjoints travaillent au sein d’ACG-SYNERGIES, ils bénéficient chacun de l’ensemble de ces jours de congés, mais ne peuvent les prendre simultanément.
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Modification dU DERNIER ALINEA DE l’article 2.3.3 de L’AVENANT INTEGRAL du 25 novembre 2019
À compter de l’entrée en vigueur du présent avenant, le dernier alinéa de l’article 2.3.3 de l’accord consolidé du 25 novembre de 2019 sera ainsi rédigé :
Les salariés à temps partiel bénéficiant d’une durée du travail de 60% au moins d’un temps plein bénéficieront d’un nombre de JRTT proratisé en fonction de leur temps de travail.
Maintien des autres stipulations
Les autres stipulations de l’accord du 25 novembre 2019 tels qu’amendées en 2021 ne sont pas modifiées et restent applicables aux administrateurs d’infrastructure front office d’ACG-SYNERGIES.
STIPULATIONS FINALES
Durée de l'avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Révision
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception par un signataire à chacun des autres signataires et comporter des propositions de remplacement des dispositions dont la révision est demandée.
Dans un délai de 2 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Si cette négociation n’aboutit pas à un accord dans un délai de 2 mois à compter de la première réunion, la demande de révision sera réputée caduque.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.
Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé, totalement ou partiellement, par l’une ou l’autre des parties signataires, selon les modalités suivantes.
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires, et signifiée à la Directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) ainsi qu’au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes en précisant le ou les articles qui feront l’objet de cette dénonciation.
Elle comportera obligatoirement une proposition de rédaction nouvelle, et entraînera l’obligation pour les parties signataires de se réunir le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de deux mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.
Durant les négociations, l’accord restera applicable dans toutes ses dispositions et sans aucun changement.
A l’issue de ces négociations, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
Ces documents signés feront l’objet de formalités de dépôt sur la plateforme en ligne TéléAccords et au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort de l’entreprise.
En cas de procès-verbal constatant le défaut d’accord, l’accord ou les dispositions ainsi dénoncés resteront applicables sans aucun changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.
Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords et au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes du siège d’ACG-SYNERGIES, conformément aux dispositions de l’article L. 2231-6 du Code du travail.
Le présent accord sera également transmis, une fois déposé, à l’Observatoire Paritaire de la Négociation de Branche (OPNC).
Un exemplaire sera également remis aux parties signataires et au Comité d’Entreprise.
Il sera mis à disposition du personnel de l’entreprise et accessible via l’intranet de la société.
Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur, en application de l’article L.2261-1 du code du travail, le 1er janvier 2023, après son dépôt auprès du service compétent.
Le 8 novembre 2022,
Pour la société ACG-SYNERGIES :,
Pour le Comité Social et Économique (CSE) :
X (titulaire du collège ETAM),
X (titulaire du collège ETAM)
X (titulaire du collège cadre),
X (titulaire du collège cadre)
X (titulaire du collège cadre),
Pour les salariés à temps partiel, un prorata-temporis pourra être appliqué en fonction de la répartition de l’horaire de travail.↩
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