Accord d'entreprise "Avenant de révision n°1 à l'accord collectif d'entreprise du 1er janvier 2015" chez SOCIETE LORRAINE D'HABITAT (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de SOCIETE LORRAINE D'HABITAT et les représentants des salariés le 2017-12-13 est le résultat de la négociation sur les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire, les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A05418003397
Date de signature : 2017-12-13
Nature : Avenant
Raison sociale : SOCIETE LORRAINE D'HABITAT
Etablissement : 77380014900033 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-12-13
Avenant de révision n° 1 à l’accord collectif d’entreprise du 1er janvier 2015
ENTRE LES SOUSSIGNEES
La Société Lorraine d’Habitat (SLH), dont le siège social est situé 2 passage Sébastien Bottin 54000 NANCY, immatriculée au RCS de Nancy, sous le numéro 773 800 149 00033, représentée par, en sa qualité de Directeur Général, dûment habilité à cet effet,
Ci-après dénommée « la société »,
d'une part,
et :
, Délégué syndical UNSA-SNPHLM (l’Union Nationale des Syndicats Autonomes - Syndicat National du Personnel des Sociétés Anonymes et des Coopératives d'H.L.M.), 21, rue Jules Ferry – 93177 Bagnolet Cedex
d'autre part.
Après avoir rappelé que :
Conformément aux articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail, le présent avenant porte révision de l’accord collectif complémentaire à la convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations HLM à durée indéterminée en date du 3 décembre 2014 et ne concerne que les points 2.5 et 2.8 de l’accord initial du 3 décembre 2014, les autres articles restant inchangés.
Le présent avenant modifie le point 2.5 intitulé « Retraite et Prévoyance » et annule le point 2.8 intitulé « Prêts » de l’accord collectif d’entreprise du 1er janvier 2015.
Les organisations syndicales représentatives dans la société et la Direction se sont réunies afin de déterminer les nouvelles modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficient les salariés définis par le présent accord en matière de décès, d’incapacité, d’invalidité et de « remboursement de frais de santé ».
L'objectif de ces négociations a été :
de mettre en place au 1er janvier 2018 un nouveau régime en conformité avec les nouvelles règles d’exonération de cotisations de sécurité sociale et de déductibilité fiscale issues, notamment, du décret n° 2014-786 du 8 juillet 2014 modifiant le décret n°2012-25 du 9 janvier 2012 ;
Il est décidé par les parties qu’en application de l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, l’article 2.5 intitulé « Retraite et Prévoyance » est modifié comme suit :
2.5 – Retraite et prévoyance
2-5.1 Garanties complémentaires « décès, incapacité, invalidité »
Article 1
Objet
Le présent point 2-5.1 a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés visés à l’article 2.1., au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par la société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.
Article 2
Adhésion des salariés
2.1.
Salariés bénéficiaires
Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés de la société. Le(s) mandataire(s) social (aux) dont la rémunération est assimilée à celle d’un cadre est(sont) également bénéficiaire(s) des garanties.
2.2.
Caractère obligatoire de l’adhésion
L'adhésion au régime des salariés visés à l’article 2.1. est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
2.3.
Salariés dont le contrat de travail est suspendu
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’une indemnisation financée au moins en partie par la société.
Dans ce cas, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail rémunérée ou indemnisée. Parallèlement, le salarié acquitte sa part de cotisations.
Sauf à ce que la société soit en mesure de procéder au précompte de la cotisation, le salarié est tenu d’adresser dans les meilleurs délais un relevé d’identité bancaire au gestionnaire du régime, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.
2.4.
Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité
Les salariés bénéficiaires du présent régime auront droit au maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, dans la limite de la durée, appréciée en mois, du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs et pendant une durée maximale de 12 mois, sous réserve de remplir l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.
Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues au présent écrit.
Article 3
Garanties
En ce qui concerne la définition des garanties, il convient de se reporter au contrat d’assurance collective à adhésion obligatoire conclu entre l’entreprise et l’organisme de prévoyance.
A titre indicatif, le tableau des garanties souscrites actuellement est joint à la présente.
Les garanties souscrites ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et, le cas échéant, des garanties minimales imposées par la convention collective de branche et des dispositions légales et réglementaires. Par conséquent, les garanties mises en œuvre par le contrat d’assurance relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur retenu, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Article 4
Cotisations
Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité-invalidité-décès » s’élèvent à un montant correspondant à un pourcentage de la rémunération brute annuelle calculée dans la limite des tranches A, B et C :
TA = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale ;
TB = Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale.
TC = Salaire compris entre 4 fois et 8 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale.
Pour information, le plafond annuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2017, à 39 228 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie règlementaire.
Elles sont déterminées de la façon suivante :
TA | TB | TC | |
---|---|---|---|
Part patronale | 0.80 % | 1.52 % | 1.52 % |
Part salariale | 0.69 % | 1.10% | 1.10 % |
TOTAL | 1.49 % | 2.62 % | 2.62 % |
Les cotisations seront indexées sur l’indice prévu dans la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance ci-annexée.
Article 5
Évolution ultérieure des cotisations
Toute évolution ultérieure des cotisations sera répercutée entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 4 du présent accord.
Il en sera notamment ainsi lors de chaque revalorisation annuelle.
Article 6
Information
6.1.
Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
6.2.
Information collective
Conformément à l’article R. 2323-1-11 du Code du travail, les représentants du personnel seront informés et consultés préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.
Article 7
Changement d’organisme assureur
Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
2-5.2 Garanties complémentaires « remboursement de frais de santé »
Article 1
Objet
Le présent point 2-5.2 a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés visés à l’article 2.1., au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par la société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.
Article 2
Adhésion des salariés
2.1.
Salariés bénéficiaires
Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés de la société. Le(s) mandataire(s) social (aux) dont la rémunération est assimilée à celle d’un cadre est(sont) également bénéficiaire(s) des garanties.
Le présent régime a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés visés à l’article 2.1 ci-dessus., et éventuellement de leurs ayant-droits, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par la société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.
2.2.
Caractère obligatoire de l’adhésion
L'adhésion au régime des salariés visés à l’article 2.1., est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Cependant, quelle que soit leur date d’embauche, les salariés suivants auront la faculté de refuser l’adhésion au régime :
les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure ou égale à douze mois, dès lors qu’ils produisent tout document justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties frais de santé ;
les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de la direction, leur dispense d’adhésion au présent régime et produire, le cas échéant, tout justificatif requis. Cette demande de dispense doit comporter la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l’employeur des conséquences de son choix.
À défaut d’écrit et de justificatif adressé à l’employeur dans les trente jours suivant la date de mise en place du présent régime ou de leur embauche, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation.
2.3.
Salariés dont le contrat de travail est suspendu
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’une indemnisation financée au moins en partie par la société.
Dans ce cas, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail rémunérée ou indemnisée. Parallèlement, le salarié acquitte sa part de cotisations.
Sauf à ce que la société soit en mesure de procéder au précompte de la cotisation, le salarié est tenu d’adresser dans les meilleurs délais un relevé d’identité bancaire au gestionnaire du régime, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.
2.4.
Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité
Les salariés bénéficiaires du présent régime auront droit au maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, dans la limite de la durée, appréciée en mois, du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs et pendant une durée maximale de 12 mois, sous réserve de remplir l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.
Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues au présent écrit.
Article 3
Garanties
En ce qui concerne la définition des garanties, qui sont conformes à la définition des contrats dits « responsables », il convient de se reporter au contrat d’assurance collective à adhésion obligatoire conclu entre l’entreprise et l’organisme de prévoyance.
A titre indicatif, le tableau des garanties souscrites actuellement est joint à la présente.
Les garanties souscrites ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et, le cas échéant, des garanties minimales imposées par la convention collective de branche et des dispositions légales et réglementaires. Par conséquent, les garanties mises en œuvre par le contrat d’assurance relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur retenu, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Article 4
Cotisations
Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « remboursement de frais de santé » sont fixées dans les conditions suivantes :
Cotisation patronale | Cotisation salariale | Cotisation globale | |
---|---|---|---|
Isolé | 36.55 € | 29.90 € | 66.45 € |
Famille | 85.06 € | 69.60 € | 154.66 € |
Les salariés devront obligatoirement acquitter la cotisation correspondant à leur situation de famille réelle.
Les ayants droit du salarié induisant pour ce dernier une obligation de verser la cotisation « famille » sont définis dans la notice d’information et le contrat d’assurance.
Les salariés ont l’obligation d’informer la société de tout changement intervenu dans leur situation familiale et matrimoniale.
Toutefois, les salariés pourront décider de ne pas leur étendre la présente garantie, et ainsi, cotiser au tarif « isolé » malgré leur situation de famille réelle, à condition de justifier que leurs ayants droit tels que définis ci-dessus sont déjà couverts par ailleurs dans le cadre d’un des régimes mentionnés à l’article 2.2 du présent accord.
Afin de bénéficier d’une telle dérogation, les salariés concernés doivent justifier chaque année et par écrit de la couverture dont bénéficient leurs ayants droit en fournissant à la société tout document le justifiant. À défaut de fournir à la société chaque année les justificatifs au plus tard le 31 janvier de l’année concernée ou dans un délai de 30 jours suivant tout changement intervenu dans leur situation familiale et matrimoniale, ces salariés seront contraints d’acquitter la cotisation afférente à leur situation familiale objective.
Article 5
Évolution ultérieure des cotisations
Toute évolution ultérieure des cotisations sera répercutée entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 4 du présent accord.
Il en sera notamment ainsi lors de chaque revalorisation annuelle, de même qu’en cas d’évolution du montant des cotisations résultant de la mise en conformité du contrat avec les dispositions des articles L.871-1 et R.871-1 et 2 du Code de la sécurité sociale relatives aux « contrats responsables ».
Article 6
Information
6.1.
Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
6.2.
Information collective
Conformément à l’article R. 2323-1-11 du Code du travail, les représentants du personnel seront informés et consultés préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.
Clauses finales de cet avenant de révision
Durée-Révision-Dénonciation
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01 janvier 2018.
Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent avenant.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7-1 à L. 2261-13 du Code du travail.
Conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
Modalités de suivi de l’accord et rendez-vous
Les parties signataires conviennent d’instituer une commission de suivi du présent avenant.
Cette commission sera composée de :
Elle se réunira avant le 30 novembre de chaque année pour constater la bonne application de l’accord.
La commission établira un pré-bilan de réalisation du présent accord et le présentera aux partenaires de la négociation avant le 31 décembre.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.
Dépôt et publicité
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, deux exemplaires du présent accord seront déposés auprès de l’Unité Territoriale de Meurthe et Moselle de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi de Lorraine, dont une version sur support papier signée des parties par lettre recommandée avec avis de réception et une version sur support électronique, ainsi qu’un exemplaire auprès du Secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de Nancy.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
À Nancy, le 13 décembre 2017
Fait en quatre exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.
Délégué Syndical SNPHLM UNSA Directeur de la SLH
Annexes à titre informatif :
Notice d’information du contrat d’assurance.
Contrat(s) de couverture collective, notice d’information du contrat d’assurance et résumé des garanties.
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