Accord d'entreprise "Accord de méthode" chez ADPEP 36 - ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES PUPILLES DE L ENSEIGNEMENT PUBLIC DE L INDRE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ADPEP 36 - ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES PUPILLES DE L ENSEIGNEMENT PUBLIC DE L INDRE et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO le 2019-11-08 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO
Numero : T03619000457
Date de signature : 2019-11-08
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOC DEPART DES PUPILLES DE L'INDRE
Etablissement : 77518926900274 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-08
ACCORD D’ENTREPRISE
ACCORD DE METHODE
Entre les soussignés
L’ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES PUPILLES DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC DE L’INDRE, dont le siège social est situé 21 rue du 11 novembre 1918 à Châteauroux (36000), représentée par son Président,
d’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’Association ci-dessous désignées :
- CFDT, représentée par son déléguée syndicale,
- CFE-CGC, représentée par son déléguée syndicale
- FO, représentée par son délégué syndical
d’autre part,
Préambule :
Le présent accord est destiné à permettre aux différentes négociations, susceptibles de se tenir au sein de l’entreprise, de s’accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties. Il constitue un accord cadre qui devrait être complété préalablement à l’ouverture de toute négociation par un avenant d’application. Il est enfin conclu conformément aux dispositions de l’article L 2222-3-1 du Code du travail.
Article I – Négociations concernées
Le présent accord a vocation à régir l’ensemble des négociations d’entreprise, c’est à dire les négociations légalement obligatoires en application de l’article L 2242-1 du Code du travail, et toute autre négociation quel que soit l’auteur à l’initiative de ces négociations.
Article II – Composition des délégations
a /. Délégations patronales
La délégation patronale sera composée de l’employeur ou son représentant et de collaborateurs dont le nombre ne doit pas dépasser celui d’une délégation syndicale.
b / Délégations des organisations syndicales
Chaque organisation syndicale représentative composera sa délégation avec le délégué syndical et un autre salarié de l’entreprise désigné par chacune des organisations syndicales représentatives.
Les organisations syndicales informeront l’employeur en cas de changement des participants habituels aux négociations au moins huit jours avant la tenue de chacune des réunions de négociation afin que toutes mesures soient prises pour faciliter le remplacement des salariés concernés dans leur activité.
Article III – Recours aux experts
Si les parties estiment souhaitable de faire appel à un expert pour participer aux négociations, préalablement à l’ouverture de la négociation concernée, elles définissent systématiquement dans un avenant d’application les modalités d’interventions (mission, coût, modalités d’intervention) des dits experts, étant précisé qu’un expert au maximum pourra assister la délégation patronale et qu’un expert au maximum pourra assister chaque délégation syndicale.
Article IV – Informations transmises aux organisations syndicales représentatives
Préalablement à l’ouverture des négociations, les parties définissent la nature et les modalités d’accès aux informations utiles à la tenue de la négociation concernée. Ces informations doivent être transmises au moins 15 jours avant l’ouverture de la négociation.
La liste des informations à transmettre sera définie, autant que possible, lors de chaque réunion précédente en fonction des thèmes abordés.
Article V – Calendrier des réunions
L’avenant d’application précisera pour chacune des négociations le lieu, le nombre, la durée et le calendrier prévisionnel de chaque réunion.
Il est convenu un calendrier de réunions sur la durée du mandat du CSE. L’objectif étant d’aborder au moins 1 fois les thèmes suivants prioritaires sur la période 2019-2022 répartis de la façon suivante :
Sur 2019 – 2020 :
La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée,
Les temps de trajet excédentaires,
Les jours enfants malades
Sur 2021 – 2022 :
La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la Qualité de Vie au Travail (QVT),
L’accès et le contenu de la Base de Données Economique et Sociales,
Ce calendrier n’exclut pas tout sujet de négociation à la demande d’une des parties.
Article VI – Déroulement des réunions
Le déroulement des réunions devra se faire dans le respect des personnes présentes aux négociations et des idées défendues par celles-ci.
Des suspensions de séances à l’initiative des parties aux négociations pourront interrompre temporairement le déroulement de la réunion de négociation.
A l’issue de chacune des réunions, les points de discussion figureront dans un document établi par la délégation patronale à l’effet d’être intégrés si un accord final est trouvé dans ledit accord.
Ces points de discussion seront rappelés par le biais d’un relevé intermédiaire écrit non diffusable et transmis avec la convocation de la séance suivante de négociation.
Article VII – Moyens
Lors de chaque négociation, la direction de l’association présentera à l’occasion de la première réunion, un calendrier des réunions envisagées sans que le nombre de ces réunions ne soit inférieur à deux par négociation.
Le temps passé par les participants aux différentes réunions de négociation est considéré comme temps de travail et rémunéré comme tel. Il ne s’impute pas sur les heures de délégation dont peuvent bénéficier les participants aux réunions.
Indépendamment des moyens légaux dont peuvent bénéficier les accompagnateurs en vue de la préparation des réunions de négociation, l’avenant d’application pourra définir en fonction de la nature ou de l’ampleur des thèmes de négociations du temps supplémentaire consacré à la préparation des différentes réunions de négociations de deux heures entre chaque réunion.
Article VIII – Préambule
Chaque accord d’entreprise sera précédé d’un préambule destiné à présenter de manière succincte les objectifs et le contenu de l’accord.
Article IX – Issue des négociations
A l’issue de la dernière réunion de négociation, sera arrêtée une date de signature éventuelle de l’accord. Cette date sera celle de notification de l’accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Cette date de signature fera courir le délai d’un mois prévu par l’article L 2232-12 du Code du travail.
Article X – Echec des négociations
Si à l’issue de la négociation aucun accord n’a été conclu portant sur tout ou partie des points abordés en négociation, les documents suivants seront établis :
Par les organisations syndicales représentatives
Un résumé de chacune de leurs revendications en leur dernier état.
Par l’employeur :
Pour chacune de ces revendications, les propositions faites en leur dernier état et les mesures que l’employeur entend appliquer unilatéralement. Ce document, qui constitue le procès-verbal de désaccord prévu par l’article L 2242-4 du Code du travail, sera déposé par l’employeur à la DIRECCTE.
Article XI – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 05 juillet 2022. Il pourrait être révisé à tout moment conformément aux dispositions légales.
Article XII – Dispositions générales
XII.1 - DEPOT ET PUBLICITE
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Châteauroux en un exemplaire. Deux exemplaires dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique seront transmis à la délégation Territoriale de la DIRECCTE de l’Indre (Directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi). Un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Il est convenu entre les parties que cet accord sera présenté pour avis au CSE préalablement à sa signature.
XII.2 - CHAMP D’APPLICATION
Le champ d’application du présent accord concerne l’ensemble des établissements gérés par l’Association.
XII.3 - INTERPRETATION ET SUIVI
En cas de difficulté d’interprétation et ou du suivi du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des représentants syndicaux et des représentants de l’employeur.
Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.
Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du comité social et économique, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.
Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l’intranet de l’entreprise, le cas échéant.
XII.4 - RENDEZ-VOUS
Compte tenu de l’obligation de négocier périodiquement sur les thèmes fixés dans le cadre du présent accord, les parties seront amenées, au terme de la période durant laquelle il produit effet, à se réunir afin d’envisager de nouvelles négociations.
XII.5 - DEPOT - PUBLICITE
Le présent accord sera déposé selon les conditions prévues au Code du travail.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
A Châteauroux, le 08 Novembre 2019,
Pour les organisations syndicales Pour l’ADPEP 36
Pour le syndicat CFDT,
Pour le syndicat FO,
Pour le syndicat CFE-CGC,
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