Accord d'entreprise "Accord sur la participation d'une partie des suppléants aux réunions CSE" chez APST37 - ASSOCIATION DE PREVENTION DE SANTE AU TRAVAIL D'INDRE ET LOIRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de APST37 - ASSOCIATION DE PREVENTION DE SANTE AU TRAVAIL D'INDRE ET LOIRE et les représentants des salariés le 2023-04-19 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03723004394
Date de signature : 2023-04-19
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION DE PREVENTION DE SANTE AU TRAVAIL D'INDRE ET LOIRE
Etablissement : 77534138100181 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés le protocole d'accord relatif à la prorogation du mandat des membres de la DUP et du CHSCT (2018-03-15) ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU CSE (2018-12-13)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-19

ACCORD SUR LA PARTICIPATION D’UNE PARTIE DES SUPPLEANTS

AUX REUNIONS CSE

Entre :

L’Employeur :

L’Association de Prévention de Santé au Travail d’Indre et Loire « APST37 », Association à but non lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le Siège Social se situe 2 Avenue du Professeur Minkowski – 37170 CHAMBRAY-LES-TOURS et dont le numéro SIREN est le 775 341 381 ;

Représentée par Monsieur……………….., agissant en qualité de Directeur de l’APST37 et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

D’une part,

Et :

Les Organisations syndicales représentatives au sein de l’association, représentées respectivement par leurs délégués syndicaux dûment mandatés pour conclure les présentes :

  • …………………, pour la CGT,

  • …………………………, pour la CFDT,

D’autre part,

Il est rappelé que les organisations syndicales signataires du présent accord sont représentatives au sens des articles L 2122-1 et L 2232-12 du code du travail c’est-à-dire ont recueilli plus de 50% des suffrages aux dernières élections.

Il a été conclu le présent accord.

Article 1 – Préambule

En application de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, les suppléants n’assistent plus aux réunions du CSE sauf hypothèse d’absence du titulaire.

En effet, en application de l’article L 2314-1 du code du travail : « Le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire ».

Dans une volonté de garantir une meilleure représentativité des salariés au sein du CSE et de favoriser le dialogue social, l’APST37 et les Organisations syndicales conviennent de la nécessité d’étendre la participation aux réunions du CSE, sous certaines conditions, de certains membres suppléants élus aux réunions du CSE.

Aussi, conformément aux échanges qui ont eu lieu entre la Direction et les organisations syndicales à l’occasion de la négociation du Protocole d’accord préélectoral signé par les Organisations syndicales le 11 avril 2023 en vue des élections de renouvellement des membres du CSE prévues les 11 et 12 mai 2023 (1er tour) et les 25 et 26 mai 2023 (en cas de 2nd tour), formalisés par un courrier de la Direction annexé au présent accord, le présent accord précise les modalités de cette seule participation aux réunions du CSE.

Ainsi, il a été convenu ce qui suit

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord concerne les suppléants qui seront élus lors des prochaines élections de renouvellement des membres du CSE de l’APST37 prévues les 11 et 12 mai 2023 (1er tour) et les 25 et 26 mai 2023 (en cas de 2nd tour).

Article 3 – Modalités de participation des élus suppléants aux réunions CSE

Le nombre de suppléants siégeant concomitamment aux réunions du CSE sera limité à un nombre maximum de 3 par réunion correspondant à un suppléant maximum par collège.

Ce nombre inclut nécessairement le 1er suppléant de chaque collège, qui sera celui ayant obtenu le plus de voix lors des élections de mai 2023.

Ce 1er suppléant pourra, le cas échéant, être remplacé par un 2nd suppléant dans chaque collège :

  • En cas d'absence du 1er suppléant ;

  • En cas d'absence d'un titulaire étant remplacé par ce 1er suppléant ;

  • En fonction des sujets abordés par accord unanime entre les représentants du personnel.

En l’absence d’unanimité la règle du suppléant ayant obtenu le plus de voix aux élections de mai 2023 sera retenue.

La participation des suppléants aux réunions du CSE (sauf hypothèse de remplacement d’un titulaire) ne leur confère :

  • Ni droit de vote ;

  • Et ne donne lieu à aucune attribution d'heures de délégation supplémentaires.

Article 4 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 4 ans.

Il prend effet à compter de l’élection des membres du CSE, soit au plus tard le 26 mai 2023 (date du 2nd tour éventuel de scrutin).

L’accord expirera en conséquence au terme du délai de 4 ans, soit au plus tard le 25 mai 2027.

Article 5 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application, par accord entre les Parties.

Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires.

Elle devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.

La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les trois mois suivant la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Article 6 – Communication de l'accord

Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 7 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé de manière dématérialisée via la plateforme numérique www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et auprès de la DREETS dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.

Le présent accord fera également l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des signataires.

Il fera également l’objet d’un dépôt auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de TOURS.

Il fera l’objet d’un affichage sur l’Intranet de l’APST37 destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et Article D2231-2 du Code du travail.

Chambray-Lès-Tours, le 19 avril 2023

Pour l’APST37,

Pour l’Organisation Syndicale CGT,

Pour l’Organisation Syndicale CFDT,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com