Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'Aménagement et à la Réduction du Temps de Travail" chez C.I.H.L. - COMITE INTERENTREPRISES D'HYGIENE DU LOIRET (Siège)

Cet accord signé entre la direction de C.I.H.L. - COMITE INTERENTREPRISES D'HYGIENE DU LOIRET et les représentants des salariés le 2023-09-21 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04523060080
Date de signature : 2023-09-21
Nature : Accord
Raison sociale : COMITE INTER-ENTREPRISES D'HYGIENE DU LOIRET - CIHL
Etablissement : 77550814600120 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-21

Accord d’entreprise relatif à l’aménagement
et à la réduction du temps de travail

Entre,

L’Association COMITE INTERENTREPRISES D'HYGIENE DU LOIRET (C.I.H.L), avec comme numéro de SIRET 77550814600120, dont le siège social est situé : 235 Rue des Sables de Sary 45770 Saran représentée par Monsieur xxxxxxxx en sa qualité de Directeur.

Ci-après dénommée « Association COMITE INTERENTREPRISES D'HYGIENE DU LOIRET » ou « C.I.H.L »

D'une part,

Et,

L’organisation syndicale représentative Force ouvrière de L’Association COMITE INTERENTREPRISES D'HYGIENE DU LOIRET, représentée par :

- Madame xxxxxxxxxxxxxxxxx , en qualité de déléguée syndicale Force Ouvrière (FO)

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord.

PREAMBULE

Le COMITE INTERENTREPRISES D'HYGIENE DU LOIRET (C.I.H.L.) est une Association, créée en 1948, sous le régime de la loi de 1901 et est le Service de Prévention et de Santé au Travail Interentreprises pour les entreprises adhérentes du secteur privé du Loiret (à titre exceptionnel : statutaires, convention avec les services publics).

Conformément aux dispositions de l'article L.4622-2 du Code du travail, les services de prévention et de santé au travail interentreprises ont pour mission principale d'éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail. Ils contribuent à la réalisation d'objectifs de santé publique afin de préserver, au cours de la vie professionnelle, un état de santé du travailleur compatible avec son maintien en emploi.

Son siège social est situé au 235 Rue des Sables de Sary à SARAN (45770).

De par son activité, l'Association relève du champ d’application de la Convention Collective Santé au travail : services interentreprises du 20 juillet 1976 (IDCC 897 | BROCHURE JO 3031) étendue par arrêté du 18 octobre 1976, JO 29 octobre 1976.

Un accord relatif à la réduction du temps de travail a été conclu, le 18 septembre 2001, au sein du C.I.H.L. dans le prolongement des Lois Aubry de 1999 et 2000.

Cet accord a été complété par avenants, en date du 14 février 2002 et du
22 novembre 2002.

Ces textes répondaient à la fois :

  • aux souhaits des salariés en termes de conditions de travail et d’harmonisation des temps d’activité professionnelle et de vie privée ;

  • aux besoins de l’Association en dynamisant son organisation lui permettant d’être réactive face aux attentes des adhérents en termes notamment de qualité et de service.

Les évolutions législatives, réglementaires et technologiques, la pandémie depuis le début de l’année 2020 avec ses impacts sur le fonctionnement des entreprises et associations et sur la réalisation de notre mission de service auprès des entreprises adhérentes, le développement du travail à distance et la mise en place du télétravail, nécessitent de repenser et d’adapter les modes d’exercice du travail au sein du C.I.H.L.

Dans ces conditions, les parties se sont accordées pour actualiser l'accord initial du 18 septembre 2001 et ses avenants afin d’offrir à tous un cadre pertinent et moderne d’aménagement du temps de travail.

Ainsi, le choix a été fait de dénoncer ledit accord et d’entamer de nouvelles discussions avec l’organisation syndicale FO afin de conclure le présent accord répondant à la nouvelle organisation du C.I.H.L.

TITRE 1 | AMENAGEMENT ET REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

SECTION 1 | CADRE JURIDIQUE - DEFINITIONS

Article 1 – CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s'applique à tous les salariés du C.I.H.L., quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, exception faite des cadres dirigeants ainsi que des salariés relevant de la filière support – Direction/organisation et dont la classe est au minimum 19 conformément aux dispositions de la convention collective régissant les relations de travail au sein de l’association.

Le présent accord est aussi applicable aux salariés à temps partiel au prorata temporis.

Les salariés à temps partiel verront leur durée de travail réduite au prorata de la durée de travail définie par leur contrat.

Article 2 – TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Dans le cadre de cette définition, sont notamment exclus du décompte du temps de travail effectif :

  • Les temps consacrés aux repas ;

  • Les temps d’habillage et de déshabillage ;

  • Les temps de pause : « aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 5 heures consécutives sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 30 minutes. Ce temps de pause, qui peut correspondre au temps de repas, ne constitue pas un temps de travail effectif » (Article 3.2 accord-cadre du 24 janvier 2002 sur l’organisation et la durée du travail effectif intervenu dans le cadre de la convention collective du personnel des services interentreprises de médecine du travail du 20 juillet 1976).

Article 3 – DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL

Ces limites s’apprécient en temps de travail effectif.

  • La durée maximale quotidienne de travail est de 10 heures.

  • La durée maximale hebdomadaire est de 48 heures en application des dispositions du code du travail.

  • Sur une période de 12 semaines consécutives, la durée hebdomadaire est limitée à 46 heures en moyenne.

Les salariés bénéficient d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives, qui peut être réduit à 9 heures, avec l'accord des salariés, en cas, notamment, de surcroît d'activité et d’un repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures).

Article 4 – TEMPS DE DEPLACEMENT

Les parties entendent rappeler que le présent accord fait référence pour la gestion des trajets aux dispositions légales d’ordre public à savoir que le temps pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.

Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire.

Par ailleurs, dans le cadre de déplacements liés à l’exécution du contrat de travail, le temps de déplacement d’un lieu de travail à un autre au cours d’une même journée est considéré comme du temps de travail effectif.

SECTION 2 | MODALITES DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 5 – DUREE DU TRAVAIL

L’aménagement du temps de travail est défini sur une période de référence annuelle, du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

Afin d’assurer un fonctionnement des services du CIHL 5j/5 (du lundi au vendredi) toutes les semaines du mois, le nouvel aménagement du temps de travail entraîne la constitution de deux équipes dont la liste sera communiquée avant l’application du présent accord. Sauf cas exceptionnels, cette liste s’imposera à tous les salariés concernés par cet aménagement du temps de travail et ne pourra faire l’objet d’aucune modification sans accord préalable de la Direction. En cas de changement d’équipe, le salarié devra impérativement s’adapter à l’organisation des semaines de travail de sa nouvelle équipe.

Article 5.1. - Pour les salariés à temps plein

Dans une optique de favoriser la qualité de vie au travail ainsi que l’équilibre vie professionnelle / vie personnelle des salariés du CIHL tout en préservant le bon fonctionnement de la structure, les parties s’entendent pour que l’horaire travaillé du vendredi puisse être réduit afin de permettre la semaine de travail à 4 jours, une semaine sur deux.

La durée du travail de l’ensemble du personnel à temps plein est fixée à 35 heures hebdomadaires en moyenne annuelle.

Article 5.1.1. - Pour les salariés ne faisant pas partie du Pôle IPRP et du secteur psycho-social

Pour ces salariés, la durée du travail résulte d’un horaire hebdomadaire moyen de 38.25 heures sur l’année, et de l’attribution de jours de réduction du temps de travail (JRTT). Le nombre de jours de « RTT » varie chaque année en fonction des jours fériés chômés, de sorte qu’à la fin de chaque année, la durée annuelle de travail ne dépasse pas 1607 heures.

En conséquence, pour les salariés présents pendant toute la période de référence et travaillant à temps complet, l’aménagement du temps de travail se traduit par l’attribution de 17,29 « RTT », soit 146.88 heures arrondies à 147 heures.

A titre d’exemple, pour l’année 2023, le calcul s’effectue de la façon suivante :

365 jours dans l’année desquels sont déduits :

  • 105 samedis et dimanches (jours non travaillés)

  • 25 jours ouvrés de congés payés

  • 9 jours fériés tombant du lundi au samedi

Soit, pour l’année 2023, 226 jours pouvant être travaillés.

Ainsi, au cours de l’année 2023, 45,20 semaines seront travaillées.

Dans la mesure où la réduction du temps de travail est de 3.25 heures (38.25 heures – 35h), la réduction d’horaire, pour l’année 2023, est de : 146.88 heures arrondies à 147 heures.

Au total, le nombre de jours de repos auquel correspond la réduction d’horaire de travail de 146.88 heures arrondies à 147 heures, est égal à 17,29 jours de 8.5 heures
(147 heures / 8.5 heures = 17,29).

Concrètement, les parties conviennent de définir l’horaire de travail de ces salariés de la manière suivante :

Semaine type 1

Lundi au vendredi

Total journalier : 8.50 heures

Total hebdomadaire : 42.50 heures

L M M J V

08h15-12h30

13h15-17h30

08h15-12h30

13h15-17h30

08h15-12h30

13h15-17h30

08h15-12h30

13h15-17h30

08h15-12h30

13h15-17h30

Semaine type 2

Lundi au jeudi

Total journalier : 8.50 heures

Total hebdomadaire : 34h00

L M M J V

08h15-12h30

13h15-17h30

08h15-12h30

13h15-17h30

08h15-12h30

13h15-17h30

08h15-12h30

13h15-17h30

Non travaillé

Article 5.1.2. - Pour les salariés faisant partie du Pôle IPRP (à l’exception du personnel administratif) et du secteur psycho-social

Pour ces salariés, la durée du travail résulte d’un horaire hebdomadaire moyen de 37.50 heures sur l’année, et de l’attribution de jours de réduction du temps de travail (JRTT). Le nombre de jours de « RTT » varie chaque année en fonction des jours fériés chômés, de sorte qu’à la fin de chaque année, la durée annuelle de travail ne dépasse pas 1607 heures.

En conséquence, pour les salariés présents pendant toute la période de référence et travaillant à temps complet, l’aménagement du temps de travail se traduit par l’attribution de 15 jours de « RTT » soit 112.50 heures arrondi à 113 heures.

Dans la mesure où la réduction du temps de travail est de 2.50 heures (37.50 heures – 35h), la réduction d’horaire, pour l’année 2023, est de : 112.50 heures arrondies à 113 heures.

Au total, le nombre de jours de repos auquel correspond la réduction d’horaire de travail de 113 heures est égal à 15 jours de 7.50 heures (113 / 7.50 heures = 15).

Les parties conviennent de définir l’horaire de travail des salariés à temps plein de la manière suivante :

Semaine type

Total journalier : 7.50 heures

Total hebdomadaire : 37.50 heures

L M M J V

08h15-12h00

13h30-17h15

08h15-12h00

13h30-17h15

08h15-12h00

13h30-17h15

08h15-12h00

13h30-17h15

08h15-12h00

13h30-17h15

Ces salariés auront la possibilité de choisir parmi 4 horaires de travail :

  • 8h15-12h00 et 13h30-17h15

  • 8h00-11h45 et 13h00-16h45

  • 8h30-12h15 et 13h30-17h15

  • 8h45-12h30 et 13h15-17h00

Article 5.2. - Pour les salariés à temps partiel

Est considéré comme horaire à temps partiel tout horaire inférieur à 35 heures.

Les salariés à temps partiel bénéficieront des mêmes dispositions que les salariés à temps plein, sous réserve de dispositions légales et conventionnelles spécifiques.

Les salariés à temps partiel se créent donc proportionnellement des droits à des jours de réduction du temps de travail.

Un entretien individuel sera organisé avec le salarié à temps partiel, entretien au cours duquel il lui sera proposé, au choix, les deux options suivantes :

  • 1 – Soit le salarié accepte une baisse de sa rémunération mais voit son nombre d’heures « RTT » augmenté ;

  • 2 – Soit le salarié accepte une diminution de son nombre d’heures « RTT » mais conserve la rémunération qu’il percevait avant l’entrée en vigueur du présent accord.

Le choix de l’une ou l’autre des options susmentionnées entraînera une modification du contrat de travail du salarié par la voie d’un avenant.

Les parties signataires conviennent que les salariés à temps partiel seront prioritaires pour le passage à temps plein de leur contrat.

Article 5.2.1. - Pour les salariés ne faisant pas partie du Pôle IPRP et du secteur psycho-social

A titre d’exemple, un salarié embauché, à temps partiel (80% avec journée du mercredi non travaillée), les horaires de travail seront :

Semaine type 1

Lundi au vendredi

Total journalier : 8.50 heures

Total hebdomadaire : 34h00

L M M J V

08h15-12h30

13h15-17h30

08h15-12h30

13h15-17h30

08h15-12h30

13h15-17h30

08h15-12h30

13h15-17h30

Semaine type 2

Lundi au jeudi

Total journalier : 8.50 heures

Total hebdomadaire : 25.50 heures

L M M J V

08h15-12h30

13h15-17h30

08h15-12h30

13h15-17h30

08h15-12h30

13h15-17h30

Non travaillé

Afin de déterminer, pour l’année 2023, le nombre de jours de réduction du temps de travail, il convient de procéder aux calculs suivants :

365 jours dans l’année desquels sont déduits :

  • 105 samedis et dimanches (jours non travaillés)

  • 25 jours ouvrés de congés payés

  • 9 jours fériés tombant du lundi au samedi

Soit, pour l’année 2023, 226 jours pouvant être travaillés.

Ainsi, au cours de l’année 2023, 45,20 semaines seront travaillées.

Dans la mesure où la réduction du temps de travail est de 1.75 heures (29.75 heures – 28h), la réduction d’horaire, pour l’année 2023, est de : 79.1 heures arrondies à 79 heures.

Au total, le nombre de jours de repos auquel correspond la réduction d’horaire de travail de 79.1 heures arrondies à 79 est égal à 9,29 jours de 8.5 heures (79 heures / 8.5 heures = 9,29 jours).

Article 5.2.2. – Pour les salariés faisant partie du Pôle IPRP (à l’exception du pôle administratif) et du secteur psycho-social

A titre d’exemple, un salarié embauché, à temps partiel, les horaires de travail seront :

Semaine type

Total journalier : 7.50 heures

Total hebdomadaire : 30h00

L M M J V

08h15-12h00

13h30-17h15

08h15-12h00

13h30-17h15

08h15-12h00

13h30-17h15

08h15-12h00

13h30-17h15

En conséquence, pour les salariés présents pendant toute la période de référence et travaillant à temps sur une durée de 30 heures/semaine, l’aménagement du temps de travail se traduit par l’attribution de 12 jours de « RTT », soit 90.40 heures arrondies à
90 heures.

Dans la mesure où la réduction du temps de travail est de 2.00 heures (30h00 – 28h), la réduction d’horaire, pour l’année 2023, est de : 90.40 heures arrondies
à 90 heures.

Au total, le nombre de jours de repos auquel correspond la réduction d’horaire de travail de 90 heures est égal à 12 jours de 7.50 heures (90 / 7.50 heures = 12).

Article 6 – JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL / ACQUISITION ET PRISE

En contrepartie de la durée du temps de travail effectif hebdomadaire de 37.50 heures ou 38.25 heures et afin de ramener la durée annuelle de travail moyenne à 35 heures hebdomadaires, les salariés à temps complet bénéficient de 15 jours ou 17,29 jours de repos dits jours de « RTT », soit 113 heures ou 147 heures pour une période de référence complète de travail.

Article 6.1. - Acquisition des jours de « RTT »

Les heures de « RTT » s’acquièrent au prorata du temps de travail et mensuellement. Ainsi, toute absence, hors absence assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul de l’acquisition des heures de « RTT », réduit le nombre d’heures de « RTT » au prorata du nombre de semaines travaillées dans l’année.

Dans ces conditions, les absences assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul de l’acquisition des heures de « RTT » n’impactent pas le calcul du nombre d’heures de
« RTT ».

Article 6.2 - Prise des heures de « RTT »

Dans le cadre de la mise en œuvre du présent accord, les « RTT » seront décomptées en heures.

L’ensemble des heures de « RTT » seront acquises du 1er janvier au 31 décembre de chaque année et devront être posées au plus tard avant le 31 décembre de l’année N.

Toute heure de RTT non prise pourra être déposée sur le compte épargne temps conformément aux dispositions de l’accord le mettant en place.

Les 113 heures de « RTT » sont réparties de la manière suivante :

  • 60.5 heures de « RTT » à la disposition du salarié, seules ces heures de RTT pourront être déposées sur le CET ;

  • 52.5 heures de « RTT » à la disposition de l’employeur pour un temps plein.

Les 147 heures de « RTT » sont réparties de la manière suivante :

  • 77 heures de « RTT » à la disposition du salarié, seules ces heures de RTT pourront être déposées sur le CET ;

  • 70 heures de « RTT » à la disposition de l’employeur pour un temps plein.

En cas d’acquisition incomplète du nombre d’heures de « RTT » annuel, la répartition entre les heures « RTT » pouvant être pris à l’initiative du salarié et les heures « RTT » pouvant être fixées par l’Employeur se fera à due proportion.

Pour 113 heures de « RTT », le salarié pourra, en dehors des heures à la disposition de l’employeur :

  • Poser des heures de « RTT » en demi-journée, soit 3.75 heures ;

  • Poser des heures de « RTT » » en journée complète, soit 7.5 heures.

Pour 147 heures de « RTT », le salarié pourra, en dehors des heures à la disposition de l’employeur :

  • Poser un « RTT » en demi-journée, soit 4.25 heures ;

  • Poser un « RTT » » en journée complète, soit 8.5 heures.

Afin de d’octroyer au salarié la possibilité de s’absenter moins d’une demi-journée et pour lui éviter, dans ces conditions, de poser une demi-journée, les parties conviennent qu’en cas d’absence inférieure à une demi-journée, la durée de l’absence sera déduite, au prorata temporis, de son compteur de « RTT », en nombre d’heures.

Les demandes d’heures « RTT » devront être présentées, sauf circonstances exceptionnelles, pour validation à la Direction minimum :

  • 24 heures avant la date souhaitée si l’absence est de moins d’une demi-journée ;

  • 1 semaine avant la date souhaitée si l’absence est d’une demi-journée ou, au plus, d’une journée.

Article 6.3 - Entrée en cours d’année

En cas d'embauche au cours de période de référence, le nombre d’heures de « RTT » attribué au Salarié concerné jusqu’au 31 décembre de l’année se trouvera réduit prorata temporis.

Ainsi, pour un salarié relevant du 5.1.1. du présent accord et embauché le 1er avril de l’année N, il disposera jusqu’au 31 décembre de la même année de 110.25 heures arrondies à 110 heures de « RTT » (147 x 9/12ème) ou, pour un salarié relavant du 5.1.2., 84.75 heures arrondies à 85 heures (113 x 9/12ème).

Le nombre d’heures de « RTT » résultant de ce calcul sera toujours arrondi au nombre d’heures le plus proche.

Dès lors, pour un salarié relevant du 5.1.1. du présent accord et embauché le 15 mai de l’année N disposera jusqu’au 31 décembre de la même année de 104.13 heures arrondies à 104 heures de « RTT » (147 x 8,5/12ème = 104.13 heures) ou, pour un salarié relavant du 5.1.2., 80.04 heures arrondies à 80 heures (113 x 8,5/12ème = 80.04 heures).

En cas d’embauche sous contrat à durée déterminée, le nombre d’heures de « RTT » attribué au salarié se trouvera réduit prorata temporis.

Le nombre d’heures de « RTT » attribué au salarié embauché sous contrat à durée déterminée dans ces conditions sera toujours arrondi.

Par conséquent, pour un salarié relevant du 5.1.1. du présent accord et embauché du
1er mars au 15 novembre de l’année N disposera de 104,13 heures arrondies à 104 heures de « RTT » (147 x 8,5/12ème = 104,13 heures) ou, pour un salarié relavant du 5.1.2., 80.04 heures arrondies à 80 heures (113 x 8,5/12ème = 80.04 heures).

Les heures de « RTT » qui n’auront pas été prises par le salarié à la date de la fin de son contrat lui seront indemnisées.

Les heures de « RTT » prises par le salarié à la date de son départ mais au-delà des heures de « RTT » acquises à cette date, seront retenues sur son dernier salaire.

Article 6.4 - Départ en cours d’année

Lorsqu’un salarié quitte le C.I.H.L. au cours de l’année civile, sans avoir pris tout ou partie de ses heures de « RTT », les heures de « RTT » restant dues feront l’objet d’une indemnité compensatrice de « RTT » sur le solde de tout compte.

Article 7 – HEURES SUPPLEMENTAIRES ET COMPLEMENTAIRE

Le recours à des heures supplémentaires et complémentaires devra être exceptionnel et réservé à des situations ciblées, sous réserve d’en avoir demandé, au préalable, l’accord du supérieur hiérarchique.

Ainsi, lesdites heures qui seront réalisées au-deçà de la durée du travail prévue pour la semaine donneront lieu à rémunération majorée, dans les conditions prévues par les dispositions conventionnelles, le mois de leur survenance ou, le cas échéant donner lieu à un repos compensateur.

Article 8 – JOURNEE DE SOLIDARITE

Une journée de solidarité est instituée afin d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou en situation de handicap.

La journée de solidarité reste fixée sur le Lundi de Pentecôte et un jour de « RTT », imposé par l’employeur et décompté en heures, sera fixé sur cette journée sur la base de 8.50 heures pour un temps complet ou 7.50 heures pour les salariés temps complet relevant du point 5.1.2. (Décompte au prorata de temps de travail pour les temps partiel).

TITRE 2 | CONGES PAYES ET FRACTIONNEMENT

Article 9FRACTIONNEMENT DES JOURS DE CONGES PAYES

Conformément aux dispositions de l’article L.3141-21 du Code du travail, il ne sera pas fait application des dispositions sur les congés de fractionnement, le C.I.H.L. considérant que les salariés bénéficient d’une certaine liberté pour la pause de leurs congés en contrepartie.

Autrement dit, le fractionnement du Congé Principal en dehors de la période légale de prise des congés payés (du 1er mai N au 31 octobre N) ne donnera pas lieu à l’acquisition de jours supplémentaires de fractionnement au sein du COMITE INTERENTREPRISES D'HYGIENE DU LOIRET.

TITRE 3 | DISPOSITIONS FINALES

Article 10 – DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du
1er janvier 2024.

Article 11 – REVISION DE L'ACCORD

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

Chacune des parties pourra solliciter la révision du présent accord à tout moment par courrier papier ou électronique adressé à l’ensemble des parties accompagné d’une proposition de rédaction nouvelle.

En application de l'article L2261-7-1 du code du travail, la demande de révision peut provenir, outre de la direction :

  • Pendant le cycle électoral durant lequel l'avenant a été signé : par les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise signataires de celui-ci ;

  • A l'issue de cette période : par toute organisation syndicale représentative dans l'entreprise.

Une réunion ouvrant les négociations devra être organisée dans un délai d'un mois, à compter de la date de réception de la demande. Si aucun accord n'est trouvé dans un délai de quatre mois, la demande de révision est réputée caduque.

Article 12 – SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les signataires du présent accord se réuniront chaque année afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.

Ce bilan sera également transmis au comité social et économique. Il en sera de même au terme de chaque période de référence.

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 2 mois afin d'adapter lesdites dispositions.

Article 13 – INTERPRETATION

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 14 – DENONCIATION

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 15 – NOTIFICATION ET DEPOT

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par le C.I.H.L. sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, la direction remettra un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation compétente pour information. Elle en informera les autres parties signataires.

Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel selon les modalités suivantes : par voie d’affichage sur l’ensemble et diffusion sur l’intranet du Service.

Le présent accord sera remis aux membres de la délégation du personnel au comité économique et social.

Fait à Saran, le …21…/…09…./……2023…

Pour le COMITE INTERENTREPRISES D'HYGIENE DU LOIRET

Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Directeur

Pour l’organisation syndicale représentative Force ouvrière

Madame xxxxxxxxxxxxxxxxx

Déléguée syndicale Force Ouvrière

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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