Accord d'entreprise "ACCORD ANNULE ET REMPLACE L'ACCORD DU 1/07/2003 SUR LE TRAVAIL DE NUIT" chez INSTITUTION SERENNE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de INSTITUTION SERENNE et le syndicat CFDT le 2018-06-01 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T04518000111
Date de signature : 2018-06-01
Nature : Accord
Raison sociale : INSTITUTION SERENNE
Etablissement : 77550837700014 Siège
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit
Procès verbal de la négociation annuelle 2021 (2021-07-06)
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-01
ENTRE :
LA FONDATION SERENNE
dont le siège est : 21, rue Caban - 45000 ORLEANS
INSEE N° 775 508 377 00014 - Code APE. 8790A.
Représentée par Madame B
agissant en qualité de Directrice
ET
L’organisation syndicale désignée ci-après :
CFDT représentée Monsieur D
PREAMBULE :
Dans le cadre des dispositions du chapitre 3 « encadrement du travail de nuit » de la loi n° 2001.397 du 9 mai 2001 relative à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, les partenaires sociaux du secteur sanitaire, social et médico-social à but à non lucratif ont engagé des négociations qui ont abouti à l’accord de branche du 17 avril 2002.
Compte tenu des activités de la branche du secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif en général et de notre Fondation en particulier, le recours au travail de nuit est justifié par la nécessité d'assurer la continuité des services d'utilité sociale nécessaire à la prise en charge des usagers.
Le présent protocole d’accord concerne l’application de l’accord de branche sur le travail de nuit au sein de tous les établissements de la Fondation Serenne.
CHAPITRE I
Article 1 - Définition de la plage horaire du travail de nuit
Au sein de la Fondation Serenne, la plage horaire du travail de nuit s’étend de 22 heures à 7 heures, constituant une plage de 9h consécutives.
Article 2 - Définition du travailleur de nuit
Est travailleur de nuit, tout travailleur qui accomplit selon son horaire habituel soit:
- 2 fois par semaine, au moins 3 heures de son temps de travail effectif quotidien durant la plage nocturne définie conformément à l’article 1 ci-dessus.
- au moins 40 heures de travail effectif sur une période d’un mois calendaire durant la plage nocturne définie conformément à l’article 1 ci-dessus.
Article 3 – Catégories professionnelles
Les catégories professionnelles visées par le travail de nuit sont les suivantes :
Les surveillants de nuit et les veilleurs de nuit.
Il ne peut être mis en place ou étendu à de nouvelles catégories de salariés que s’il est justifié par la nécessité d’assurer :
L’accueil et la sécurité des personnes et/ou des biens,
La continuité de l’activité économique et des services d’utilité sociale.
Article 4 – Durée quotidienne hebdomadaire du travail de nuit :
Afin de pouvoir prendre en compte la nécessité pour les salariés de pouvoir anticiper l’organisation de leur vie extra professionnelle, un planning sera établi pour chaque trimestre et sera remis individuellement à chaque salarié concerné, un mois avant le début du trimestre.
Lorsque des modifications devront être faites sur ce planning, les salariés concernés en seront informés par courrier individuel à leur domicile, et en cas d’urgence, par téléphone ou de vive voix.
Conformément aux dispositions de l’accord de branche, la durée maximale quotidienne peut être portée à 12 heures par nuit par dérogation à l’article L 213-3 du code du travail.
En contrepartie, les heures effectuées en dépassement des 8 heures de travail et dans la limite des 12 heures donnent lieu à un repos d’égale durée qui s’additionne au repos quotidien légal de 11 heures ou au repos hebdomadaire.
Article 5 – Conditions de travail
5.1. La pause
Au cours d’un poste de nuit d’une durée égale ou supérieure à 6 heures consécutives, le travailleur de nuit bénéficie d’un temps de pause au moins égal à 20 minutes.
Le temps de pause est rémunéré puisque les salariés ne peuvent s’éloigner de leur poste de travail.
5.2. La surveillance médicale
La liste des salariés entrant dans le champ du présent accord sera transmise au médecin du travail. Une visite devant la médecine du travail sera organisée préalablement à la prise du service nocturne et renouvelée selon les dispositions légales. Les travailleurs de nuit bénéficient d’une surveillance médicale renforcée.
Le médecin du travail est consulté avant toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de l’organisation du travail de nuit.
Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (à défaut les institutions représentatives du personnel) sera associé au contrôle du travail dans le cadre du rapport annuel prévu à l’article L236.4 du code du travail.
5.3 Protection de la maternité
Toute salariée en état de grossesse médicalement constatée ou ayant accouché doit, dès lors qu’elle en fait la demande, être affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse et pendant la période de congé légal postnatal lorsqu’elle renonce à celui-ci (étant toutefois rappelé qu’en vertu de l’article L224.1 du code du travail, une femme ne peut, en aucun cas, exercer un emploi durant les 6 semaines suivant son accouchement). Cette période de mutation d’un poste de nuit à un poste de jour peut être prolongée pour une durée n’excédant pas un mois, si le médecin du travail le juge nécessaire.
La mutation d’un poste de nuit à un poste de jour n’entraînera aucune diminution de la rémunération. Le salarié muté sur un poste de jour est donc soumis à l’horaire collectif applicable aux activités de jour.
L’employeur qui est dans l’impossibilité de proposer un emploi de jour doit faire connaître par écrit à la salariée ou au médecin du travail, selon le cas, les motifs s’opposant au reclassement. Le contrat de travail de l’intéressé est alors suspendu jusqu’à la date du début de son congé légal de maternité. Pendant la suspension de son contrat, la salariée bénéficie d’une rémunération composée d’une allocation journalière versée par la sécurité sociale sans délai de carence et d’un complément de l’employeur dans les conditions prévues par la loi.
5.4. Vie familiale et sociale
Des mesures pourront être prises par les établissements et services afin de faciliter l’articulation de l’activité nocturne des travailleurs de nuit avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales.
Lorsque le travail de nuit est incompatible avec les obligations familiales impérieuses suivantes : garde d’un enfant, prise en charge d’une personne dépendante, le salarié peut demander son affectation à un poste de jour, dans la mesure où un poste compatible avec les qualifications professionnelles est disponible.
De même, en raison des obligations familiales impérieuses citées ci-dessus, le salarié travaillant de jour peut refuser une proposition de travail de nuit sans que le refus constitue une faute ou un motif de licenciement.
5.5. Priorité dans l’attribution d’un nouveau poste
Les travailleurs de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour et les salariés occupant un poste de jour qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de nuit auront la priorité pour l’attribution de ce poste, dans la mesure où un poste compatible avec les qualifications professionnelles est disponible.
L’employeur porte à la connaissance des salariés la liste des postes vacants par voie d’affichage.
Article 6 - Contreparties de la sujétion de travail de nuit
6-1 repos de compensation
Les heures travaillées la nuit sur la plage horaire nocturne définie conformément à l’article 1 susvisé par les travailleurs de nuit au sens de l’article 2 susvisé, donneront droit à une compensation en repos.
Le droit au repos de compensation est ouvert dès la première heure de travail effectif de nuit (cf. article 1 du présent accord) pour une durée égale à 7% par heure de travail dans la limite de la plage horaire du travail de nuit s’étendant de 22 heures à 7 heures.
Le repos de 7% s’applique aux seules heures accomplies sur la plage horaire de nuit telle que défini à l’article 1.
6-2 Les modalités de prise du repos de compensation
Les repos de compensation se récupèreront sous forme de journées ou de demi-journées, le solde inférieur à une demi-journée fera l’objet d’un report.
Article 7 - Mesures destinées à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes :
Tout travailleur de nuit doit pouvoir bénéficier, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l’entreprise et de l’ensemble des dispositifs de formation professionnelle.
La Fondation Serenne assurera une égalité de traitement entre les femmes et les hommes notamment quant à l’accès à la formation.
Cette thématique est réexaminée tous les ans lors des Négociations Annuelles Obligatoires.
CHAPITRE II
Article 8 - Autres salariés travaillant la nuit
Les salariés qui ne sont pas considérés comme des travailleurs de nuit au sens de l’article 2 ci-dessus mais qui néanmoins accomplissent des heures de travail effectif entre 23 heures et 6 heures ouvriront droit à une compensation en repos.
Le droit au repos de compensation est de 7% par heure de travail effectif effectuée entre 23 heures et 6 heures.
Les dispositions prévues au chapitre I ne s’appliquent pas aux autres salariés travaillant la nuit.
CHAPITRE III
Article 9 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Les signataires conviennent de réexaminer ces dispositions en cas d’évolution des lois relatives à la durée du travail et en fonction des problèmes rencontrés éventuellement et en tout état de cause au moins une fois par an à l’occasion des négociations annuelles.
Article 10 – Révision et dénonciation
Les modalités de révision et de dénonciation relèvent des dispositions communes de l’accord de branche.
Article 11 – Date d’effet et publicité et dépôt
11-1 Date d’effet
Le présent accord prend effet au 1er juin 2018.
11-2 Publicité
Un exemplaire du présent accord et des avenants éventuels sera communiqué au comité d’entreprise, aux délégués du personnel, aux délégués syndicaux, ainsi qu’aux membres du CHSCT.
Il sera également tenu à disposition du personnel. A cet effet, un avis sera affiché concernant cette possibilité de consultation.
11-3 Dépôt
Le présent accord est rédigé en 3 exemplaires dont un exemplaire pour la DIRECCTE du département et un exemplaire pour le secrétariat du Greffe du Conseil de prud’hommes d’Orléans.
Orléans, le 1er juin 2018
B, D,
Directrice Syndicat CFDT
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