Accord d'entreprise "accord de branche de l'aide à domicile relatif aux temps modulés du 30 mars 2006" chez A DOMICILE 45 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de A DOMICILE 45 et le syndicat CFDT le 2018-12-21 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04519001477
Date de signature : 2018-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : STE A DOMICILE 45
Etablissement : 77551407800036 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Accord d'adaptation de l'accord de branche de l'aide a domicile aux temps modulés (2021-12-10)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-21

  1. ACCORD D’ENTREPRISE D’ADAPTATION

    DE L’ACCORD DE BRANCHE

    DE L’AIDE A DOMICILE RELATIF AUX TEMPS MODULES DU 30 MARS 2006

L’association A Domicile 45 enregistrée au J.O. du 21 février 1946 sous le numéro 2380, reconnue d’Utilité Publique le 9 janvier 1961, numéro de SIRET : 775 514 078.00036 - Code APE : 8810.A

et dont le Siège est fixé : 8 boulevard de Québec à Orléans,

représentée par :

xxxxxx, Président de l’Association, dûment mandaté à cet effet,

d’une part,

et

la CFDT des services de santé et services sociaux du Loiret,

représentée par xxxxxx, Déléguée syndicale de l'association A Domicile 45,

d'autre part,

il a été arrêté ce qui suit :

Article 1 : Objet et champ d’application

Le présent accord précise certains aspects de l’accord de branche de l’aide à domicile relatif aux temps modulés du 30 mars 2006 lequel est applicable en totalité à l’ensemble des salariés de l’association.

Cet accord se substitue de plein droit, dans l’ensemble de son contenu et de ses effets, à l’accord du 13 février 2004 conclu au sein de l’association et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail, avenants et annexes ainsi qu'à tous les anciens systèmes existants dans l’association, qu’ils résultent d’usages ou engagements unilatéraux de l’employeur. Il est le renouvellement de l'accord signé le 2 juin 2008.

Article 2 : Période de modulation

La période de modulation s’apprécie sur l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.

Article 3 : Limite haute et basse

Pour un temps complet :

La limite supérieure de la modulation est de 40 heures par semaine.

La limite inférieure de la modulation est de 28 heures par semaine.

Pour un temps partiel :

La durée mensuelle de travail effectif du salarié pourra varier à la hausse comme à la baisse du tiers de la moyenne mensuelle, sur tout ou partie de l’année, à condition que sur un an, la durée mensuelle n’excède pas en moyenne la durée mensuelle stipulée au contrat.

Article 3 : Heures supplémentaires et régularisation

Les heures effectuées au-delà de la limite supérieure de la modulation (40 heures) qui a été retenue sont des heures supplémentaires et doivent être traitées comme telles. Elles donnent lieu à un paiement majoré avec le salaire du mois considéré.

A l’arrêt du compte de compensation, s’il apparaît que l’horaire effectif moyen de la modulation est supérieur à l’horaire de base de 35 heures en moyenne par semaine, les heures effectuées au-delà de 35 heures donnent lieu à paiement majoré.

En tout état de cause, les heures effectuées au-delà de la durée annuelle du travail constituent des heures supplémentaires et sont soumises aux dispositions légales en vigueur.

Article 4 : Notification des plannings

Les horaires de travail sont précisés via smartphone aux salariés. Ils ont une lisibilité sur 30 jours. Un document papier, voir électronique selon accord du salarié, sera transmis aux salariés mensuellement, retraçant la validation des heures prises en compte pour le temps de travail.

Article 5 : Modifications des horaires

Délai de prévenance et contrepartie :

Dans le cadre d’une modification des horaires par information du salarié dans un délai inférieur à
7 jours et supérieur ou égal à 4 jours avant le début de l’intervention, le salarié a la possibilité de refuser 4 fois, par année de référence, la modification de ses horaires sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement.

Urgence :

Conformément à l’article 5 de l’accord de branche, l’employeur vérifiera que l’intervention urgente est justifiée exclusivement par l’accomplissement d’un acte essentiel de la vie courante et s’inscrit dans l’un des cas suivants :

  • remplacement d’un collègue en absence non prévue : maladie, congés pour événements familiaux ou congés exceptionnels,

  • besoin immédiat d’intervention auprès d’enfants ou de personnes dépendantes du à l’absence non prévisible de l’aidant habituel,

  • retour d’hospitalisation non prévu,

  • aggravation subite de l’état de santé de la personne aidée.

Le salarié s’engageant à accepter les interventions d’urgence dans les conditions prévues à l‘article 5 de l’accord de branche du 30 mars 2006 relatif aux temps modulés bénéficiera d’un jour de congé supplémentaire dès lors qu’il sera intervenu effectivement dans ce cadre.

Le salarié pourra refuser 4 fois ces interventions ; au-delà, il perd son droit à congé supplémentaire.

En tout état de cause, et dans tous les cas de refus, le salarié devra confirmer par écrit à l’employeur tout refus d’une modification d'horaires.

  1. Article 6 : Modalité de décompte de la durée du travail

Le principe retenu est celui dit du « potentiel ».

Pour chaque mois calendaire on retient le nombre de jours (31 ou 30 ou 28/29), duquel on défalque en premier lieu :

  • le nombre de samedis et de dimanches, le nombre de jours fériés, ce qui donne le potentiel du mois en jours pour tous les salariés de l’association

On défalque ensuite individuellement :

  • les jours pris au titre des congés payés de toute nature

  • les jours d’absence non rémunérés au titre de la maladie, maternité, congés sans solde

    1. On obtient ainsi le potentiel individualisé en jours, salarié par salarié

Ce nombre de jours est multiplié par la moyenne journalière (7h pour un salarié à temps complet). Le résultat est le potentiel du mois donné, en heures.

On intègre les temps de travail effectif (référence conventionnelle). On obtient l’écart du mois par différence.

Le décompte sera transmis au moyen d’une annexe en même temps que le bulletin de salaire du mois et fera apparaître :

  • l’écart mensuel entre le nombre d’heures de travail effectif réalisé et le nombre d’heures de travail « potentiel » prévu pour le mois considéré,

  • les écarts cumulés au fur et à mesure de l’avancée dans la période de modulation.

    1. Article 7 : Temps de pause

Les journées de travail d’une durée supérieure à 6 heures continues doivent être interrompues par une pause de 20 minutes environ.

Pour ouvrir droit à la pause de 20 minutes, la durée de travail de 6 heures doit être accomplie et effective.

Sont comptabilisés comme du temps de travail effectif, les temps de pause pendant lesquels les salariés restent en permanence à la disposition de l’employeur.

La pause consacrée au repas ne peut être inférieure à une demi-heure.

Article 8 : Interventions consécutives et temps de trajet inter-vacations

  • sont considérées comme interventions consécutives, deux interventions planifiées à 30 minutes d’intervalle maximum ;

  • le temps de trajet retenu entre deux interventions consécutives, autrement appelé temps de trajet inter-vacations, sera celui calculé par le logiciel de planning. L’outil de référence est Via-Michelin (adresse Internet http://www.viamichelin.fr).

    1. Article 9 : Interruption quotidienne d’activité des salariés à temps partiel

Conformément à l’accord de branche du 19 avril 1993 relatif au temps partiel, la journée de travail ne peut faire l’objet de plus de trois interruptions.

De façon exceptionnelle, la durée totale des interruptions de la journée de travail pourra excéder 5 heures au maximum pendant 5 jours par quatorzaine.

Les parties conviennent dans le contrat ou dans l’avenant au contrat d’une contrepartie parmi les suivantes :

  • l’amplitude de la journée ne dépassera pas 11 heures

  • le salarié bénéficiera de deux jours de repos supplémentaires par année civile

  • les temps de déplacements qui auraient été nécessaires entre chaque lieu d’intervention si les interventions avaient été consécutives, sont assimilés à du temps de travail effectif

    1. Article 10  : Plage de non-disponibilité des salariés à temps partiel

Lors de leur embauche, les salariés à temps partiel devront indiquer une plage de non-disponibilité qui ne pourra être supérieure à une journée ouvrable par semaine, sauf accord entre les parties, inscrit dans le contrat ou l’avenant au contrat de travail.

  1. Article 11 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans. Son application prendra donc fin automatiquement à la date du 1er décembre 2018.

Un mois avant cette date, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pour examiner les résultats de l'accord et décider d'en reconduire les dispositions pour une nouvelle période de trois ans, soit de négocier un nouvel accord.

Article 12 : Formalités de dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé auprès de la Direccte, et du secrétariat greffe du Conseil des prud'hommes d'Orléans.

Fait à Orléans, le 11 décembre 2015

Pour A Domicile 45, Pour la CFDT,

Le Président, La Déléguée Syndicale,

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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