Accord d'entreprise "Accord collectif relatif au temps de formations professionnelles et de déplacements y afférent" chez ADPEP (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ADPEP et le syndicat CGT et CFDT le 2021-01-19 est le résultat de la négociation sur les formations, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les indemnités kilométriques ou autres, le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : T04521003102
Date de signature : 2021-01-19
Nature : Accord
Raison sociale : ADPEP45
Etablissement : 77551558800405 Siège
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-19
Accord collectif relatif au temps de formation professionnelle et de déplacement y afférent
Il est convenu entre :
L’Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public du Loiret, représentée par XXX, en sa qualité de Président, et par XXX, en sa qualité de Directeur Général de l’Association.
Et,
L’Organisation syndicale CFDT représentée par XXX en sa qualité de Déléguée syndicale,
L’Organisation syndicale CGT représentée par XXX, en sa qualité de Déléguée syndicale,
PREAMBULE
Il est rappelé que dans le cadre des négociations collectives obligatoires prévues par les dispositions légales, le temps de déplacement pour formation professionnelle a fait l’objet de plusieurs réunions entre les délégations des organisations syndicales et les représentants de l’ADPEP 45.
Pour ce faire les parties ont souhaité offrir un cadre clair et partagé tout en simplifiant le modèle de gestion.
En conséquence, les parties signataires sont convenues de la mise en place des règles de valorisation des temps passés en formation selon les modalités décrites ci-après.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des établissements, services et dispositifs de l’Association en situation de formation professionnelle.
Article 2 – Objet
L’accord a pour objet de définir les règles de contrepartie en temps des temps de formations et du déplacement y afférant le cas échéant.
Parallèlement à la mise en place de cet accord, il est convenu de dénoncer les usages et notes de services existants ayant le même objet. Ainsi à la date d’effet du présent accord, ces usages et notes de services cesseront de produire leurs effets.
Article 3 – Temps de déplacement pris en compte
Article 3 – 1 Dispositif légal
Le temps de déplacement professionnel du salarié est régi, en droit français, par les dispositions de l'article L3121-4 du Code du Travail lequel prévoit que « Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire ».
Article 3 – 2 Périmètre de l’accord
Compte tenu des dispositions légales ci-dessus exposées, le présent accord n’encadre que le temps de déplacement nécessaire pour se rendre du lieu de travail au lieu de formation ou, le cas échéant au lieu d’hébergement convenu compte tenu de l’éloignement du lieu de formation, que si ce temps de déplacement excède la durée normale du trajet domicile-lieu habituel de travail.
Article 3 – 3 Définition du lieu d’exécution du contrat de travail
Tout lieu où le salarié est en situation de travail est le lieu d’exécution du contrat de travail. (exemple : lieu de rattachement administratif, de formation, de réunion, de séminaire, de rassemblement…)
Article 4 – Prise en compte des temps de formation
Le temps de travail effectif est le temps passé en formation, hors coupure repas. Le temps pris en compte est la durée effective de la formation indiquée sur l’attestation visée par le formateur.
Exemple :
Début de la formation : 9h
Pause déjeuner : 12-13h (pause déjeuner)
Fin de la formation : 17h
Cas d’un temps de formation inférieur aux horaires habituels de travail :
Si le temps de formation est inférieur aux horaires habituellement planifié pour la journée, le salarié peut compléter le temps manquant par rapport à son horaire habituel, par une prise de poste (avant ou après la formation) quand les conditions matérielles le permettent et que l’organisation ait été anticipée par l’établissement en amont avec information aux salariés.
Il a également la faculté de demander une autorisation d’absence en heure, en fonction de ses droits acquis et de l’organisation du service, auprès du responsable hiérarchique.
Cas d’un temps de formation supérieur aux horaires habituels de travail :
Si le temps de formation est supérieur aux horaires habituellement planifiés pour la journée, les heures dépassant le temps habituel de travail sont des heures dues aux salariés.
Cas d’une formation se déroulant sur un jour non planifié comme journée de travail :
Le temps passé en formation est pris en compte. Il peut induire selon le rythme de travail une modification de planning notamment le repositionnement du jour de repos ou l’alimentation d’un droit à récupération ultérieure dans la limite légale.
Article 5 – Décompte et compensation du temps de déplacement
Article 5 – 1 Rappel légal
En application des dispositions de l’article L 3121-4 du Code du Travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas du temps de travail effectif.
Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière.
La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraine aucune perte de salaire mais n’est pas du temps de travail effectif.
Le déplacement effectué par un salarié pour se rendre à une formation et mise en œuvre sur son temps de travail, s'analyse en un déplacement professionnel au titre de l'article L 3121-4 du code du travail.
Bien que ne s'agissant pas de temps de travail effectif, la part du temps de trajet coïncidant avec l'horaire de travail du salarié, est rémunérée normalement au même titre que si le salarié avait travaillé durant cette plage horaire. Ce temps coïncidant avec l'horaire de travail n'ouvre pas droit à la contrepartie.
Il est rappelé que le temps de trajet n’étant pas du temps de travail effectif, il n’entre pas dans le décompte de la durée du travail, en particulier pour l’application de la législation sur les heures supplémentaires et les heures complémentaires.
Article 5 – 2 Déplacement pendant le planning habituel de travail
Lorsque le salarié est dans l’obligation de se déplacer pendant son horaire habituel pour se rendre en formation, ce temps de déplacement, sans être considéré comme du temps de travail effectif est pour autant rémunéré comme tel.
Exemple :
Horaires planifiés : 8h30-17h30
Départ de l’établissement à 14h pour se rendre
sur le lieu de formation (temps de déplacement 30mn) +
2h30 de formation + temps de déplacement retour 30mn
Article 5 – 3 Déplacement effectué en dehors du planning habituel de travail
Déplacement à partir de son domicile
Tout déplacement pour se rendre en formation, effectué en dehors des horaires habituels de travail et dès lors qu’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, donne lieu à une compensation en temps à hauteur de 100 % du temps différentiel entre temps de trajet normal et temps de trajet occasionné par le déplacement. Ce temps de déplacement, sans être considéré comme du temps de travail effectif est pour autant rémunéré comme tel.
Exemple :
Temps de trajet habituel : 1h A/R
Temps trajet total A/R domicile/lieu de formation : 3h
Horaire de la formation : 9h-16h30 – soit 6h30 (7h30 – 1h déjeuner)
Pause déjeuner : 13h-14h
Temps valorisé sur la journée : 6h30
Temps de déplacement : 2h de temps de trajet inhabituel
Non considéré comme du temps de travail effectif
Déplacement à partir de son lieu habituel de travail
Tout déplacement pour se rendre en formation, effectué en dehors des horaires habituels de travail et dès lors qu’il dépasse le temps normal de trajet entre le lieu habituel de travail, et le lieu de formation donne lieu à une compensation en temps à hauteur de 100 % du temps différentiel entre temps de trajet normal et temps de trajet occasionné par le déplacement. Ce temps de déplacement, sans être considéré comme du temps de travail effectif est pour autant rémunéré comme tel.
Article 5 – 4 Déplacements nécessitant un départ J-1 et un retour J+1
En cas d’obligation de départ la veille ou de retour le lendemain de la formation, deux aspects sont pris en compte : le temps de trajet et l’impact sur la vie privée.
La compensation forfaitaire totale maximale (pour l’aller/le retour) sera alors de 4 heures (si le trajet est hors planning habituel). Ce temps de déplacement, sans être considéré comme du temps de travail effectif est pour autant rémunéré comme tel.
Les situations exceptionnelles liées aux conditions de transport (déplacement à l’international, grève transport, intempéries, panne…) seront étudiées au cas par cas par le Directeur/ la Directrice ou le Directeur adjoint ou la Directrice adjointe de l’établissement.
Article 6 – Moyens de déplacement
Autant que possible, les déplacements devront être effectués en train (2nd classe) et en transport en commun. Pour les transports routiers, il est priorisé l’utilisation des véhicules de service. L’organisation des trajets est à valider avant le départ par le Directeur/ la Directrice ou le Directeur adjoint ou la Directrice adjointe de l’établissement.
Article 7 – Dispositions relatives à l’accord
A) DUREE
Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée de trois ans à compter de la date de son entrée en vigueur et au plus tôt le 1er mars 2021.
Les parties conviennent de se réunir 6 mois avant le terme du présent accord afin d’examiner les suites qu’elles envisagent donner à ce dernier.
B) INTERPRETATION
En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :
a) Salariés :
Une organisation représentative, signataire du présent accord composée de six personnes dont :
Trois représentants CFDT,
Trois représentants CGT.
La représentation des salariés doit faire en sorte que les secteurs « enfants » et « adultes » soient équitablement représentés.
b) Employeur :
Une délégation de l’employeur composée de six personnes dont :
Le Directeur Général de l’Association, représentant l’ADPEP45 par délégation du Président,
Deux Administrateurs de l’Association.
Deux Directeurs d’établissement ou services gérés par l’ADPEP45 (dont un du secteur « enfants » et un du secteur « adultes »).
Le responsable des ressources humaines.
Cette saisine sera formulée par écrite et adressée à toutes les parties à l’accord.
Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du comité social et économique, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.
La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du comité social et économique suivante la plus proche pour être débattue.
C) SUIVI
Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :
a) Salariés :
Une organisation représentative, signataire du présent accord composée de six personnes dont :
Trois représentants CFDT,
Trois représentants CGT.
La représentation des salariés doit faire en sorte que les secteurs « enfants » et « adultes » soient équitablement représentés.
b) Employeur :
Une délégation de l’employeur composée de six personnes dont :
Le Directeur Général de l’Association, représentant l’ADPEP45 par délégation du Président,
Deux Administrateurs de l’Association.
Deux Directeurs d’établissement ou services gérés par l’ADPEP45 (dont un du secteur « enfants » et un du secteur « adultes »).
Le responsable des ressources humaines.
Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, une fois tous les ans, à l’initiative de l’une des parties.
Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l’intranet de l’Association, le cas échéant.
D) RENDEZ-VOUS
Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) de l’employeur ou de son représentant, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.
A ce titre, il est précisé que le présent accord pourra faire l’objet d’une révision par l’employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
E) DEPOT - PUBLICITE
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L 2232-29-1 du code du travail.
Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.
Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Il est affiché dans tous les établissements de l’Association sur les panneaux réservés à cet effet.
A Orléans, le 19 janvier 2021
Pour l’Association ADPEP 45
Le Président Le Directeur Général
XXX XXX
Pour les organisations syndicales
Pour La CFDT Pour la CGT
XXX XXX
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