Accord d'entreprise "Accord d'Etablissement Journée de Solidarité" chez ORSAC (FOYER DE VIE ROCHE-FLEURIE)

Cet accord signé entre la direction de ORSAC et le syndicat CGT le 2023-06-28 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T00123006102
Date de signature : 2023-06-28
Nature : Accord
Raison sociale : FOYER DE VIE ROCHE-FLEURIE
Etablissement : 77554456200199 FOYER DE VIE ROCHE-FLEURIE

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité ACCORD D'ENTREPRISE JOURNÉE DE SOLIDARITÉ (2019-01-28)

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-28

ACCORD D’ETABLISSEMENT

JOURNEE DE SOLIDARITE

Foyers Roche Fleurie de l’association ORSAC

Entre

L’Association ORSAC, dont le siège est situé à Hauteville-Lompnes 01110, pris en ses établissements de Roche Fleurie, situés 01300 PREMEYZEL, représentée par Madame …………… en qualité de Directrice,

D’une part,

Et,

L'organisation syndicale CGT représentée par M……………, en sa qualité de délégué syndical

D’autre part,

PREAMBULE

Suite à la mise en place par la loi du 30 juin 2004 d’une journée de solidarité, sous la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés, un accord collectif avait été signé entre l’employeur et les organisations syndicales représentatives afin de définir les modalités de mise en place de cette journée de solidarité. Conclu pour une durée déterminée de 12 mois et arrivé à son terme en décembre 2016, les dispositions de cet accord ont continué de s’appliquer dans la pratique avec des interprétations pouvant être différentes entre les services. Soucieux de pouvoir s’appuyer sur une règle claire valable sur l’ensemble des foyers Roche Fleurie, l’employeur et les organisations syndicales représentatives ont souhaité définir celle-ci dans le cadre du présent accord.

C'est ainsi que les parties, à l'issue des réunions qui se sont tenues les 27 décembre 2022 puis les 24 janvier et 6 mars 2023 ont décidé, après consultation du CSE en date du 28 juin 2023, de convenir des dispositions ci-après définies.

1 – OBJET

Le présent accord a pour objet de déterminer les modalités de mise en œuvre au sein des foyers Roche Fleurie de la journée de solidarité prévue à l'article L. 3133-7 du Code du travail.

2 – DUREE – REVISION – DENONCIATION

Durée

Le présent accord s’appliquera à compter du 01/01/2024 pour une durée indéterminée.

Révision

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie signataire et compter outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

  • Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord, qu'elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à l'autre partie signataire en respectant un délai de préavis de 3 mois ; et déposée selon les mêmes formalités de dépôt que le présent accord,

  • Une nouvelle négociation devra être engagée, à la demande de l'une des deux parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.

Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part l’employeur et d’autre part les organisations syndicales signataires ou adhérentes.

  1. –DECOMPTE ET MODALITES RETENUES

Il est convenu dans le cadre du présent accord que la journée de solidarité est effectuée selon les modalités suivantes :

  • Via la suppression d’une récupération de jours fériés, hormis celle du 1er mai

  • Via la réalisation d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée :

    • Pour les salariés à temps complet (selon décompte horaire du temps de travail), la durée du travail au titre de la journée de solidarité est fixée à 7 heures,

    • Pour les salariés à temps partiel, la durée du travail au titre de la journée de solidarité sera proportionnelle à sa durée contractuelle de son travail selon le rapport suivant : 7 heures / 35 heures X durée contractuelle de travail.

4 – CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés des établissements de Roche Fleurie de l’association ORSAC – 01300 PREMEYZEL, quelles que soient leurs fonctions et quelle que soit la nature de leur contrat de travail.

Par application des dispositions légales et conventionnelles, les parties distinguent 4 situations :

  1. Celle des salariés avec un horaire de travail en cycle prévu par l’accord de l’établissement du 02/09/2014 et révisé le 11/09/2020 (situation n°1),

  2. Celle des salariés avec un horaire régulier présents à l’effectif le 01/12/2011 et qui conservent le bénéfice de récupération des jours fériés non travaillés (situation n°2),

  3. Celle des salariés avec un horaire régulier dont la date d’embauche est postérieure au 01/12/2011 et qui ne bénéficient de la récupération des jours fériés non travaillés (situation n°3),

  4. Celle des salariés en forfait jours (situation n°4).

5 – FIXATION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

Situation n°1 : 

A - Pour les salariés avec un horaire de travail en cycle, la journée de solidarité est fixée au premier jour férié travaillé de l’année hors 1e mai. En conséquence, le travail de ce jour férié n’ouvrira pas droit à repos compensateur.

B – Pour les salariés avec un horaire de travail en cycle ne travaillant pas les jours fériés, la journée de solidarité peut être réalisée sous forme d’heures travaillées non rémunérées générées par un besoin de service (avec l’accord de l’adjoint de direction), dans les limites fixées par l’article 3 du présent accord.

Situation n°2 :

Pour les salariés avec un horaire régulier présents à l’effectif le 01/12/2011, la journée de solidarité est fixée au premier jour férié non travaillé de l’année hors 1er mai. En conséquence le travail de ce jour férié n’ouvrira pas droit à repos compensateur.

Situation n°3 :

Pour les salariés relevant d’un horaire de travail régulier, dont la date d’embauche est postérieure au 01/12/2011, la journée de solidarité pour l’année N sera fixée par l’employeur, après consultation du C.S.E.

Situation n°4 :

Pour le personnel relevant d’une convention individuelle de forfait en jours, la durée de la journée de solidarité est déjà incluse dans la durée annuelle de travail, de sorte qu'il n'y a pas de déduction spécifique à effectuer.

5 – SALARIES NOUVELLEMENT EMBAUCHES

Lors de l’embauche, il sera demandé au salarié s’il a déjà accompli, au titre de l’année civile en cours, une journée de solidarité. Si tel est le cas, il lui sera demandé fournir une attestation en ce sens.

Les salariés nouvellement embauchés, qui au titre de l'année en cours, ont déjà accompli chez leur précédent employeur la journée de solidarité, ne sont pas concernés pour ladite année par les dispositions du présent accord. Ainsi, ils n'auront pas à accomplir une nouvelle journée de solidarité.

6 – DUREE DE L’ACCORD – ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu dans sa globalité pour une durée indéterminée.

De convention expresse entre les parties, le présent accord prend effet le mercredi 28 juin 2023 pour la journée de solidarité pour l’année 2024.

7 – PUBLICITE

Le présent accord fait l’objet des mesures de publicité prévues par le Code du Travail. Il sera déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Bourg en Bresse.

Le présent accord sera également déposé sur la plateforme « Télé Accords » du ministère du travail.

Le présent accord est diffusé dans l’établissement en vue d’être porté à la connaissance des salariés concernés.

Une mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction.

Fait à Prémeyzel, le 28 juin 2023

En trois exemplaires originaux

Le délégué syndicale CGT La Directrice,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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