Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux élections professionnelles" chez ORSAC
Cet accord signé entre la direction de ORSAC et le syndicat CFDT et CGT le 2019-07-12 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T06919007770
Date de signature : 2019-07-12
Nature : Accord
Raison sociale : ORSAC
Etablissement : 77554456201650
Élections professionnelles : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique
Accord collectif d'entreprise relatif au vote électronique (2019-09-10)
2023 - Accord d'établissement - PAP (2023-09-28)
Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-12
Accord d’entreprise relatif aux élections professionnelles
au sein de l’Association ORSAC
Entre les soussignés :
L’Association ORSAC, association loi 1901, sans but lucratif et reconnue d’utilité publique, dont le siège social est situé à Hauteville-Lompnes (01)
D’une part,
Et :
Les organisations syndicales centrales représentatives dans l'association :
CFDT
CGT
D'autre part,
PRÉAMBULE
Les dernières évolutions des dispositions légales ont modifié les actuelles instances représentatives du personnel.
L’ordonnance relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales du 22 septembre 2017 impose ainsi la mise en place d’une nouvelle instance représentative du personnel dans les entreprises d’au moins 11 salariés. Cette nouvelle instance dénommée le comité social et économique (CSE) est une fusion des 3 instances représentatives du personnel connues jusqu’à maintenant (DP, CE et le CHSCT).
Conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise du 14 décembre 2018, l’association ORSAC a décidé de mettre en place des comités sociaux et économiques d’établissements et un comité social et économique central.
Le présent accord a pour objet de définir, pour l’ensemble des établissements ORSAC, les modalités d’organisation des élections professionnelles.
I. Respect des principes fondamentaux régissant les opérations électorales
Le vote doit respecter les principes fondamentaux régissant les opérations électorales et notamment le secret du scrutin, le caractère personnel, libre et anonyme du vote, la sincérité des opérations électorales, la surveillance et le contrôle des opérations de vote.
Les principes généraux du droit électoral indispensables à la régularité du scrutin devront être respectés, et notamment:
l’intégrité du vote : identité entre le vote émis par le salarié et le vote enregistré ;
l’anonymat, la sincérité du vote : impossibilité de relier un vote émis à un électeur ;
l’unicité du vote : impossibilité de voter plusieurs fois pour un même scrutin ;
la confidentialité, le secret du vote : exercice du droit de vote sans pression extérieure.
Enfin, quelles que soit les modalités pratiques d’organisation du vote, une proclamation publique des résultats est requise.
II. Durée des mandats
Les membres de la délégation du personnel du CSE sont élus pour 4 ans.
III. Organisation simultanée
Depuis 2011, le principe est que les élections professionnelles se tiennent simultanément dans l’ensemble des établissements distincts de l’association ORSAC.
Le calendrier des élections est déterminé à l’avance avec les délégués syndicaux centraux. Il a fait l’objet d’un accord collectif en date du 14 décembre 2018.
A titre d’exception, compte tenu de l’ouverture récente de l’établissement Les Passerelles de la Dombes, cet établissement organisera ses élections en juin 2019 ; alors que les autres établissements organiseront leur 1er tour de scrutin entre le 27 novembre et le 4 décembre 2019.
Par le présent accord, il est expressément convenu que les mandats des membres du CSE de l’établissement Les Passerelles de la Dombes, qui devraient normalement prendre fin en juin 2023, seront prorogés jusqu’au 31 décembre 2023.
Pendant cette période de prorogation, il est expressément convenu que le CSE d’établissement conservera l’ensemble de ses prérogatives, missions et moyens.
IV. Collèges électoraux
L'article L. 2314-11 du code du travail prévoit que les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont élus :
d'une part, par les ouvriers et employés, qui constituent le « premier collège » ;
d'autre part, par les ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés, qui constituent le « deuxième collège ».
Par ailleurs, il est obligatoire de mettre en place un troisième collège réservé aux cadres lorsque le nombre des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification est au moins égal à 25 de la constitution ou du renouvellement de l'instance.
Enfin, dans les établissements n'élisant qu'un membre de la délégation du personnel titulaire et un membre de la délégation du personnel suppléant, il est mis en place un collège électoral unique regroupant l'ensemble des catégories professionnelles.
Concernant la répartition du personnel dans les collèges électoraux, le code du travail prévoit qu’elle fait l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales.
L’Association ORSAC et les organisations syndicales représentatives ont ainsi souhaité déterminer la répartition du personnel entre les collèges électoraux au niveau de l’ensemble de l’association. Cela permettra une meilleure cohérence de la représentativité syndicale au niveau de l’association ORSAC car tous les établissements de l’association appliqueront les mêmes critères de répartition du personnel entre les collèges.
Ainsi, pour les élections professionnelles à venir, il est convenu la répartition suivante :
Collège 1 : Ouvriers – Employés
Ce collège regroupe les salariés suivants :
Dans les établissements appliquant la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 (dite CCN 51) : tous les salariés dont la classification est strictement inférieure au coefficient 432 (compléments encadrement, métier et diplôme inclus).
La classification prise en compte s’entend du coefficient de base auquel s’ajoutent les compléments encadrement, métier et diplôme prévus par la CCN ; à l’exclusion de toute autre prime ou indemnité (notamment hors prime fonctionnelle).
Dans les établissements appliquant la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 (dite CCN 66) : tous les salariés dont le coefficient de base est strictement inférieur au coefficient 434.
Le coefficient de base s’entend hors ancienneté et hors sujétion internat.
Dans les établissements appliquant les accords collectifs de travail applicables dans les Centres d'Hébergement et de Réadaptation. Sociale et dans les services d'insertion pour les adultes (dits accords CHRS) : tous les salariés relevant des groupes 1 à 4 inclus de la grille de classification.
Dans les établissements appliquant la convention collective nationale de la plasturgie : tous les salariés dont le coefficient de base est strictement inférieur au coefficient 800.
Collège 2 : ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés
Ce collège regroupe les salariés suivants :
Dans les établissements appliquant la CCN 51 : tous les salariés dont la classification est égale ou supérieure au coefficient 432 (compléments encadrement, métier et diplôme inclus).
La classification prise en compte s’entend du coefficient de base auquel s’ajoutent les compléments encadrement, métier et diplôme prévus par la CCN ; à l’exclusion de toute autre prime ou indemnité (notamment hors prime fonctionnelle).
Dans les établissements appliquant la CCN 66 : tous les salariés dont le coefficient de base est égal ou supérieur au coefficient 434.
Le coefficient de base s’entend hors ancienneté et hors sujétion internat.
Dans les établissements appliquant les accords CHRS : tous les salariés relevant des groupes 5 à 9 inclus de la grille de classification.
Dans les établissements appliquant la convention collective nationale de la plasturgie : tous les salariés dont le coefficient de base est égal ou supérieur au coefficient 800.
Pour les établissements (ou regroupements d’établissements) au sein desquels un 3ème collège serait mis en place, ce collège regroupera uniquement le personnel cadre selon la convention collective applicable, c'est-à-dire :
Dans les établissements appliquant la CCN 51 : les salariés relevant des regroupements de métier suivants :
Cadres de santé
Cadres sociaux et éducatifs
Cadres administratifs et de gestion
Cadres logistiques
Cadres médicaux
Directeur général, directeur, directeur-adjoint, gestionnaire
Dans les établissements appliquant la CCN 66 : tous les salariés relevant de l’annexe n° 6 de la convention collective « Dispositions particulières aux cadres ».
Dans les établissements appliquant les accords CHRS : les salariés relevant des groupes 6 à 9 inclus.
Dans les établissements appliquant la convention collective nationale de la plasturgie : tous les salariés dont le coefficient de base est égal ou supérieur au coefficient 900.
Au sein de l’association ORSAC, le nombre de collèges électoraux sera déterminé au niveau de chaque établissement distinct, lors de la négociation du protocole d’accord préélectoral. Le nombre de collèges pourra ainsi être augmenté ou diminué à la condition que l’accord soit signé par toutes les organisations syndicales représentatives dans l’établissement distinct ou à défaut dans l’entreprise.
Le collège spécial réservé aux cadres, dont la mise en place est obligatoire pour l'élection du CSE lorsque qu’il y a au moins 25 cadres, ne peut pas être supprimé par voie d'accord, même unanime.
Selon la situation de chaque structure, le nombre de collège pourra donc varier de 1 à 3.
A défaut d’accord, le nombre de collège sera déterminé selon les dispositions légales.
La répartition des salariés entre les collèges se fera ensuite obligatoirement dans le respect des dispositions du présent accord.
V. Protocoles pré-électoraux
Un protocole pré-électoral sera signé au sein de chaque établissement distinct ; il devra être signé à la double majorité, c'est-à-dire par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l'entreprise).
Pour rappel, certains points du protocole préélectoral nécessitent un accord unanime avec l'ensemble des syndicats représentatifs, notamment :
La modification du nombre des collèges électoraux ;
L’organisation du scrutin hors temps de travail.
Le protocole préélectoral indiquera, à minima :
Le nombre de collèges ;
La répartition des sièges dans les différents collèges ;
Les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales (date de dépôt des candidatures, lieu du déroulement du scrutin, date et heures du scrutin, matériel de vote, règles de vote, composition du bureau de vote, organisation éventuelle du vote par correspondance ou électronique …).
La direction de l’établissement (ou du regroupement d’établissements) remettra aux organisations syndicales une estimation du nombre de salariés compris dans chaque collège (collèges 1 et 2 ou collèges 1, 2 et 3 pour les établissements comptant au moins 25 cadres) et précisant la proportion de femmes et d’hommes.
VI. Représentativité syndicale
Depuis la loi du 20 août 2008 pour avoir le droit de négocier et signer un accord collectif un syndicat doit avoir fait la preuve de sa représentativité au niveau où se mène la négociation.
L’article L.2122-1 du Code du travail prévoit que sont considérées représentatives au niveau de l’entreprise ou de l’établissement les organisations syndicales qui répondent aux critères définis par l’article L.2121-1 du Code du travail et qui, en termes d’audience électorale, ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés lors du premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique quel que soit le nombre de votants.
Au vu des résultats des élections, chaque directeur d’établissement communiquera aux organisations syndicales ayant présenté des candidats la représentativité (en pourcentage) de chaque organisation syndicale.
La représentativité syndicale au niveau de l’Association ORSAC sera déterminée par consolidation des résultats de chaque établissement distinct, dans les deux mois suivant la clôture des élections simultanées. Les résultats seront communiqués à chaque organisation syndicale ayant présenté des candidats par la Direction Générale de l’ORSAC.
VII. Durée – Agrément – Date d’effet
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Conformément aux dispositions de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles, il est soumis à l'agrément.
Il entrera en vigueur à compter de sa signature, sous réserve de la parution au journal officiel de l'arrêté d'agrément.
VIII. Révision – Dénonciation
Le présent accord est révisable au gré des parties conformément à l’article L 2261-8 du Code du travail.
Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.
Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.
Le présent accord collectif peut également être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires.
La dénonciation sera notifiée à chacun des signataires par lettre recommandée avec AR en respectant un délai de préavis de 3 mois.
La dénonciation ne peut porter que sur l’ensemble de l’accord, aucune dénonciation partielle ne pouvant être admise compte tenu du fait que le présent régime forme un tout indissociable.
IX. Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord est conclu suite aux réunions de négociation qui se sont tenues les 13 novembre 2018, 23 novembre 2018, 14 décembre 2018, 25 janvier 2019, 12 février 2019, 16 mai 2019 et 12 juin 2019. Il a été signé par l’ensemble des parties le 12 juillet 2019 dans les locaux de la Direction Générale de l’Association ORSAC à Lyon.
La Direction Générale de l’ORSAC notifiera par courrier remis en main propre contre décharge auprès des Délégués Syndicaux Centraux ou par lettre recommandée avec accusé de réception, le présent accord à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise ORSAC.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » du ministère du travail.
Un exemplaire sera également adressé au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage et une copie sera remise aux Comités d’Établissement et aux Délégués du Personnel de chaque établissement de l’Association ORSAC.
Fait à Lyon, en cinq exemplaires le 12 juillet 2019
Pour L’Association ORSAC . |
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