Accord d'entreprise "Accords relatif à l'aménagement du temps de travail du personnel médical" chez FONDATION LENVAL NICE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FONDATION LENVAL NICE et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO le 2021-06-21 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO

Numero : T00621005334
Date de signature : 2021-06-21
Nature : Accord
Raison sociale : FONDATION LENVAL NICE
Etablissement : 77555200300011 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-21

ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL

DU PERSONNEL MEDICAL

ENTRE:

La FONDATION LENVAL, sise 57 avenue de la Californie, 06200 NICE, représentée par Monsieur xxxxxxxxx, agissant en qualité de Directeur Général,

D’une part,

ET

L’organisation syndicale CFDT représentée par M xxxxxx et Mme xxxxx,

L’organisation syndicale CGT représentée par Mme xxxx et M xxxx,

L’organisation syndicale FO, représentée par Mme xxxxx et Mme xxxxx.

D’autre part.

Il A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Depuis l’accord 1999 pour la mise en œuvre des 35 heures au sein de la Fondation Lenval, plus aucune négociation sur le temps de travail n’a porté sur le personnel médical.

Or un besoin fort de clarification des avantages et contreparties apparait dans le cadre des nouveaux recrutements.

La nature même de l’activité des médecins, le niveau de responsabilité et l’autonomie dans l’organisation du travail qu’elle implique, conduisent à appréhender globalement le temps de travail. Ils doivent en effet veiller à la continuité des soins dans leur spécialité, conformément à ce que prévoit leur contrat de travail.

Cette catégorie professionnelle ne peut donc être soumise à l’horaire collectif.

Les obligations contractuelles étaient établies jusqu’à ce jour sur la base 10 demi-journées pour un temps complet. Afin de compenser une durée de travail supérieure, notamment pour assurer deux samedis matins par cycle de 4 semaines, 18 RTT étaient accordés au personnel médical à temps complet.

Les parties souhaitent s’entendre sur un forfait annuel de jours de travail de manière à pouvoir valoriser le temps de travail supplémentaire effectué dans le cadre des permanences de soins.

Le présent accord est trouvé dans un contexte particulièrement difficile pour les finances de la fondation Lenval, marquée par deux exercices déficitaires consécutifs.

Les difficultés persistent mais les signataires de l’avenant réaffirment leur volonté de mettre fin à un défaut d’attractivité et une fuite des praticiens qui ne pourraient se poursuivre sans remettre en question l’existence même de l’établissement auxquels ils sont attachés. Dès lors, le présent avenant ne vient pas contrecarrer les effets du plan de redressement à l’œuvre au sein de l’hôpital mais accompagner les efforts d’organisation auxquels tous les salariés contribuent.

TITRE 1- DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1.1 – Objet de l’avenant

Le présent avenant a pour objet la mise en place du forfait annuel jours et d’en définir le fonctionnement. Il est conclu en application de l’article L 3121-39 du code du travail.

Il apporte également de nouveaux avantages pour faire face à la concurrence de la fonction publique et des établissements privés à but lucratif en termes de politique salariale.

Il vient par ailleurs définir les contreparties attendues dans un souci de meilleure visibilité de l’organisation médicale.

ARTICLE 1.2 – Champ d’application

Le présent avenant s’applique aux médecins de l’ESPIC. 

Sont exclus les internes, les faisant fonction d’internes et les stagiaires associés dont le statut est régi par le décret n°99-930 du 10 novembre 1999 et les vacataires, c’est-à-dire les praticiens exerçant par ailleurs en libéral ou pour le compte d’un autre établissement et dont le temps de travail est inférieur à 4 demi-journées hebdomadaires.

TITRE 2 : REDEFINITION DES OBLIGATIONS DE SERVICE

La définition des obligations de service hebdomadaires fixées à 42 demi-journées par cycle de 4 semaines pour un équivalent temps plein, contractuellement ou par accord, est modifiée dès lors que praticien signe en parallèle une convention individuelle de forfait jour.

Par le présent accord, les parties conviennent de fixer le nombre de jours à travailler à 209 jours par an (soit 418 demi-journées) correspondant au calcul suivant :

365 jours – 104 jours de repos – 25 CP – 18 RTT – 9 fériés forfaitaires

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

La période annuelle de référence est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

S’agissant des médecins exerçant à temps partiel, le présent dispositif est adapté, prorata temporis, pour le décompte hebdomadaire et annuel en demi-journées.

A titre d’exemple, un praticien à 80% devra effectuer 167 jours de travail pour une année pleine (209 x 0.)

Pour les médecins entrant ou sortant en cours d’année civile, le forfait est adapté comme suit :

Entrée le 1er avril :

275 jours1 - 78 jours de repos2 - 13.53– 7 fériés4 - 5 CP5= 171.5 jours à travailler

Sortie le 15 novembre :

319 jours- 92 jours de repos - 15 RTT –8 fériés - 23 CP6= 181 jours à travailler

Sont incluses dans les obligations hebdomadaires de service, les demi-journées consacrées à la formation du personnel médical ou paramédical qui peuvent être organisées pour la Fondation ainsi que les périodes de formation continue (y compris congrès, DU, et DIU) acceptées dans le cadre du plan de développement des compétences.

TITRE 3 : OBJECTIFS ET GARANTIES POUR LA SECURITE ET LA SANTE DU SALARIE

Dans le cadre d’un accord au forfait annuel jours, les salariés concernés ne sont plus soumis au respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail.

Dans le but de préserver le droit des salariés à la santé et au repos, les parties s’entendent pour fixer les garanties et objectifs suivants :

- Repos quotidien de 11 heures consécutives minimum ;

- Repos d’une durée minimum identique au temps de garde ou temps d’astreinte déplacée ;

- 1.5 jour de repos en moyenne par semaine, sans pouvoir travailler plus de 6 jours par semaine ;

- 25 jours ouvrés de congés payés pour une année complète de travail ;

- 1.5 RTT par mois complet de travail ;

- 9 jours fériés forfaitaires.

Pour des raisons de santé et de sécurité, il est demandé à chaque médecin d’organiser son emploi du temps de manière à respecter les garanties minimales fixées ci-dessus.

La Direction veillera par ailleurs à la bonne conciliation vie privée-vie professionnelle des salariés, conformément à l’accord relatif à la qualité de vie au travail en vigueur.

Il est rappelé le droit à la déconnexion du personnel, garanti notamment en ces termes dans l’accord sus-visé :

«… pouvoir éteindre et/ou désactiver les outils de communication, comme le téléphone portable, l’ordinateur portable et la messagerie professionnelle en dehors des heures habituelles de travail.

En dehors du cadre des astreintes, nul n’est tenu de répondre aux appels, mails ou messages SMS, adressés durant ces périodes.

Aucune sanction ne peut être notifiée dans ces circonstances. 

Les détenteurs d’une adresse mail professionnelle seront ainsi incités à programmer la réponse automatique suivante :

« Absent du … au …., je ne suis pas en mesure de répondre à votre message. J’en prendrai connaissance à mon retour et vous invite, en cas d’urgence, à vous rapprocher de… »

Le droit à la « déconnexion » de chacun en dehors de son temps de travail effectif devant être respecté, l’usage de la messagerie professionnelle ou du téléphone en dehors de jours travaillés doit être justifié par la gravité et l’urgence et/ou l’importance exceptionnelle du sujet traité.

Il est ainsi également demandé pendant ces périodes, de limiter au strict nécessaire et à l’exceptionnel l’envoi de courriels ou les appels téléphoniques.

Lorsque le salarié en congés a programmé un message d’absence, celui-ci s’affichera dès la rédaction d’un email à son attention et avant même son envoi.

Dans ce cas de figure, les parties, sauf circonstances graves, exceptionnelles ou urgentes, demandent à ce que l’expéditeur utilise la fonction d’envoi différé.

D’une manière générale, le rédacteur d’un message est invité à utiliser cette option en dehors des jours et horaires habituels de travail du destinataire, lorsqu’ils sont connus.

Dans tous les cas, les parties s’engagent à faire généraliser l’ajout de la phrase suivante dans les signatures : « les e- mails que je pourrais envoyer en dehors des heures de travail ne requièrent pas de réponse immédiate. »

En cas d’urgence, évènement grave ou exceptionnel, l’objet devra préciser expressément : « URGENT » afin que le salarié ne soit pas tenté de lire chacun des mails reçus pour en découvrir le degré d’importance. »

Par ailleurs, en cas de difficultés constatées dans l’équilibrage vie privée/vie professionnelle, les salariés concernés sont invités à s’en référer à leur chef de service, à la Direction des Ressources Humaines ou à la Direction Générale pour y remédier.

Les Instances Représentatives du Personnel, la médecine du travail et la psychologue du travail sont des relais supplémentaires pour garantir la santé et la sécurité du personnel.

Enfin, pour rappel, les entretiens professionnels doivent permettre d’évoquer les difficultés rencontrées par les salariés afin que des solutions soient apportées.

TITRE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PERMANENCE DES SOINS

Afin d’assurer la continuité de service et la sécurité des patients, une permanence des soins est organisée au sein de l’ESPIC HPNCL. Elle peut prendre la forme de gardes ou d’astreintes.

Il est rappelé que la permanence des soins a pour objet d’assurer la sécurité des malades hospitalisés ou admis aux urgences et la continuité du fonctionnement, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche ou les jours fériés.

A la date de conclusion du présent accord, la permanence des soins commence :

  • La nuit, à la fin du service normal de l’après-midi, soit à 18h30, pour s’achever au début du service normal du lendemain matin, soit à 8 heures 30

  • Le samedi après-midi, soit à 13h00, pour s’achever à 18h30, au début de la permanence de nuit

  • Le dimanche et les jours fériés, à 8h30 pour s’achever le lendemain.

Nonobstant les dispositions relatives aux fonctions des internes et des étudiants hospitaliers, tous les praticiens peuvent être appelés à participer à la permanence des soins.

ARTICLE 4.1 –Organisation de la permanence des soins

La programmation individuelle des périodes d’astreinte et de garde doit être portée à la connaissance de chaque praticien concerné par le médecin responsable du tableau des gardes et astreintes, 15 jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles, et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l’avance.

Toute modification du tour d’astreinte ou de garde doit être déclarée dans le fichier prévu à cet effet.

ARTICLE 4.2 –Astreinte- Modalités pratiques

L’astreinte est la période pendant laquelle le praticien reste à la disposition de la Fondation en dehors des heures normales de service, à condition qu’il soit joignable en permanence et qu’il puisse intervenir dans les plus brefs délais.

  1. Déclaration de l’astreinte

Les astreintes sont déclarées au moyen d’un tableau récapitulatif validé par le médecin chef de service et transmis avant le 5 du mois suivant au service RH dans sa version actualisée.

Les interventions au cours de l’astreinte font l’objet d’une déclaration du praticien au moyen d’une fiche de déplacement dûment complétée et transmise au service RH.

  1. Compensation de l’astreinte

Le code du travail prévoit que la période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.

Au sein de l’ESPIC, les astreintes sont compensées financièrement. Il est en est de même pour les périodes déplacées.

Par le présent accord, les parties s’entendent à harmoniser le mode des paiements des astreintes et d’appliquer un tarif unique pour tous les praticiens, fixé à 66 € brut.

En cas de déplacement, l’indemnité est fixée à 53 €.

Au-delà de 3 heures de d’intervention, l’astreinte est rémunérée comme une demi-garde et ouvre droit à une indemnité forfaitaire de déplacement dont le montant est fixé par la convention collective applicable au sein de l’entreprise.

Au-delà de 6 heures, l’astreinte est transformée en garde. Elle est rémunérée comme telle. Dans ce cas, il n’y a donc pas d’indemnité de déplacement.

Conformément à la législation en vigueur, le temps astreinte déplacée est assimilé à du temps de travail.

ARTICLE 4.3 –Garde- Modalités pratiques

La garde est la période pendant laquelle le praticien a l’obligation de demeurer sur place à la disposition de la Fondation, en dehors des heures normales de service.

Conformément à la législation en vigueur, le temps de garde est assimilé à du temps de travail.

  1. Déclaration de la garde

Les gardes sont déclarées au moyen d’un tableau récapitulatif validé par le médecin chef de service et transmis avant le 5 du mois suivant au service RH dans sa version actualisée.

  1. Compensation de la garde

Les plages de travail hors journées, (samedis après-midi, dimanches, fins de journée et nuits), ouvrent droit à une indemnité de garde.

Par le présent accord, les parties s’entendent pour homogénéiser les pratiques de rémunération des gardes.

Ainsi il sera versé au praticien concerné une indemnité compensatrice de 266 € brut par garde assurée, le décompte s’effectuant comme suit :

  • Garde de semaine = 1

  • Garde du samedi = 1,5

  • Garde dimanche et jour férié = 2

Pour des raisons de sécurité, le temps de garde sera immédiatement compensé le lendemain par un repos de garde de même durée.

TITRE 5 : MODALITES D’ORGANISATION ET DE DECOMPTE DES ABSENCES

ARTICLE 5.1 – Organisation de absences

L’organisation des prises des jours ou des demi-journées de repos variera selon les nécessités d’organisation du service. Les principes suivants seront appliqués :

  1. Congés payés 

Les dates de conges payés seront proposées par le praticien au médecin chef de service avant le 1er mars pour la période du 1er mai au 30 avril N+1.

Cette planification doit permettre une meilleure organisation du temps de travail médical, en collaboration avec la direction des soins. Elle doit tenir compte des périodes de faibles et fortes activités pour lisser au mieux la charge de travail.

Un planning prévisionnel des congés doit ainsi être établi et soumis à l’avis du chef de service, avant validation par la Direction des Ressources Humaines.

  1. RTT 

Par le présent accord, il est convenu que les praticiens à temps complet puissent bénéficier de 18 RTT. Sauf avantage individuel contractuel, il n’est pas prévu de proratisation pour les salariés à temps partiel.

Les RTT s’acquièrent à raison de 1.5 jours par mois complet de travail effectif.

Les RTT sont posés selon les désirs du praticien, après validation du médecin chef de service. Ce dernier s’assurera de la possibilité organisationnelle en fonction des charges de travail des différentes spécialités afin d’assurer la continuité des soins sans recours à des remplacements externes.

Par ailleurs, il est désormais ouvert la possibilité au praticien :

  • de poser des demi-journées de RTT

  • de demander le paiement du solde de RTT au mois de janvier N+1, dans la limite de 9 jours. La rémunération se fera sur la base du salaire journalier du praticien (calcul au trentième), majoré de 10%.

  1. Récupérations

La mise en place d’un dispositif de forfait en jours va permettre de valoriser le temps de travail supplémentaire réalisé par les praticiens notamment dans le cadre de la permanence des soins.

Dans un objectif de planification, il sera procédé à des décomptes intermédiaires à la fin de chaque quadrimestre.

Il est entendu que les journées ou demi-journées additionnelles devront donner en premier lieu à récupération sur les périodes de plus faible activité.

Après analyse de la situation particulière du service, il pourra être procédé au paiement du temps de travail additionnel. A défaut, les jours supplémentaires seront versés dans le pool de jours de récupération à poser avant la fin de l’année.

La Direction des RH, en collaboration avec les Chefs de service, procédera à chaque fin d’année civile, au décompte du temps de travail de chaque praticien et validera qu’il a effectué 209 jours.

Si tel n’est pas le cas, la partie de rémunération correspondant aux jours non effectués fera l’objet d’une retenue sur salaire au mois de janvier N+1.

Le cas de dépassement du forfait annuel, convenus préalablement entre la Direction Générale, le Chef de service et le praticien concerné, seront traités conformément aux dispositions du code du travail.

Ainsi, le dépassement pourra donner lieu, selon l’accord des parties :

  • Soit à récupération : un nombre de jour égal au dépassement sera déduit du forfait annuel de l’année N+1 et récupéré au cours de trois premiers mois de l’année N+1,

  • Soit au paiement : les jours effectués au-delà de 209 jours annuels donneront lieu à une majoration de salaire, conformément aux dispositions du code du travail.

Il est prévu une rémunération forfaitaire des ½ journées additionnelles de travail. Elle est fixée à 160€ brut.

Les médecins ne peuvent être contraints de travailler plus de 235 jours annuels soit 470 demi-journées par an. Toute journée effectuée au-delà se fera sur la base du volontariat.

TITRE 6 : SYSTEME D’INFORMATION ET DE DECLARATION DU TEMPS DE TRAVAIL MEDICAL

Un tableau prévisionnel mensuel est établi par le médecin chef de service avant le 20 de chaque mois pour le mois suivant. Il doit tenir compte des évolutions de l’activité, et des éventuelles variations de TDE.

Ce tableau est saisi directement sur le logiciel RH et est consultable par l’ensemble des praticiens.

Avant le 10 du mois suivant, une procédure auto-déclarative mensuelle du planning réalisé est rendue obligatoire, toujours via le logiciel RH.

Le praticien saisira :

- le nombre de demi-journées travaillées (incluant les périodes de garde)

- le nombre de jours de congés, RTT et récupérations pris.

Pour prise en compte, le médecin chef du service assure mensuellement la validation de ces plannings auprès du service RH.

TITRE 7 : MISE EN PLACE D’ENTRETIEN INDIVIDUEL DE SUIVI DU FORFAIT JOURS

Les praticiens bénéficieront chaque année d’un entretien professionnel avec leur chef de service. Cet entretien, dont les modalités d’organisation et le contenu seront élaborés en concertation entre la direction et la CME, aura notamment pour objet :

- la charge de travail du praticien,

- l’organisation de son travail,

- l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle

- ses besoins en formation

- sa rémunération et ses perspectives d’évolution.

Les chefs de service auront un entretien individuel avec le directeur de l’établissement ou son représentant.

TITRE 8- MESURE PROTECTRICE DES SALARIES PRESENTS DANS L’EFFECTIF A LA DATE DE SIGNATURE DE L’ACCORD

Le refus d’adhérer au forfait jour par voie d’avenant au contrat de travail ne saurait constituer un motif de licenciement et remettre en question les avantages individuels acquis.

TITRE 9- DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 9.1- Effet et durée de l’accord

Le présent accord prendra effet après signature des parties avec effet rétroactif au 1er septembre 2020, pour une durée indéterminée.

Il sera applicable aux médecins en poste seulement après la signature d’un accord au contrat de travail.

La rétroactivité n’est admise qu’en cas de signature de l’accord au contrat dans le mois suivant la signature du présent accord.

Les médecins qui refusent le passage en forfait jour ne pourront donc bénéficier de la rétroactivité en cas de demande ultérieure.

Il est rappelé qu’en application de l’article L.2253-3 du Code du travail, les stipulations du présent accord conclues antérieurement ou postérieurement à la date d’entrée en vigueur de notre convention ou accord de branche, prévalent. Les compensations prévues par le présent avenant ne peuvent se cumuler avec tout autre avantage, notamment prime ou indemnité ayant le même objet instaurées contractuellement, unilatéralement ou par usage. Dans ce cas, seul le plus favorable est appliqué.

Les dispositions prévues dans l’accord initial pour les salariés n’entrant pas dans le champ d’application en 1.2 du présent accord restent inchangées.

ARTICLE 9.2- Adhésion ultérieure

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative du personnel qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l’ensemble des termes de l’accord.

L’adhésion devra faire l’objet du dépôt prévu à l’article L.2231-6 du Code du travail. Elle devra, en outre, être notifiée par lettre recommandée aux parties signataires dans un délai de huit jours à compter de ce dépôt. Elle sera valable à compter du lendemain du jour de sa notification au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

ARTICLE 9.3- Révision

L’accord pourra être révisé ou modifié par avenant signé par la direction et une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou adhérentes.

Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant.

Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt donnant lieu à signature du présent accord.

ARTICLE 9.4- Dénonciation

Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois avant l’expiration de chaque période annuelle.

Toutefois, la mise en œuvre de la procédure de dénonciation par l’une des parties devra obligatoirement être précédée par l’envoi aux autres parties signataires d’une lettre recommandée explicitant les motifs de cette dénonciation.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les articles L 2261-7 et suivants.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L.2231-6 du Code du travail.

ARTICLE 9.5- Formalités de dépôt et publicité

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L. 2231-6 du code du travail. Ainsi un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque signataire.

Le présent accord sera déposé en un exemplaire original auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes et en deux exemplaires auprès de la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle. Le premier sera transmis sous format pdf en version intégrale ; le second en version anonyme publiable dans la base de données publique nationale.

Fait à Nice, le 21/06/2021, en 4 exemplaires originaux.

xxxxxxxxx,

Directeur Général.

xxxxxxx et xxxxxx

Syndicat CFDT

xxxxxx et xxxxxxx

Syndicat CGT

xxxxxx et xxxxxxxx

Syndicat FO


  1. Calcul au réel

  2. Calcul au réel

  3. 1.5 RTT par mois complet

  4. 9/12 de 9 fériés forfaitaires

  5. Nombre de jours acquis sur la période 1/06-31/05 N-1

  6. 10.5/12 de 25 CP dans le cas où il n’y a eu aucune absence pendant la période d’acquisition

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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