Accord d'entreprise "Accord enfants malades et temps de préparation" chez ASSOCIATTION - UNAPEI ALPES PROVENCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATTION - UNAPEI ALPES PROVENCE et le syndicat CGT et CFE-CGC et Autre et CFDT le 2021-12-22 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et Autre et CFDT
Numero : T01322013491
Date de signature : 2021-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : UNAPEI ALPES PROVENCE
Etablissement : 77555896800019 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord de méthode fusion (2018-03-30)
Accord gel suspension ancienneté et subrogation (2018-12-17)
Accord PEPA 2020 (2020-12-14)
Accord de Méthode harmonisation organisation et conditions de travail (2020-12-14)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-22
Accord d’entreprise
Enfants malades
et hospitalisation/ Temps de préparation
suite à NAO 2021
ENTRE
L’Association UNAPEI ALPES PROVENCE, dont le siège social est situé 26, Rue Elzéard Rougier – 13004 MARSEILLE,
Représentée par ………………………………………… en sa qualité de Directeur Général,
d’une part,
ET
F.O., représentée par ………….……………………….. en sa qualité de délégué syndical central,
C.F.D.T., représentée par ………………….……….…… en sa qualité de délégué syndical central,
C.F.E.-C.G.C., représentée par …………………..………. en sa qualité de délégué syndical central,
C.G.T., représentée par ………………………...……… en sa qualité de déléguée syndicale centrale,
d’autre part,
PRÉAMBULE
Le présent accord d’entreprise est issu des NAO 2021 ;
Il concerne la conciliation de la vie personnelle et de la vie professionnelle, en instituant des congés familiaux supplémentaires, concernant tout à la fois les enfants malades jusqu’à 13 ans et les enfants hospitalisés jusqu’à 22 ans.
Il assure également aux salariés un nombre d’heures minimales de préparation afin d’assurer au mieux leurs missions auprès des personnes accueillies.
Les congés enfants malades
Article 1 : Les conditions d’accès au droit « jours pour enfant malade »
Le droit « jours pour enfant malade » s’applique à tous les salariés justifiant d’un an d’ancienneté.
Article 2 : la mise en œuvre de l’accès au droit « jours pour enfant malade »
Le droit « jours pour enfant malade » est plafonné à 3 jours ouvrés par année civile.
Il s’agit de 3 jours ouvrés rémunérés par année civile et par salarié quel que soit le nombre d’enfants au sein du foyer.
Ce droit concerne exclusivement les enfants malades jusqu’à 13 ans inclus à charge et vivant habituellement au foyer du salarié.
Pour les familles monoparentales, l’âge de l’enfant malade est repoussé à 15 ans inclus.
Article 3 : le bénéfice du droit « jours pour enfant malade »
sur présentation d’un justificatif du médecin précisant explicitement la nécessité de la présence d’un des parents au chevet de l’enfant jusqu’à ses 13 ans (ou 15 ans pour les familles monoparentales).
Dans le cas où le/la salarié(e) et son conjoint travaillent tous deux dans l’association, chacun pourra bénéficier de 3 journées « enfant malade » par année civile.
Les congés enfants hospitalisés
Article 4 : Les conditions d’accès au droit « jours pour enfant hospitalisé »
Le droit « jours pour enfant malade » s’applique à tous les salariés justifiant d’un an d’ancienneté.
Article 5 : la mise en œuvre de l’accès au droit « jours pour enfant hospitalisé »
Le droit « jours pour enfant hospitalisé » est plafonné à 2 jours ouvrés par année civile.
Il s’agit de 2 jours ouvrés rémunérés par année civile et par salarié quel que soit le nombre d’enfants au sein du foyer.
Ce droit concerne exclusivement les enfants hospitalisés jusqu’à 22 ans inclus vivant habituellement au foyer.
Article 6 : le bénéfice du droit « jours pour enfant hospitalisé »
Ce bénéfice est ouvert sur présentation du justificatif suivant :
certificat d’hospitalisation de l’enfant concerné.
Dans le cas où le/la salarié(e) et son conjoint travaillent tous deux dans l’association, chacun pourra bénéficier de 2 journées « enfant hospitalisé » par année civile.
Les temps de préparation
La durée minimale de temps de préparation est estimée selon le type d’établissement selon les conditions suivantes en temps consacré :
- En IME : 2 à 3 heures / semaine suivant le nombre d'enfants suivis
- En Hébergement : 0,5 à 1 heure par semaine selon le nombre de références
- En ESAT : 0,75 heure par semaine
- En unités d’enseignement : 2 heures par semaine
- En PCPE / SESSAD / SAMSAH / SAVS / DEA / ESAT Hors les murs / Coordonnateurs : pas
de temps spécifique à la préparation.
Ce temps de préparation devra être respecté sauf situation exceptionnelle où l’absence sur le lieu de travail pourrait occasionner un danger pour les personnes accueillies. Dans ce dernier cas, cette situation devra être signalée au service DRH qui fera remonter aux délégués syndicaux.
Durée et révision de l’accord, formalités de dépôt, révision
Article 7 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an. Il entre en vigueur le 1er janvier 2022.
L’accord d’entreprise arrêtera de produire ses effets à l’issue de cette période de 1 an.
Article 8 : Révision de l’accord
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Article 9 : Formalités de dépôt et publicité :
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail.
Fait à Marseille, le 22/12/2021
Pour l’employeur :
……………………………………………….
Directeur Général
Pour les organisations syndicales de salariés :
………………………………………………. ……………………………………………….
Délégué(e) Syndical(e) FO Délégué(e) Syndical(e) CFDT
………………………………………………. ……………………………………………….
Délégué(e) Syndical(e) CGT Délégué(e) Syndical(e) CFE/CGC
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