Accord d'entreprise "PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS" chez CARSAT SUD EST - CAISSE D ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CARSAT SUD EST - CAISSE D ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL et le syndicat CGT-FO et Autre le 2019-09-13 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et Autre
Numero : T01319005571
Date de signature : 2019-09-13
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE D ASSURANCE RETRAITE ET DE LA S
Etablissement : 77555911500016 Siège
Journée de solidarité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité
Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-13
PROTOCOLE D’ACCORD
RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS
Le présent accord est conclu entre :
La Carsat Sud-Est représentée par X en sa qualité de Directeur Général, dûment mandaté par décision du Conseil d'Administration en date du 21 mars 2018,
d’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives dans l'organisme à la date de signature du présent accord,
Le syndicat FO - Employés et Cadres ;
Le syndicat SNFOCOS ;
Le syndicat CGT Employés et Cadres ;
représentées par un délégué syndical mandaté à cet effet par son organisation syndicale,
d'autre part.
Préambule
La loi n°2014-459 du 9 mai 2014 prévoit la possibilité, pour tout salarié, de pouvoir céder tout ou partie de ses jours de repos à un salarié dont l'enfant est gravement malade, handicapé ou accidenté gravement.
La loi du 13 février 2018 n°2018-84 étend ce dispositif au profit des proches aidants de personnes en perte d’autonomie ou présentant un handicap.
Tout salarié de l’organisme, à un moment ou l’autre de sa vie, peut se trouver dans l’obligation de devenir proche aidant et d’assurer, tout en travaillant au quotidien, l’accompagnement d’un proche ou d’un malade dépendant. Il nous appartient donc d’aider à contribuer de manière solidaire à la conciliation de la vie personnelle et de la vie professionnelle pour ces salariés.
Le Code du travail prévoit donc qu’un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice :
d’un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ;
d’un autre salarié de l’entreprise qui vient en aide à une personne proche atteinte d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap.
Article 1 - Objet du présent Protocole d’accord
Le présent Protocole d’accord vient préciser les modalités d'application, au sein de la Carsat Sud-Est, du dispositif de don de jours de repos par un agent à un autre agent qui se trouve :
confronté à la maladie, au handicap ou à l’accident d’une particulière gravité d’un enfant âgé de moins de vingt ans ;
confronté à la perte d’autonomie d’une particulière gravité d’une personne à qui l’agent vient en aide ou au handicap de ladite personne, lorsque cette personne est l’une de celles mentionnées à l’article L.3142-25-1 du Code du travail.
Les parties conviennent d'étendre l'éligibilité de ce dispositif aux agents dont l’ascendant, le conjoint, concubin ou partenaire de PACS est gravement malade, handicapé ou a subi un accident d’une particulière gravité, ainsi qu’aux agents confrontés à des circonstances d’une particulière gravité.
Il est par ailleurs précisé que lorsqu’un enfant est malade, les parties conviennent de ne pas soumettre le bénéfice du dispositif à une condition d’âge.
Le don de jours de repos vient compléter certains dispositifs de secours familial légaux et conventionnels déjà existants et qui sont rappelés dans l’article 3 du présent accord.
Article 2 - Mise en œuvre du don de jours de repos au sein de la Carsat Sud-Est
Sont précisées ci-dessous les modalités pratiques de mise en œuvre, au sein de la Carsat Sud-Est, du don de jours de repos à un salarié :
confronté à la maladie grave, au handicap ou à un accident d’une particulière gravité d’un enfant, conjoint, concubin, partenaire de PACS ou ascendant ;
confronté à la perte d’autonomie d’une particulière gravité d’une personne à qui l’agent vient en aide ou au handicap de ladite personne, lorsque cette personne est l’une de celles mentionnées à l’article L.3142-25-1 du Code du travail ;
confronté à des circonstances d’une particulière gravité.
Article 2.1 - Jours de repos cessibles
Article 2.1.1 - Nombre de jours pouvant faire l’objet d’un don
Le nombre maximal de jours pouvant faire l'objet d'un don est de dix par année civile et par agent, sous la forme de journées ou demi-journées.
Article 2.2.1 - Jours pouvant faire l’objet d’un don
Afin de veiller à la santé au travail de l'ensemble des agents, et au regard de la nécessité de préserver les temps de repos associés, les jours pouvant faire l'objet d'un don pourront être :
Les jours de congé annuel principal excédant 20 jours ouvrés ;
Les jours de congés d’ancienneté, de fractionnement et pour enfants à charge acquis et non consommés ;
Les jours de réduction du temps de travail (RTT) dans la limite de la moitié des jours acquis sur l’exercice ;
Les jours de repos des cadres au forfait ;
Les temps de repos déjà stockés sur un compte épargne temps (CET).
Il est rappelé que ne peuvent être cédés que des jours disponibles. Il n'est pas possible de céder des jours de repos par anticipation.
Article 2.2 - Agents concernés par le dispositif
Article 2.2.1 - Agents donateurs
Tout agent de l’organisme, quelle que soit la nature de son contrat (CDI ou CDD), sa durée du travail (temps plein, temps partiel ou au forfait) ou encore son statut (cadre ou non cadre), ayant acquis un nombre de jours pouvant être cédés, a la possibilité, sans condition d'ancienneté, de faire un don de jours de repos, sur la base du volontariat.
Le don de jours se fait en utilisant le formulaire joint en annexe.
Article 2.2.2 - Agents bénéficiaires
Peut bénéficier d’un don de jour de repos, tout agent de l’organisme, quelle que soit la nature de son contrat (CDI ou CDD), de sa durée du travail (temps plein, temps partiel ou au forfait) ou encore de son statut (cadre ou non cadre), confronté à l’un des deux cas suivants :
la maladie grave, le handicap ou à l’accident d’une particulière gravité d’un enfant, d’un conjoint, d’un concubin, d’un partenaire de PACS ou d’un ascendant, rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ;
la perte d’autonomie d’une particulière gravité d’une personne à qui l’agent vient en aide ou au handicap de ladite personne, lorsque cette personne est l’une de celles mentionnées à l’article L.3142-25-1 du Code du travail :
Son conjoint ;
Son concubin ;
Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
Un ascendant ;
Un descendant ;
Un enfant dont il assume la charge au sens de l’article L.512-1 du Code de la Sécurité Sociale ;
Un collatéral jusqu’au quatrième degré ;
Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu’au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
Article 2.3 Mise en œuvre pratique
Article 2.3.1 - La demande de jours de repos par l’agent bénéficiaire
L’agent qui souhaite bénéficier d’un don de jours de repos devra avoir épuisé l’ensemble des possibilités d’absence rémunérée qui lui sont ouvertes.
Il devra prendre contact avec le service social institué au bénéfice du personnel de la Carsat Sud-Est, à qui il remettra sa demande écrite.
Cette demande écrite précisera le nombre de jours dont souhaite bénéficier l’agent.
Pour le salarié confronté à la maladie grave, au handicap ou à un accident d’une particulière gravité d’un enfant, conjoint, concubin, partenaire de PACS ou ascendant, la demande sera accompagnée d’une attestation médicale justifiant du caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants et mentionnera leur durée prévisible. Cette attestation médicale ne mentionnera pas la pathologie de la personne malade, accidenté ou handicapée.
Contrairement au cas du salarié susmentionné, la loi ne précise pas les modalités selon lesquelles un salarié proche aidant peut justifier de sa situation en vue de bénéficier du don de jours de repos. Par analogie avec les pièces exigées lors d’une demande de congé de proche aidant, le salarié devra fournir à l’appui de sa demande à l’employeur :
Une déclaration sur l’honneur du lien familial du demandeur avec la personne aidée ou de l’aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables ;
Une copie de la décision prise en application de la législation de la Sécurité Sociale ou d’aide sociale subordonnée à la justification d’un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80%, lorsque la personne aidée est un enfant handicapé à la charge du demandeur, au sens de l’article L.512-1 du Code de la Sécurité sociale, ou un adulte handicapé ;
Une copie de la décision d’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) au titre d’un classement dans les groupes I, II et III de la grille nationale AGGIR mentionnée à l’article L.232-2 du Code de l’action sociale et des familles, lorsque la personne aidée souffre d’une perte d’autonomie.
Un courrier de réponse de la Direction transmis à l’agent formalisera le nombre de jours dont il sera bénéficiaire.
Les agents seront informés, via le portail interne de l’organisme, de la demande de bénéfice de jours qui a été faite. Les informations relatives à l’identité de la personne ayant fait la demande resteront strictement anonymes.
Article 2.3.2 - Le don de jours de repos
Le don de jour de repos ne peut intervenir qu'en accord avec l'employeur (article L.1225-65-1 du Code du travail).
Le don prend la forme d'une renonciation anonyme et sans contrepartie à tout ou partie des jours de repos non pris par le donateur, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne-temps.
Tout agent qui en fait la demande peut procéder à un don de jours au bénéfice d'un salarié déterminé. Cette demande sera réalisée par le biais du formulaire annexé au présent accord qui sera remis par l’agent au service social institué au bénéfice du personnel de la Carsat Sud-Est.
Le service social, soumis au secret professionnel, garantit l’anonymat de la demande et des réponses qui y sont faites. Cet anonymat sera levé lors de la saisie dans l’application informatique, par le Département Gestion du Personnel et Outils Décisionnels, des informations nécessaires au don et à la prise des jours de repos. Un seul agent sera chargé de la saisie de ces informations, dans le but de garantir leur confidentialité.
Article 2.3.3. La prise des jours par le bénéficiaire
Formalités
La prise des jours de repos cédés s'effectue dans les six mois qui suivent l'attribution du don de jours dont l’agent est bénéficiaire, par journée entière ou par demi-journée, dans la limite de vingt jours ouvrés pour un même événement.
En cas de besoin, cette période de vingt jours ouvrés pourra être renouvelée sur présentation d'une nouvelle attestation médicale.
En tout état de cause, la période ne pourra pas être renouvelée plus de deux fois, soit un maximum de soixante jours ouvrés pour un même évènement.
Ces jours pourront être posés de manière séquencée sur une période déterminée, sur la base d'un calendrier prévisionnel, avec l’accord de l'employeur.
Situation du bénéficiaire du don de jours pendant le congé
L’agent bénéficiaire d'un ou plusieurs jours cédés bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence.
Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que l’agent tient de son ancienneté.
L’agent conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.
Cette absence est pénalisante pour l’acquisition des droits à congés payés, les jours de réduction du temps de travail (RTT), ainsi que pour l’acquisition des droits issus de l’article 41 (maladie) ou encore pour l’intéressement.
Non utilisation des jours par le bénéficiaire
En cas de non utilisation par le bénéficiaire de la totalité des jours qui lui ont été donnés, les jours restants sont restitués à leurs donateurs, dans l’ordre chronologique inversé des dons (du plus récent au plus ancien).
Article 2.3.4. Impact sur la règle dite du dixième
Impact sur l'Indemnité de Congés Payés (ICP) pour le donneur
- Dixième : Les jours de congés payés ayant fait l'objet d'un don ne doivent pas être pris en compte dans le salaire de référence servant de base au calcul du dixième de congés payés. En effet, le salaire de la période de référence correspond aux sommes réellement perçues par le salarié au cours de la période de référence.
- Salaire maintenu : Le salaire maintenu ne tenant compte que des congés effectivement pris, il n'y a pas lieu, pour son calcul, de prendre en compte les jours de congés payés ayant fait l'objet d’un don.
Impact sur l'Indemnité de Congés Payés (ICP) pour le bénéficiaire
Les jours donnés ne sont pas considérés comme des jours de congés payés pour le bénéficiaire. Ils n’ont donc aucun impact sur ses propres congés payés.
Article 3 - Rappel des dispositifs de secours familial légaux et conventionnels existants
Article 3.1 - Le congé enfant malade
Conformément à l’article 39 de la Convention Collective Nationale de Travail du 8 février 1957, l’agent qui doit interrompre son travail pour donner des soins à un enfant malade dont il a la charge effective au sens des prestations familiales, est autorisé, sur justification médicale, à s’absenter dans la limite d’un crédit de 6 jours ouvrés payés, par année civile, jusqu’au 18ème anniversaire de l’enfant.
Ce crédit annuel s’apprécie quel que soit le nombre d’enfants à charge. Il est porté à 12 jours ouvrés payés lorsque l’enfant malade est âgé de moins de 11 ans.
Bénéficie également, pour le même objet, d’un crédit annuel de 12 jours ouvrés, l’agent dont l’enfant à charge, reconnu handicapé par la législation sociale en vigueur, quel que soit son âge, vit au foyer de façon permanente.
Ces autorisations d'absence peuvent être également utilisées en cas d’hospitalisation de l’enfant. Dans ce dernier cas, le salarié qui a épuisé le nombre de jours d’absence autorisé pour l’année en cours, a la possibilité d’utiliser le solde de jours non consommés de l’année précédente. En aucun cas, le nombre total de jours accordés pour une année civile ne peut dépasser 20 jours ouvrés.
Depuis la loi Travail du 8 août 2016, les salariés ont également droit à 2 jours, sur justification, pour l’annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant à charge.
Article 3.2 - Le congé de présence parentale
Conformément aux dispositions des articles L. 1225-62 et suivants du Code du travail, tout salarié dont l'enfant à charge âgé de moins de 20 ans est atteint d'une maladie, d'un handicap ou est victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants, a le droit à un congé de présence parentale.
Le salarié peut bénéficier d’un maximum de 310 jours ouvrés d'absence autorisée à prendre sur une période de 3 ans, pour un même enfant et un même accident, handicap ou maladie. Pendant les jours de congé de présence parentale, le contrat est suspendu.
Le congé n'est pas rémunéré par l'employeur mais le salarié peut prétendre, sous certaines conditions, à une Allocation Journalière de Présence Parentale (AJPP) prévue par l’article L. 544-1 du Code de la Sécurité sociale.
Article 3.3 - Le congé de proche aidant
Conformément aux dispositions des articles L.3142-16 et suivants du Code du travail, le congé de proche aidant est accessible à tout salarié, justifiant d'une ancienneté d’un an dans l'entreprise, en cas de handicap ou perte d'autonomie d'une particulière gravité d'un proche.
La durée de ce congé non rémunéré est de 3 mois renouvelable, sans toutefois pouvoir excéder un an dans toute sa carrière professionnelle.
Ce congé peut être transformé en période d’activité à temps partiel avec l’accord de l’employeur.
Article 3.4 - Le congé de solidarité familiale
Conformément aux dispositions de l'article L. 3142-6 du Code du travail, le congé de solidarité familiale permet d'assister un proche souffrant d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital, ou qui est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause.
Ce congé est d'une durée de trois mois, renouvelable une fois, et peut être pris sous forme d'une période complète ou, avec l'accord de l'employeur, être transformé en période d'activité à temps partiel ou fractionné. Il n’est soumis à aucune condition d’ancienneté.
Le salarié bénéficiaire du congé de solidarité familiale peut, sous certaines conditions, percevoir une allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie versée par la CPAM.
Article 4 - Bilan de l'accord
L’utilisation des dispositions du présent Protocole d’accord fera l’objet d’un point particulier une fois par an au cours d’une réunion du Comité Social et Economique (CSE).
Article 5 - Durée - Agrément – Dépôt et publicité de l’accord
Article 5.1 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans à compter de sa date d'agrément explicite ou implicite.
Il prendra fin de plein droit à l’arrivée de son terme et cessera de produire tout effet à cette date. Il n’est pas renouvelable par tacite reconduction.
Les parties signataires conviennent de se rencontrer à nouveau dans les trois mois qui précèdent son échéance, pour examiner les modalités de sa prolongation, dans le cadre des dispositions législatives qui seront en vigueur à cette date.
Article 5.2 – Procédure d’agrément de l’accord
Le présent accord sera transmis dès sa signature à la Direction de la Sécurité Sociale et à l'antenne interrégionale de la Mission Nationale de Contrôle et d'Audit des Organismes de Sécurité Sociale.
Article 5.3 - Dépôt et publicité de l’accord
Conformément aux dispositions des articles D. 2231-4 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé en ligne sur la plate-forme de télé-procédure du Ministère du travail, ainsi que sous format papier en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Marseille.
Par ailleurs, il sera publié sur le portail interne de l’Organisme une fois agréé.
Fait à Marseille, le 13/09/2019
En cinq exemplaires originaux
Les Organisations syndicales représentatives de la Carsat Sud-Est
Pour le syndicat FO – Employés et Cadres
Pour le syndicat SNFOCOS
Pour le syndicat CGT - Employés et Cadres
Le Directeur Général
de la Carsat Sud-Est
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