Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à l'aménagement du temps de travail" chez ASSOCIATION SHM - SOUTIEN AU HANDICAP MENTAL ET PSYCHIQUE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION SHM - SOUTIEN AU HANDICAP MENTAL ET PSYCHIQUE et les représentants des salariés le 2018-12-10 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01319003025
Date de signature : 2018-12-10
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION SHM - SOUTIEN AU HANDICAP
Etablissement : 77555913100039 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-10
ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AMENAGEMENT du TEMPS DE TRAVAIL
Entre l’Association SOUTIEN AU HANDICAP MENTAL ET PSYCHIQUE
12 rue de Lorraine 13008 Marseille
d'une part,
et
…..représentante de la section syndicale CGT, mandatée
d’autre part,
Ci-dessous désignées ensemble « les parties ».
Il est convenu ce qui suit.
Préambule
L’aménagement du temps de travail a toujours été une préoccupation forte de (**). Ainsi, l’accord du 28 septembre 2000, proposant un cadre de plages fixes et de plages variables, a ouvert la possibilité d’horaires individualisés. Force est de constater que ce cadre est insuffisant aujourd’hui et qu’il doit évoluer pour prendre en compte la charge de travail, les imprévus liées à la vie des mesures et les variations d’activité, tout en apportant de la souplesse et plus de légèreté dans l’organisation.
Un premier groupe de travail a commencé à réfléchir sur la question en 2017 mais les travaux ont été suspendus en fin d’année.
En mai 2018, une demande de négociation est déposée auprès de la direction par les délégués du personnel et la représentante de la section syndicale (**). Un groupe de négociation de onze personnes s’est constitué, respectant une représentation équilibrée entre les sites, les fonctions et les statuts de l’ensemble des salariés du Service (**).
Le contenu d’un engagement conjoint est négocié au cours de plusieurs réunions et signé le 21 septembre 2018. Six réunions sont programmées pour définir les nouvelles modalités d’aménagement du temps de travail de juin à novembre 2018, avec en alternance des réunions d’expression sur cette thématique au sein de chaque unité de travail. Deux réunions supplémentaires sont rajoutées d’un commun accord, fin novembre et début décembre, pour finaliser la rédaction du présent accord.
Le présent accord a pour objet de
favoriser un meilleur équilibre entre les temps de vie professionnelle et de vie personnelle,
répondre aux exigences de souplesse horaire qu’implique les missions du service (**),
permettre l’adaptation à des contraintes internes et externes,
développer la responsabilisation de chaque salarié et de chaque équipe pour gérer son temps de travail dans le respect des exigences du Service,
améliorer la qualité de vie au travail de tous les salariés.
Le présent accord, basé sur une semaine de cinq jours ouvrés et des plages horaires de référence, permet de prendre en considération les heures excédentaires effectuées annuellement et de les récupérer sous forme de repos compensateurs, désignés sous le vocable « temps de récupération ».
Cadre juridique
En application de l'article L. 3121-44, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.
Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion. Si ces dispositions étaient modifiées ou amendées, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences, comme l’opportunité d’une révision de l’accord selon les modalités prévues l’article 5.2 du présent accord.
En conséquence, le présent accord annule et se substitue à l’ensemble des usages, pratiques ou accords internes mis en œuvre avant sa signature, et notamment l’application du protocole d’accord du 28 septembre 2000 mettant en place les horaires individualisés.
Par contre, il maintient pour les salariés recrutés avant le 2 décembre 2011 le respect des avantages individuels acquis1 pour la récupération des jours fériés. Il n’y a pas lieu de distinguer entre les jours fériés travaillés et les jours fériés non travaillés pour déterminer le droit à repos compensateur. Le salarié doit récupérer sur la base de sa durée quotidienne habituelle de travail, dès lors que cette durée quotidienne habituelle est supérieure à 1/5 de sa durée hebdomadaire moyenne de travail.
Toutes les autres clauses et ou dispositions de la Convention Collective du 31 octobre 1951, de ses avenants ou accords de branche, non contredites par le présent accord demeurent applicables.
Les heures relatives à la journée de solidarité, effectuées depuis 2016 par fractionnement au premier trimestre de chaque année pour la réalisation des CRP et CRG, sont inclues, à compter du présent accord, dans le total annuel des heures de travail à effectuer.
Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de (**), en contrat à durée indéterminée ou déterminée, à temps plein ou temps partiels dont le temps de travail est supérieur à l’équivalent annuel de 24 heures hebdomadaires, sous réserve de l’application des articles 1.1.2 et 1.1.3
Egalité des droits pour les salariés à temps partiel
Dans le cadre du principe d’égalité des droits, les salariés employés à temps partiels bénéficient des droits reconnus aux salariés employés à temps complet, par la loi, la Convention Collective du 31 octobre 1951 ou les accords de branche, notamment le droit à un égal accès aux congés, aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
CHAPITRE 1 – Modalités d’aménagement du temps de travail
Article 1.1 - Annualisation du temps de travail
Article 1.1.1 - Période de référence
Les dispositions de l’article 1 du présent accord ont pour objet de mettre en place un aménagement du temps de travail sur une période annuelle. Cette période correspond à l’année civile. Elle débute le 1er janvier, se termine le 31 décembre et sera articulée avec la période des congés annuels, selon les modalités précisées à l’article 4.1.
Article 1.1.2 - Salariés concernés
Cet aménagement de temps de travail concerne
les salariés en contrat à durée indéterminée, à temps plein ou temps partiels, dont le temps de travail est égal ou supérieur à l’équivalent annuel de 24 heures par semaine, et pour les nouveaux entrants à compter de la fin de leur période à l’essai ;
les salariés en contrat à durée déterminée, dont le temps de travail est égal ou supérieur à l’équivalent annuel de 24 heures par semaine, dès lors que la durée de leur contrat est au moins égale à quatre mois
Article 1.1.3 - Durée du temps de travail
Le temps de travail effectif est défini, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du code du travail, comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Le temps de travail est défini sous réserve des éventuels droits à congés individuels et/ou collectifs, actuels et futurs, pouvant résulter de l’application de la Convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31/10/1951à laquelle adhère (…).
Salariés en CDI à temps complet
La durée du temps de travail est basée sur la durée légale actuelle du temps de travail, soit 35h hebdomadaires. La durée annuelle de travail, calculée sur la base de 365 jours, est de 1 600 heures incluant la journée de solidarité (cf. Annexe).
Salariés en CDI à temps partiel (supérieur à 24h hebdomadaires en équivalent annuel)
La durée annuelle de travail des salariés à temps partiel est fixée par le contrat de travail qui mentionne cette durée annualisée calculée à partir de la durée indicative moyenne hebdomadaire de travail.
Salariés en CDD à temps plein ou à temps partiel (supérieur à 24h hebdomadaires) dont la durée contractuelle est inférieure à quatre mois
La durée de travail des salariés en contrat à durée déterminée à temps plein ou temps partiel, sera calculée uniquement sur la référence hebdomadaire
Salariés en CDD à temps plein ou à temps partiel (supérieur à 24h hebdomadaires) dont la durée contractuelle est supérieure à quatre mois
La durée de travail des salariés en contrat à durée déterminée à temps plein ou temps partiel, sera calculée sur la durée totale contractuelle
Article 1.1.4 - Durées maximales hebdomadaires
La durée hebdomadaire maximale s’apprécie dans le cadre d’une semaine civile, soit du lundi 00h au vendredi 23h59.
Pour les salariés à temps plein, la durée hebdomadaire ne peut dépasser 42 heures au cours d'une même semaine, ni 39 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives, et ce, quelque que soit la catégorie de salariés concernés cadres et non cadres.
Pour les salariés à temps partiel (4/5ème de temps), la durée hebdomadaire ne peut dépasser 34 heures au cours d'une même semaine ni 32 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives, et ce, quelque que soit la catégorie de salariés concernés cadres et non cadres.
Pour les salariés à temps partiel inférieur ou supérieur, la durée hebdomadaire maximale et la durée moyenne sur la période de 12 semaines seront calculées au prorata de leur temps et indiquées dans leur contrat de travail.
Article 1.1.5 - Repos hebdomadaire
Le repos hebdomadaire est fixé au
samedi et dimanche pour tous les salariés à temps plein et temps partiel,
un ou deux jours de la semaine pour les salariés à temps partiels, déterminés conjointement en fonction des nécessités de service et des besoins personnels du salarié concerné.
Article 1.1.6 – Amplitude de la journée de travail et repos quotidien
L'amplitude journalière est le temps écoulé entre l'heure du début de la première prise de travail et l'heure de la fin du dernier service au cours d'une même période de 24 heures, ce qui inclut pauses et interruptions.
L'amplitude journalière maximale est fixée à 12h00 pour toutes les catégories de professionnels
Le repos quotidien est au minimum de 12h00 heures consécutives.
Article 1.1.7 - Effectivité du temps de travail
La durée quotidienne de travail effectif ne peut pas excéder dix heures, quelques que soient les modalités d’aménagement du temps de travail.
La journée de travail est organisée en
deux séquences de travail pouvant varier entre 2h30 à 5h pour celle du matin et de 2h à 6h30 l’après-midi
une interruption pour la prise du déjeuner pouvant varier de 0h30 à 2h.
Article 1.1.8 - Organisation du temps de travail
Le temps de travail des salariés non cadres n’est plus organisé sur la base d’un horaire collectif ni sur celle d’horaires individualisés.
Le temps de travail des salariés est organisé dans un cadre souple et de continuité de service, permettant de répondre aux missions de leur poste et aux contraintes personnelles et familiales, en respectant l’alternance de plages fixes et plages variables.
Plages fixes : de 09h30 à 12h00 et de 14h00 à 16h00
Plages variables : de 07h30 à 09h30, de 12h00 à 14h00 et de 16h00 à 19h30
Les nécessités de service, déterminées selon des horaires précis par fonction ou par missions, doivent être impérativement respectées : accueil téléphonique et physique, permanences téléphoniques et physiques, réunions institutionnelles, convocation par les autorités administratives ou judiciaires, convocation par la médecine du travail, formation interne ou externe … Cette liste est non exhaustive et pourra évoluer en fonction de la réglementation du secteur.
Article 1.2 – Cas particuliers entrainant une réduction du temps de travail effectif
Certaines situations peuvent entrainer une réduction du temps de travail, en application du Code du travail ou de la CCN du 31/10/1951.
Salariées bénéficiant d’une réduction du temps de travail pour raison de grossesse
Salariés bénéficiant d’un congé parental à temps partiel
Salariés en mi-temps thérapeutique dont la durée du travail est fixée en fonction de son état de santé
Salariés élus bénéficiant d’un crédit d’heures (articulation crédit mensuel et temps annuel)
Salariés bénéficiant du plan seniors
(…)
Elles seront traitées au cas par cas, pour adapter le compteur du temps de travail et définir la nouvelle référence proratisée.
Article 1.3 – Dispositions applicables au cadre dirigeant
L’article L 3111-2 du code du travail et l’article 7 de l’Avenant n°99-01 à la convention collective du 31 octobre 1951, définissent le cadre dirigeant comme celui qui dispose par délégation d'un pouvoir de direction général et permanent et d'une très large autonomie dans l'organisation de ses horaires de travail.
L’avenant 99-01 à la convention collective prévoit que ce salarié n’est donc pas soumis à un horaire de travail, ni à aucune durée quotidienne et hebdomadaire de travail maximale et relève d’un forfait tous horaires. L’association n’est donc pas légalement tenue de décompter leurs temps de travail.
Le seul cadre à être concerné par cette définition est le directeur-trice général-e de l’association. Il-elle bénéficie au titre de contrepartie de la réduction du temps de travail de 18 jours ouvrés de repos annuels supplémentaires, diminué de la journée de solidarité, soit 17 jours ouvrés.
CHAPITRE 2 – Suivi et rémunération du temps de travail
Article 2.1 - Suivi et décompte du temps de travail effectif
2.1.1 - Compteur d’annualisation
L’employeur enregistre un décompte individuel des temps de travail pour chaque salarié concerné à partir du logiciel dédié. Dans un souci de transparence et de respect des obligations légales, un système informatique de décompte du temps de travail ou « compteur d’annualisation » est mis en place pour permettre le suivi et le contrôle du temps justifiés de travail des salariés.
Le salarié enregistre le début et la fin de chaque plage de travail effectif à partir de son poste informatique de travail et, pour le salarié en déplacement, l’enregistrement est effectué a postériori dans un délai maximal de 24 heures sauf impondérables. En cas d’absence justifiée du salarié, l’actualisation du compteur sera effectuée par le responsable hiérarchique.
La prise de poste du début de journée sera systématiquement majorée de 5 minutes, au moment du pointage, pour tenir compte du temps d’accès à l’ordinateur
Dans une optique de développement durable et de responsabilité sociétale, le salarié pourra consulter directement son compteur via le logiciel mis à leur disposition et bénéficiera pour ce faire d’un accès personnel et sécurisé. Il est informé de sa situation personnelle à chaque connexion sur son compte et bénéficiera d’une situation mensuelle avec le bulletin de salaire
En cours d’année
Les heures cumulées dans le compteur d’annualisation donneront lieu à récupération sous forme de repos compensateur, dits « temps de récupérations » par demi-journées (équivalentes à 3h30) ou par journées (équivalentes à 7h00).
En fin d’année
Au 31 décembre de chaque année, en cas de dépassement de la durée annuelle de travail telle que prévue à l’article 1.1.3 du présent accord, où le salarié n’a pas pu récupérer dans les délais, les heures supplémentaires ou complémentaires n’ayant pu faire l’objet de récupération seront majorées et récupérées dans la limité du premier mois de l’année suivante ou, en cas d’impossibilité de récupération, ces heures seront majorées et payées à l’issue de ce mois
2.1.2 - Valorisation des absences
Les absences d’une journée entière sont décomptées sur la base de 7h et d’une demi-journée sur la base de 3h30 minutes.
Il est rappelé que chaque absence, sauf situation imprévisible, doit faire l’objet d’une demande préalable suivie d’une autorisation de la hiérarchie.
Les courtes absences (pour affaires personnelles, privées ou médicales) doivent avoir lieu en dehors des plages fixes qui sont obligatoires, sauf accord exprès de la hiérarchie.
Les absences pour raisons syndicales ou de représentation du personnel sont, quant à elles, soumises au régime des heures de délégation.
Article 2.2 - Délai de prévenance
En cas de circonstances exceptionnelles, justifiées par la Direction, et après avoir épuisé toutes les autres solutions, des modifications de la planification des jours ou heures de récupération pourront être opérées par la Direction, sur décision motivée. Ces modifications sont communiquées au salarié en respectant un délai de prévenance de sept jours calendaires.
Le salarié concerné bénéficie d’une priorité pour positionner ce temps de récupération ou si, cette modification intervient en fin d’année, des modalités prévues en cas de dépassement du seuil de la durée annuelle de travail effectif.
En cas de force majeure, après avoir épuisé toutes les solutions de mutualisation au sein du service et avoir fait appel au volontariat, le délai de prévenance pourra de manière très exceptionnelle être réduit à
Pour les salariés à temps complet
deux jours calendaires dans les cas suivants : incident important ou catastrophe naturelle, épidémie, mettant en péril la continuité de service …
Pour les salariés à temps partiel
trois jours, avec l’accord express du salarié, en cas de changement de la durée ou des horaires de travail.
Cette décision fera l’objet d’une information des secrétaires du Comité d’Entreprise et du CHSCT et d’une information à la réunion du Comité d’Entreprise suivante (ou du CSE lorsqu’il sera mis en place).
Article 2.3 - Rémunération
La rémunération des salariés est lissée de façon à assurer une rémunération régulière indépendante de la durée de travail réellement effectuée chaque mois, pendant toute la période de référence.
Pour les salariés à temps complet, la rémunération est lissée sur la base d’un horaire mensualisé de 151,67 heures.
Pour les salariés à temps partiel, dont la durée de travail est égale ou supérieure à 24h par semaine, la rémunération est lissée sur la base de l’horaire indiqué dans leur contrat de travail.
En cas de période non travaillée donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
Article 2.4 - Heures supplémentaires et heures complémentaires
En application de l’Article L3121-41 et 43, la mise en place d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.
En application de l’article L 3121-44 modifié, la période de référence devenant annuelle, seules constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1.600 heures, telles que visées en annexe
La référence à la durée annuelle de travail est proratisée en cas d’arrivée ou de départ en cours de période de référence.
CHAPITRE 3 - Durée de travail, planification des temps de récupération repos et des congés
Article 3.1 - Durée et organisation du travail
La journée de travail est calculée sur une moyenne de sept heures. Une projection individuelle et collective par équipe est indispensable pour prioriser les tâches à réaliser et donc le taux de présence sur les plages fixes et les plages variables, dans le cas des nécessités de service.
Pour l’ensemble des salariés de (**), cette programmation annuelle indicative des nécessités de service est établie au plus tard le 15 du mois qui précède le 1° ou le 2° semestre de l’année civile pour une mise en application le semestre suivant.
Cette organisation prévisionnelle peut être révisée en cours de semestre, en fonction de l’évolution des missions professionnelles et/ou personnelles.
Article 3.2 – Absences exceptionnelles sur plages fixes
L’organisation des horaires avec sa composition fixe et une composante variable permet à chaque salarié de répondre à des besoins personnels particuliers, non prévus par la CCN du 31/10/1951.
En raison du caractère exceptionnel d’un motif d’absence et de son impossibilité de report, les salariés peuvent être autorisés à s’absenter sur les plages fixes pour un motif grave (problème de santé du salarié ou d’un membre de sa famille, présence à des obsèques, catastrophe au domicile …). Cette autorisation est donnée dans une équité de traitement des salariés par l’ensemble des responsables. Le délai de prévenance très court est accepté.
Article 3.3 - Planification des temps de récupération
L’équilibre entre le droit individuel et le droit collectif doit être respecté avec une réelle équité de traitement entre les membres d’une équipe.
Pour éviter un trop grand cumul de récupération sur la même période et assurer la continuité de la mise en œuvre des mesures de protection des personnes, la planification prévisionnelle de jours cumulés s’effectue par cycle semestriel, au 15 du mois précédent le semestre concerné.
Les temps de récupération peuvent être pris dès que le compteur mensuel indique le dépassement positif du temps de travail moyen et, par anticipation, pour favoriser une meilleure répartition des temps d’absences au sein du service.
Le délai d’acceptation définitive par le supérieur hiérarchique est de
trois semaines avant la prise de trois à cinq jours consécutifs de récupération (une semaine calendaire)
une semaine avant la prise de un à deux jours consécutifs.
Le délai de prévenance peut être réduit, à titre exceptionnel, sur demande de dérogation argumentée.
Seul le salarié, ayant été absent pour maladie ou accident du travail, et n’ayant pu récupérer dans le 1°semestre, est autorisé, à sa reprise de poste, à reporter ces temps de récupération le 2°semestre qui suit le temps effectué ouvrant ce droit. A défaut, ce sont les modalités prévues à l’article 2.1.1 qui s’appliquent
Les temps de récupération peuvent être accolés aux congés annuels ou autres congés seulement dans les conditions suivantes :
Dans la limite d’une fois par an et hors période de congé principal, le salarié pourra accoler une semaine de jours de récupération à 5 jours ouvrés de congés payés ;
En dehors de ce cas, le cumul congés payés / jours de récupération ne pourra excéder une semaine calendaire ;
En cas de congé maternité, il pourra être envisagé d’accoler les jours de récupération non pris à la suite du congé maternité, sous réserve de l’accord expresse de la Direction.
En cas de rupture du contrat en cours de période de référence, les temps de récupération générés seront posés en cours de préavis et tout éventuel surplus sera payé en heures supplémentaires.
CHAPITRE 4- Congés annuels
Article 4.1 – Modification de la période de référence des congés annuels
Article 4.1.1 – Cadre juridique
Les dispositions présentées ici tiennent compte de la loi du 8 août 2016 (dite loi « Travail ») et des décrets n° 2016-1552 et n° 2016-1555 du 18 novembre 2016 pris pour son application, en vigueur à compter du 1er janvier 2017.
Comme le prévoit cette loi, sont désormais distingués les domaines relevant de l’ordre public, c’est-à-dire ceux pour lesquels le législateur fixe des règles auxquelles il n’est pas possible de déroger, et ceux pour lesquels les règles pourront être fixées par convention ou accord collectif d’entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche. Des dispositions dites « supplétives » sont prévues et s’appliquent en cas d’absence de convention ou d’accord collectif fixant ces règles.
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Article 4.1.2 – Dispositions particulières
Les dispositions de l’article 1 du présent accord déterminent la période de référence de l’aménagement du temps de travail à l’année civile, ce qui implique la nécessaire articulation avec la période d’acquisition et de prises des congés annuels.
A compter de l’application du présent accord,
la période d’acquisition des droits à congés annuels est fixée du 01 janvier N-1 au 31 décembre N-1
La période de prise des congés annuels est fixée du 1° janvier N au 31 décembre N.
La période de prise du congé principal reste fixée du 01 mai au 31 octobre N, au cours de laquelle, dix jours ouvrés cumulés sont pris obligatoirement. Les autres jours de congés annuels pourront être pris sur la période principale ou la période secondaire au choix du salarié, à condition de renoncer aux éventuels jours de fractionnement.
Article 4.1.3 – Dispositions transitoires
A compter de l’application du présent accord, envisagé au 01 juin 2019, une procédure transitoire est appliquée pour les salariés présents au 01 juin 2018.
Acquisition des droits :
du 01/06/2018 au 31/05/2019 : 25 jours ouvrés
du 01/06/2019 au 31/12/2019 : 15 jours ouvrés
du 01/01/2020 au 31/12/2020 : 25 jours ouvrés
Prise des congés
du 01/05/2019 au 31/12/2019 : 20 jours ouvrés
du 01/01/2020 au 31/12/2020 : 25 jours ouvrés
du 01/01/2021 au 31/12/2021 : 25 jours ouvrés
Les années suivantes, l’acquisition des droits et la prise des congés se poursuivront en année civile.
Pour les nouveaux salariés, les dispositions s’appliqueront dans ce cadre au prorata de leur temps de présence dans les périodes considérées.
CHAPITRE 5- Dispositions générales
Article 5.1 - Validité de l’accord
L’accord est signé conjointement par la représentante de l’employeur et par la représentante de la section syndicale.
Conformément à l’article L 2232-14 du code du travail, en l’absence de délégué syndical, la validité du présent accord est subordonnée à son approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. Faute d’approbation l’accord est réputé non écrit.
Article 5.2 - Durée de l’accord, dénonciation et révision
L’accord est conclu pour une durée indéterminée.
L’accord ne pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation avant trois ans d’application. Au-delà de ce délai, il pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L 2261-7 et suivants du code du travail.
Article 5.3 - Agrément
(**) relevant du secteur social et médico-social, le présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L 314-6 du code de l’action sociale et des familles
Article 5.4 - Entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la publication au Journal officiel de l’arrêté d’agrément, soit au plus tard le 01 juin 2019, sous réserve de l’obtention de l’agrément mentionné à l’article 5.3 du présent chapitre.
Article 5.5 - Formalités de dépôt et de publicité
Les formalités de publicité seront accomplies sous réserve de l’obtention de l’agrément. Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail.
Cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et sera mis à disposition du personnel sur l’intranet de l’entreprise.
Article 5.6 - Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Le suivi de l’application de cet accord se réalisera annuellement à plusieurs niveaux:
par unité de travail, lors du groupe d’expression du mois d’octobre de chaque année
par l’encadrement, lors de la réunion mensuelle du mois d’octobre de chaque année
par le CSE, intégrant la synthèse des remarques, lors de la réunion du mois de novembre de chaque année.
A l’échéance des trois années d’application, cet accord pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L 2261-7 et suivants du code du travail.
Les parties signataires (employeur et syndicat (**)ou leurs représentants) et les représentants du personnel se réuniront une fois par an pour évaluer conjointement la bonne mise en œuvre du présent accord et, le cas échéant au-delà de trois ans, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.
Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction, devant être approuvé par l’ensemble des participants à cette réunion
Ce procès-verbal sera publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l’intranet de l’Association, le cas échéant.
Fait, à (**), le 10/12/2018, en six exemplaires2
ANNEXE - Calcul de la durée du temps de travail pour l’ensemble des salariés
Décompte annuel
Décompte annuel de base 365 jours ou 52 semaines soit 2 555 heures
Déductions
samedi et dimanche / 104 jours soit 728 heures
fériés (ne tombant pas un samedi ou un dimanche) / 8 jours soit 56 heures
congés payés (5 semaines) / 25 jours soit 175 heures
Nombre de jours ouvrés [365 – (104 + 8 + 25)] / 228 jours (1596h)
Nombre d’heures annuelles arrondi par l’administration soit 1600 heures
Par ailleurs, en application de la Circulaire DRT du 16 déc. 2004 une journée de solidarité doit être effectuée. Contrairement au fractionnement de cette journée sur le 1° trimestre de chaque année, décidé après consultation des représentants du personnel de manière unilatérale depuis 2015, le nombre d’heures sera rajouté au total annuel des heures de travail à effectuer
Nombre d’heures annuelles augmenté par la journée de solidarité soit 1607 heures
(**) accorde une journée de congé au titre de la coutume provençale, la veille ou le lendemain de Noël, ce qui diminue de sept heures la référence annuelle.
Nombre d’heures annuelles diminué du jour offert soit 1 600 heures
Conséquences sur le décompte annuel de certaines variabilités
Variabilité en fonction des éventuels droits à congés individuels et/ou collectifs, actuels et futurs issus de la Convention Collective du 31 octobre 1951, de ses avenants ou accords de branche.
La durée annuelle de travail prise pour référence dans le calcul des heures supplémentaires sera corrigée de telle façon à prendre en compte ces éventuels droits
L’avantage individuel acquis est celui qui, au jour de la dénonciation partielle de la convention, entendu comme la date d’expiration du préavis de dénonciation, soit le 1er décembre 2011, procurait aux salariés une rémunération ou un droit dont ils bénéficiaient à titre personnel et qui correspondait à un droit déjà ouvert et non simplement éventuel. Cette notion a donc pour conséquence de donner lieu à une application différenciée des dispositions et ceci, en fonction de la date de recrutement des salariés.↩
Destinataires : Direction, Représentante syndicale, Représentants du personnel, Conseil des Prud’hommes, Inspection du Travail, Commission d’Agrément↩
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