Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT" chez ASS - SAUVEGARDE 13 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASS - SAUVEGARDE 13 et le syndicat CFDT et CGT le 2020-03-03 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T01320007576
Date de signature : 2020-03-03
Nature : Accord
Raison sociale : SAUVEGARDE 13
Etablissement : 77555971900304 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) ACCORD RELATIF A LA PRIME NON CONVENTIONNELLE DES PERSONNELS INTERVENANTS EN MILIEU OUVERT SUR L’ENSEMBLE DES BOUCHES DU RHONES (2021-06-22) Accord relatif à la prime exceptionnelle de mobilisation dans le cadre de la crise sanitaire (2020-10-13) ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT (2021-09-28)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-03

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT AU BENEFICE DES PERSONNELS EMPLOYES SAUVEGARDE 13

Loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019

ENTRE :

L’Association SAUVEGARDE 13, dont le siège social est situé au 4 rue Gabriel Marie – 13010 Marseille, représentée par, Président de l’Association

ET

- L’organisation syndicale CGT représentée par, en sa qualité de Délégué syndical central ;

- L’organisation syndicale CFDT représentée par en sa qualité de Déléguée syndicale centrale;

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Sous l'impulsion du syndicat CGT SAUVEGARDE 13, rejoint par la CFDT SANTE SOCIAUX et les autres organisations syndicales non représentatives au sein de SAUVEGARDE 13, l'association SAUVEGARDE 13 a ouvert des négociations dans le cadre des dispositions de la Loi de financement de la sécurité sociale n°2019-1446 du 24 décembre 2019, notamment en son Chapitre Ier « favoriser le soutien à l’activité économique et aux actifs ».

Il a été convenu de mettre en œuvre la Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, dans les conditions d’exonération prévues par cette loi, et l’Instruction n°DSS/5B/2020/11 du 15 janvier 2020 relative à l’exonération de primes exceptionnelles prévue par l’article 7 de cette même Loi.

En conséquence, il a été convenu le présent accord.

Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 - Objet

La loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 offre la possibilité de verser une prime exceptionnelle exonérées d’impôt sur le revenu et de toute cotisation ou contribution sociale pour les salariés dont la rémunération annuelle brute est inférieure à trois fois la valeur annuelle du Smic pour 2019, soit 54.763,80 euros (18 254,60 eurosx3).

Le présent accord vise à définir les conditions et modalités du versement d’une telle prime au sein de Sauvegarde 13.

ARTICLE 2 – Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des personnels salariés de Sauvegarde 13.

ARTICLE 3 – Salariés bénéficiaires

Le salarié doit disposer d’une ancienneté de 3 mois au moment du versement de la prime.

Ces 3 mois sont évalués au 31 mars 2020.

Il s’agit des 3 mois en continus ou discontinus dans la période de référence du 1er octobre 2019 au 31 mars 2020 et présent aux effectifs au 31 mars 2020.

Les périodes de vacances scolaires ainsi que les week-ends non travaillés, pour les salariés travaillant en CDD au sein d'établissement fonctionnant en continu, ne seront pas décomptés de l'ancienneté de 3 mois.

ARTICLE 4 – Montant de la prime

Les salariés bénéficiaires visés au précédent article percevront une prime dont le montant est inversement proportionnel à leur niveau de rémunération.

La rémunération à prendre en compte est la rémunération brute de base incluant : le salaire de base correspondant au produit du coefficient d’emploi par la valeur du point.

La rémunération est ramenée à un temps complet.

La rémunération retenue est la rémunération versée au mois de mars 2020.

La prime est octroyée dans les conditions suivantes :

Les salariés dont la rémunération brute mensuelle équivalente à un temps complet est inférieure à 180 % du SMIC mensuel en 2019 (2738,25 euros) : 400 euros ;

Les salariés dont la rémunération brute mensuelle équivalente à un temps complet est de 180 % à moins de 250% du SMIC mensuel en 2019 (3803,13 euros) : 250 euros.

Bénéficient de cette prime les personnels dont le contrat de travail est suspendu au moment de son octroi du fait d’un arrêt de travail pour maladie ou accident ou dans le cadre d’une maternité ou paternité, à l’exclusion des autres motifs d’absence tels que le congé sans solde, le congé sabbatique, le congé parental d’éducation à temps plein.

ARTICLE 5 – Date du versement

Les salariés employés en CDI perçoivent cette prime avec la paie du mois de mars 2020.

Les salariés employés en CDD perçoivent cette prime avec la paie du mois d’avril 2020, afin qu’il soit procédé au décompte de leur ancienneté arrêtée au 31 mars 2020.

ARTICLE 6 – Condition suspensive - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Le présent accord produira effet à compter de sa signature, passé le délai d’opposition de 8 jours à compter de la remise du présent accord.

En raison du caractère exceptionnel de son objet, il expirera en conséquence de plein droit à la date de sa réalisation, sans formalité et sans tacite reconduction.

ARTICLE 7 – Procédure d’agrément

Le présent accord fera l’objet de la procédure d’agrément en application de l’article L314-6 du Code de l’action sociale et des familles.

ARTICLE 8 – Interprétation

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission ad hoc pourra être saisie par toute organisation syndicale représentative signataire ou adhérente, ou la l’Association.

Celle-ci sera composée à part égale :

  • d’une délégation salariale comprenant 3 représentants désignés par les organisations syndicales signataires

  • d’une délégation de Sauvegarde 13 comprenant 3 représentants.

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.

Un procès-verbal de commission est établi par la Direction au plus tard un mois après la réunion.

ARTICLE 9 – Dépôt - Publicité

Le présent accord sera notifié par la direction à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Le présent accord sera adressé par l’association à la DIRECCTE du siège social, en deux exemplaires dont un sur support papier et l’autre sur support électronique, accompagné d’un exemplaire anonymisé afin qu’il soit publié sur la base de données nationale, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes de Marseille. Cette transmission n’a pas d’effet suspensif à l’application du présent accord.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Marseille, le 03/03/2020, en 6 exemplaires.

POUR L'EMPLOYEUR

Le Président,

POUR LES SYNDICATS

CFDT, CGT Sauvegarde 13,

Déléguée Syndicale Centrale Délégué Syndical Central

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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