Accord d'entreprise "LA REDUCTION & L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L'APAEI" chez APAEI - ASS PARENTS ET AMIS PERSONNES HANDICAPES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de APAEI - ASS PARENTS ET AMIS PERSONNES HANDICAPES et le syndicat CGT et SOLIDAIRES le 2020-12-08 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et SOLIDAIRES

Numero : T01421003955
Date de signature : 2020-12-08
Nature : Avenant
Raison sociale : ASS PARENTS ET AMIS PERSONNES HANDICAPES
Etablissement : 77556144200010 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT LA REDUCTION ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2017-12-12) L'AMENAGEMENT & LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (2020-12-08)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-12-08

AVENANT N° 4i A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 31 MARS 2000

RELATIF A LA REDUCTION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre :

L’Apaei de Caen sise 15 rue Elie de Beaumont représentée par Monsieur Président

Et

Les organisations syndicales suivantes :

  • Le Syndicat CGT représenté par Monsieur

  • Le Syndicat SUD représenté par Monsieur

Il a été convenu ce qui suit :

Le présent avenant concerne exclusivement le personnel des établissements de l’association Apaei de Caen fonctionnant en continu (Foyers d’hébergement, SAJH, MAS, etc…) en l’absence de calendrier de fonctionnement arrêté, ainsi que les services du siège de l’Apaei de Caen, compte tenu d’une organisation de prise de congés payés par roulement, au moins pour partie.

La période de prise des congés payés va du 1er Juin au 31 mai de l’année suivante. Les salariés bénéficient de 2,5 jours de congés payés par période de 4 semaines consécutivement travaillées.

  1. Disposition concernant les congés principaux d’été 

Afin de répondre aux besoins de nos usagers et aux exigences de nos financeurs en matière d’élargissement de notre offre de service ; les établissements concernés par cet avenant se doivent de tendre vers un fonctionnement en continu sur 365 jours par an ; nous sommes en conséquences amenés à modifier l’accord du 31/03/2000 relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail.

L’article 16.1.3 nombre de semaines de travail et organisation des récupérations et des congés est modifié. Le paragraphe prévoyant une prise de repos d’au moins 3 semaines consécutives sur juillet et août est abrogé.

Le fractionnement des congés payés sera appliqué sans bénéfice de jours de fractionnement. La renonciation au droit à journées de fractionnement s’entend par la nécessaire acceptation des congés payés, bloquant ainsi le droit au respect de ces dates, sauf nouvelle négociation entre le salarié concerné et sa direction.

Tous les salariés auront droit à prendre 3 semaines consécutives de congés payés sur la période estivale légale (1er mai au 31 octobre).

  1. Calendrier de prise des congés payés

Les congés payés principaux pourront être pris par le personnel durant la période estivale légale (du 1er mai au 31 octobre) ou entre le 1er novembre et le 31 décembre.

La prise de congés payés est également possible par anticipation du 1er janvier au 30 avril. Dans le cadre de l’annualisation, la direction et le salarié concerné veilleront à planifier, avant la validation des congés payés anticipés, à solder au préalable les compteurs de récupérations, récupérations fériés, « repos » (compteur alimenté sous Octime en cas de non-respect de la coupure de 11H entre la fin et le début de poste).

Chaque personnel émettra via le logiciel de gestion du temps Octime* ses souhaits sur le positionnement de ses congés pris par semaine entière tout au long de l’année, en fonction des plannings définis dans l’établissement.

Ce souhait sera saisi par le salarié au plus tard le 31 décembre de l’année N-1.

Un quota de 5 jours de congés payés maximum reste à la disposition du salarié pour être posés séparément (en plus des congés d’ancienneté acquis).

La direction traitera les demandes avec un double objectif : assurer la continuité du fonctionnement des établissements et prendre en compte les aspirations des salariés.

En cas de demandes trop abondantes sur une semaine donnée, la hiérarchie prendra en compte de façon objective, la situation individuelle de chaque salarié. Elle examinera en priorité les demandes qui répondent aux critères indicatifs ci-dessous :

  • La prise en compte de refus antérieurs concernant les congés principaux

  • La situation familiale (ex : enfants scolarisés, exercice de garde parentale, date des congés du conjoint…)

  • L’ancienneté dans l’entreprise

En ce qui concerne le retour de la direction :

  • Pour les demandes de congés concernant les mois de janvier et février de l’année N : une réponse sera donnée au salarié le 15 décembre de l’année N-1 au plus tard, afin de permettre aux salariés de s’organiser notamment concernant les congés sollicités en tout début d’année.

  • Pour toutes les autres demandes de congés de l’année N : la direction apportera réponse au salarié le 31 janvier de l’année N au plus tard.

En cas d’impossibilité de retenir un souhait du salarié, la hiérarchie se rapprochera du salarié afin de parvenir, dans la mesure du possible, à un positionnement prenant au mieux en compte les intérêts des salariés et les contraintes de l’établissement.

  1. Dans l’hypothèse de l’absence d’un accord individuel, les dates définitives devront être arrêtées au plus tard le 15 février de l’année N

Dans l’hypothèse où une période de congés payés planifiée n’a pu se mettre en place comme prévue (ex : arrêt maladie au cours d’une période de congés payés), le salarié devra reformuler ses vœux au plus tard 15 jours après la fin de la période initialement fixée et au moins 10 jours avant la nouvelle date de départ souhaitée, pour permettre à la Direction de lui apporter une réponse dans les 8 jours suivants sa demande. Dans l’hypothèse de l’absence d’un accord individuel, les dates définitives devront être arrêtées au plus tard deux mois après la fin de la période initialement fixée.

  1. La prise de congés par journée 

Lorsque les demandes de congés inférieures à une semaine sont formulées avec un délai de prévenance de 10 jours minimum, la hiérarchie se prononcera dans les 8 jours suivants. Le congé accepté ne pourra être remis en cause, sauf accord des deux parties.

Les demandes et les réponses se feront par écrit selon le formulaire en vigueur dans l’établissement.

  1. Formalités conventionnelles

    1. Dépôt et publicité

A l’initiative de l’association, le présent accord sera remis aux signataires salariés et affichés dans les établissements.
Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE via la plateforme en ligne prévue à cet effet, ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes de Caen.

  1. Prise d’effet

Le présent avenant prend effet à compter du 01 janvier 2021 pour une durée indéterminée, et s’applique dès les congés acquis au titre de la période de référence légale du 1er Juin 2020 au 31 mai 2021.

Fait à Caen, le 8 /12/2020

Président de l’Apaei de Caen Délégué Syndical CGT Délégué Syndical SUD

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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