Accord d'entreprise "Accord de méthode NAO" chez LES CITES CANTALIENNES AUTOMNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LES CITES CANTALIENNES AUTOMNE et les représentants des salariés le 2023-03-14 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01523000907
Date de signature : 2023-03-14
Nature : Accord
Raison sociale : LES CITES CANTALIENNES AUTOMNE
Etablissement : 77556256400101 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Journée de solidarité (2017-11-20) Accord d'entreprise du 9 mai 2019 don de jours de repos (2019-05-09) Accord relatif à l'instauration d'un dispositif de cooptation (2021-12-21) Accord collectif sur le compte épargne-temps (2021-12-21) Accords relatif au CSE, ses commissions et aux représentants du personnel (2022-12-02)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-14

Accord de Méthode sur la négociation collective

Les ……………….

A durée déterminée

Entre les soussignés :

L’Association « ……… » sise ……….., représentée par ………….., Directeur Général, ci-dessus dénommé l’employeur,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales ci-dessous désignées,

Le Syndicat CFDT, représenté par …………..…., ci-dessus dénommée la déléguée syndicale,

Le Syndicat CGT, représenté par ……………, ci-dessus dénommée la déléguée syndicale,

Le Syndicat CFE-CGC, représenté par ………….., ci-dessus dénommé la déléguée syndicale,

D’autre part,

Il a été convenu le présent avenant.


Article 1 : Objet

Le présent accord a pour objet de préciser les modalités de la négociation portant sur des règles collectives, à savoir :

  • la composition de l'instance de négociation ;

  • les modalités de la négociation ;

  • le calendrier et les thèmes de négociation ;

  • les moyens accordés aux organisations syndicales représentatives.

Le présent accord d'entreprise a pour objet de déterminer la composition et les règles de fonctionnement de la délégation employeur et syndicale, au sein de laquelle seront discutés les thèmes propres à la négociation annuelle obligatoire et aux thèmes de négociations collectives plus généralement.

La négociation annuelle obligatoire (N.A.O) portera sur les thèmes visés à l'article L 2242-1 et suivants du code du travail.

Article 2 : Composition de l'instance de négociation

L'instance de négociation est composée :

  • d'une délégation de l'employeur constituée par le Président et/ou le Directeur Général et le Responsable des Ressources Humaines ;

  • d’une délégation syndicale pour chaque organisation syndicale représentative au sein des …….

Chaque délégation syndicale représentant des collèges non cadre et cadres pourra être composée au maximum de 2 représentants, dont le délégué syndical accompagné par au plus un salarié de l'association désigné par lui et dont l'identité sera portée à la connaissance du service RH préalablement à l'ouverture des négociations.

Article 3 : Modalités de la négociation

La direction s'engage à communiquer les documents préparatoires au moins 7 jours ouvrés avant la tenue de la réunion au cours de laquelle ils doivent faire l'objet d'une étude ainsi qu'un compte rendu de la réunion précédente.

Article 4 : Calendrier et thèmes de négociation

Les réunions portant sur les NAO (négociations annuelles obligatoires) auront lieu entre janvier de l’année N et mai de l’année N. Cela permettra au cours du mois de mai de l’année N d’établir un PV d’accord ou de désaccord relatif aux thèmes abordés. Au cours de ces 5 premiers mois, il sera organisé au moins 3 réunions de négociation (NAO).

Des réunions supplémentaires sur l’année pourront être prévues. Celles-ci seront fixées fin décembre de l’année N-1 ou au plus tard en janvier de l’année N et communiquées à l’ensemble des représentants des organisations syndicales. Une partie des réunions seront optionnelles. Cela signifie qu’elles seront fixées en début d’année sur l’agenda mais pourront être modifiées ou supprimées en fonction des thèmes restant à abordés.

A la fin de chaque thème de négociation, un tour de table sera réalisé pour relever la position de chaque organisation syndicale présente et de la délégation de l'employeur avec des réponses argumentées.

La signature du présent accord vaut convocation des membres de chacune des délégations aux réunions prévues.

Article 5 : Moyens accordés aux organisations syndicales

Les organisations syndicales participant à la négociation se verront appliquer les règles en vigueur, en ce qui concerne les moyens accordés aux organisations syndicales.

En outre, elles bénéficient des moyens supplémentaires précisés ci-après :

5-1 : Crédit d'heures par organisation syndicale représentative

Pour la préparation des réunions de négociation, chaque délégué syndical représentatif au sein de l'association bénéficie d'un crédit mensuel spécifique de 18 heures. Chaque délégué syndical peut transmettre des heures de délégation à son accompagnant pour travailler les supports et la préparation des réunions. Le crédit d’heure ne se reporte pas, ne se cumul pas d’un mois sur l’autre. En cas de non consommation du crédit d’heure celui-ci repart à 18 heures le mois suivant.

5-2 : Réunions d'informations syndicales

Chaque organisation syndicale participant à la négociation pourra :

Accéder aux sites de l'association, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés

Réunir le personnel des sites de l'association pour organiser des réunions d'information syndicale sur le thème des négociations relatives au statut du personnel après information des Directions concernées.

Pour participer à ces réunions d'informations syndicales, quel que soit leur nombre, le salarié bénéficie de l'autorisation de quitter son poste de travail à hauteur de 2 heures maximum sur la durée du présent accord.

5-3 : Communications syndicales

Les organisations syndicales n'ont pas prédéfini à l'avance de modalités de communication. Ces communications s'effectueront dans le cadre légal qui les règlementent.

5-4 : Mise à disposition des accords collectifs

Les accords collectifs seront stockés dans un espace documentaire dédié (BDESE), accessible à l'ensemble des représentants du personnel et affichés.

5-5 : Frais engagés par les membres des délégations syndicales

Les frais de déplacements liés à cet accord seront remboursés sur justificatifs selon la procédure habituelle.

Article 6 : REUNIONS ET PROCES VERBAUX :

A l'issue de chaque réunion sera établi un compte rendu faisant état des positions exprimées par chacune des parties, et en particulier des propositions de chaque partie en leur dernier état.

La fin de la dernière réunion des NAO sera consacrée à la rédaction de l'accord ou du procès-verbal de désaccord.

Article 7 : ISSUE DE LA NEGOCIATION :

L'absence d'accord à l'issue de ces réunions entraînera automatiquement la fin de la NAO qui sera constatée par procès-verbal.

En cas d'accord, celui-ci sera déposé et publié selon les dispositions légales en vigueur.

Article 8 : Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an.

Il entre en vigueur le jour de sa signature et cessera de plein droit à l’issue du délai d’un an.

A l'échéance de son terme, à défaut de renouvellement, le présent accord ne produira plus aucun effet, conformément à l'article L. 2222-4 du Code du travail. Il ne se transformera pas en accord à durée indéterminée.

Article 9 : Révision de l'accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment par accord entre les parties.

Chaque signataire pourra demander la révision de l’accord par lettre recommandée avec accusé de réception. Les négociations sur ce projet de révision devront s’engager dans un délai de trois mois suivant la présentation du courrier de révision.

Article 10 : Publicité de l'accord

A la fin du délai d’opposition, cet accord sera à la diligence de l’Association ………….., déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis à chaque signataire, puis à tout syndicat y ayant adhéré sans réserve et en totalité.

Un exemplaire en sera déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes d’Aurillac, dont relève l’Association.

Toute personne intéressée peut prendre communication et obtenir copie du texte déposé.

Toute modification du présent accord fera l’objet d’un avenant signé par l’Association et déposé auprès de la DREETS (ancienne DIRECCTE)

A ………., le ……….

……………., Directeur Général

Les organisations syndicales ci-dessous désignées,

L’organisation syndicale C.F.D.T. représentée par :

  • ……………., en sa qualité de délégué syndicale

L’organisation syndicale C.G.T. représentée par :

  • ……………, en sa qualité de délégué syndicale

L’organisation syndicale CFE CGC, représentée par :

  • ……………, en sa qualité de délégué syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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