Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la périodicité des entretiens professionnels" chez ASSOCIATION PERE LE BIDEAU (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION PERE LE BIDEAU et le syndicat SOLIDAIRES et Autre et CFDT et CFTC le 2020-02-06 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et Autre et CFDT et CFTC

Numero : T01620001127
Date de signature : 2020-02-06
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION PERE LE BIDEAU
Etablissement : 77556319000013 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord d'entreprise relatif à la BDES (2019-05-16) Accord d'entreprise relatif à la formation SSCT (2023-10-20)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-06

ACCORD D’ENTREPRISE

Périodicité des entretiens professionnels

ENTRE :

L’Association Père Le Bideau dont le Siège administratif est situé 48, rue de la Charité à Angoulême (16000) représentée par en sa qualité de Directeur Général,

ET :

  • L’Organisation syndicale représentée par Monsieur en sa qualité de délégué syndical

  • L’Organisation syndicale représentée par , en sa qualité de déléguée syndicale

  • L’Organisation syndicale représentée par , en sa qualité de délégué syndical

  • L’Organisation syndicale représentée par , en sa qualité de délégué syndical

Il est conclu le présent accord relatif à la périodicité des entretiens professionnels

PREAMBULE

La loi du 5 mars 2014 a rendu obligatoire la tenue d’un entretien professionnel fixant la périodicité de cet entretien à deux ans.

La loi du 5 septembre 2018 a ouvert la possibilité de modifier par accord d’entreprise cette périodicité

L’entretien professionnel constitue un instant privilégié entre le salarié et sa direction. Il est consacré aux perspectives d’évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualification et d’emploi.

Afin de préparer au mieux l’entretien professionnel requis par les dispositions légales, il a été convenu de définir son contenu et d’adapter sa périodicité en application des dispositions du III – de l’article L. 6315-1 du code du travail afin que cette périodicité soit en meilleure adéquation avec la nature et le rythme des évolutions que les activités de l’Association peuvent connaître.

OBJET

Le présent accord d’entreprise a pour objet de définir la périodicité des entretiens professionnels au sein de l’APLB.

Les principes généraux

ARTICLE 1 – SALARIES CONCERNES

Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble des salariés de l’association sous contrat à durée indéterminée.

L’association communiquant régulièrement sur le sujet et mettant en œuvre de nombreuses formations pour les salariés, cette périodicité de deux ans est apparue inadaptée et les parties se sont donc rencontrées pour, en application de la loi du 5 septembre 2018, la modifier et ceci concerne l’ensemble des salariés de l’APLB.

ARTICLE 2- REALISATION DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL

2.1. Objet de l’entretien professionnel

L’entretien professionnel a pour objectif de :

  • Veiller à l’employabilité du salarié ;

  • Faire le point sur ses aptitudes professionnelles, ses aspirations ; le cas échéant, en fonction de l’évolution des métiers de l’association et des besoins identifiés, de définir un projet professionnel ou de formation

  • Contribuer à l’élaboration du plan de développement des compétences.

2.2. Périodicité de l’entretien professionnel

La périodicité de l’entretien professionnel prévue par les dispositions de l’article L 6315-1 du code du travail est fixée à 3 ans.

Ainsi, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord et sous réserve des dispositions prévues à l’article 3 du présent accord, chaque salarié doit bénéficier d’un entretien professionnel à sa troisième année d’ancienneté et au plus tard au terme de chaque période de 6 années d’ancienneté d’un bilan professionnel.

2.3. Entretien professionnel de reprise

Lorsque le contrat de travail d’un salarié est suspendu pour l’une des causes suivantes :

  • Congé de maternité ;

  • Congé parental d'éducation ;

  • Congé de proche aidant ;

  • Congé parental d'adoption ;

  • Un congé sabbatique ;

  • Période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12 du code du travail ;

  • Période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du code du travail ;

  • Arrêt longue maladie de plus de 6 mois dans le mois qui suit la reprise du travail

  • Début ou à l'issue d'un mandat syndical 

  • Arrêt pour maladie professionnelle ou accident du travail,

  • Congé pour création d'entreprise,

  • Congé sans solde,

  • Congé individuel de formation.

Cet entretien peut avoir lieu, à l'initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste.

L’association propose systématiquement au salarié qui reprend son activité le bénéfice d’un entretien professionnel dit « de reprise » dans le mois qui suit ladite reprise.

Si le salarié ne souhaite pas réaliser cet entretien de manière anticipée, l’entretien professionnel est réalisé normalement au terme de la période de 3 ans visée à l’article 2.2 du présent accord.

2.4. Contenu

Cet entretien porte sur :

  • Le parcours professionnel

    • Poste(s) occupé(s) ;

    • Formations déjà assurées ;

    • Difficultés rencontrées ;

    • Besoins de formation 

  • La présentation des besoins de l’association en matière d’emplois et d’évolution d’emplois ;

  • L’identification des aspirations du salarié ;

  • L’identification d’éventuelles perspectives professionnelles :

    • Actions à mettre en œuvre : formation, mobilité …

  • La possibilité pour le salarié de bénéficier d’informations sur :

    • Le dispositif de validation des acquis de l'expérience (VAE) ;

    • Le compte personnel de formation (CPF), en particulier, l'activation du compte par le salarié ;

    • Le conseil en évolution professionnelle (CEP) étant rappelé qu’il s’agit d’un dispositif d'accompagnement gratuit et personnalisé permettant de faire le point sur la situation professionnelle, du salarié, s’il le désire, et d’établir, le cas échéant, un projet d'évolution professionnelle (reconversion, reprise ou création d'activité...).

Tous les 6 ans d’ancienneté, l’entretien professionnel est complété par un bilan professionnel, basé sur la trame de l’entretien professionnel associatif.

Ce bilan professionnel est un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié.

Au cours de cet entretien, il est vérifié que le salarié a bénéficié au cours des six dernières années d’ancienneté d’au moins un entretien professionnel et d’apprécier s'il a suivi au moins une action de formation.

2.5. Notion d’ancienneté pour l’application des dispositions du présent accord

Pour l’appréciation de la périodicité des entretiens professionnels, il est légalement fait référence à l’ancienneté du salarié.

L’ancienneté se définit comme l’appartenance continue du salarié à l’association au titre de l’exécution du contrat de travail en cours.

Ne sont donc pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail sauf dans les cas pour lesquels la loi le prévoit expressément.

ARTICLE 3 - PERIODE TRANSITOIRE

Des dispositions transitoires sont prévues pour la mise en œuvre du présent accord, elles varient en fonction de la date d’entrée du salarié dans l’entreprise.

3.1. Salariés ayant une ancienneté estimée d’au moins 6 ans à la date d’application du présent accord :

Ces salariés devront avoir bénéficié au moins d’un entretien professionnel et du bilan professionnel au sens du présent accord avant la date du 07 mars 2020.

3.2. Salariés ayant une ancienneté entre 3 et 6 ans à la date d’application du présent accord

Ces salariés devront bénéficier d’un entretien professionnel et d’un bilan professionnel à leur 6ème année d’ancienneté.

3.3 Salariés ayant une ancienneté entre 0 et 3 ans à la date d’application du présent accord

Ces salariés devront bénéficier d’un entretien professionnel à leur 3ème année d’ancienneté et du bilan professionnel à leur 6ème année d’ancienneté.

ARTICLE 4 – SUIVI ANNUEL DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS

Tous les ans un état sera fait des entretiens professionnels réalisés dans le cadre du bilan social.

Date d’effet. Dénonciation. Révision

Article 1 – AGREMENT - ENTREE EN VIGUEUR – DUREE DE L’ACCORD - REVISION

Le présent accord prendra effet à compter de son agrément. Il est conclu pour une durée indéterminée et pourra être révisé d’un commun accord entre les parties au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaitraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration, conformément à la législation en vigueur.

La demande de révision devra être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception par l’une des parties signataires.

Le présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L. 314-6 du Code de l’action sociale et des familles (CASF). Il entrera en vigueur le lendemain de la parution au Journal officiel de l’arrêté d’agrément et sous réserve de sa validation par la DIRECCTE.

Article 2– NOTIFICATION

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Association.

Article 3 – PUBLICITE

Cet accord sera déposé auprès de la DIRECCTE de la Charente, en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique, ainsi que du greffe du Conseil des Prud’hommes d’Angoulême.

Fait à Angoulême, le

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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