Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA PERIODE DE REFERENCE DE L'ACQUISITION DES CONGES PAYES" chez ASSOCIATION PERE LE BIDEAU (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION PERE LE BIDEAU et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES et Autre et CFTC le 2020-10-15 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES et Autre et CFTC

Numero : T01620001492
Date de signature : 2020-10-15
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION PERE LE BIDEAU
Etablissement : 77556319000013 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-15

ACCORD D’ENTREPRISE

Relatif à la période de référence de l’acquisition des congés payés

ENTRE :

L’Association Père Le Bideau dont le Siège administratif est situé 48, rue de la Charité à Angoulême (16000) représentée par son Emmanuel TROUCELIER en sa qualité de Directeur Général

ET :

  • L’Organisation syndicale CFDT représentée par Monsieur David TEXIER, en sa qualité de délégué syndical

  • L’Organisation syndicale SUD représentée par Madame Sandrine RABY, en sa qualité de déléguée syndicale

  • L’Organisation syndicale SNATE représentée par Monsieur Sylvain CAILLEAU, en sa qualité de délégué syndical

  • L’Organisation syndicale CFTC représentée par Monsieur Eric BORIE, en sa qualité de délégué syndical

Il est conclu le présent accord relatif à la période de référence de l’acquisition des congés payés

PREAMBULE

La simplification et l’optimisation de la gestion des congés payés est reconnue comme un objectif social. En ce sens, le présent accord constitue un équilibre visant à améliorer les modalités de prise des congés.

OBJET

Le présent accord d’entreprise a pour objet de définir les règles applicables à la modification de la période de référence de l’acquisition des congés payés à l’APLB.

Le présent accord poursuit donc les objectifs suivants :

  • Simplifier et homogénéiser les règles de gestion des congés

  • Donner à chaque salarié la possibilité de disposer de ses droits à congés payés dès le 1er Janvier de chaque année,

  • Uniformiser les outils informatiques de gestion des congés payés, faire en sorte que tous les salariés est accès à leurs propres compteurs de congés sur une base de 25 jours par an (5 semaines hors congés d’ancienneté) , à poser du lundi au vendredi.

Les principes généraux

ARTICLE 1 - PERIODE DE REFERENCE (1er JANVIER – 31 DECEMBRE)

A compter du 1er janvier 2021, la période annuelle de référence pour les congés payés s’étend du 1er janvier au 31 décembre.

ARTICLE 2 - OUVERTURE DES DROITS A CONGES PAYES LEGAUX (congés d’ancienneté compris)

La durée du congé est déterminée en fonction de la période de travail du salarié au cours de la période de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Les salariés bénéficient ainsi de 25 jours ouvrés (du lundi au vendredi) de congés payés pour une période de référence complète.

2.1 - PRINCIPE D’ACQUISITION MENSUELLE

Le congé s’acquiert par fraction tous les mois au cours de la période de référence, s’étendant du 1er janvier au 31 décembre, sans que la durée totale du congé légal acquis au cours de ladite période ne puisse dépasser 25 jours ouvrés pour un salarié.

Chaque salarié acquiert une fraction égale à 1/12ème de ses congés payés annuels, par mois quelle que soit la répartition de l’horaire de travail sur les différents jours de la semaine.

Article 2.2- Période transitoire

Le changement de période d'acquisition des congés payés au sein de l’APLB a pour conséquence en 2021, première année d'application de la nouvelle période d'acquisition des congés, de générer une situation exceptionnelle de cumul des congés.

Au 31/12/2020 le solde des périodes suivantes :

  • Droits d’acquisition sur la période juin 2019-mai 2020 à prendre théoriquement de juin 2020 à mai 2021

  • Droits d’acquisition sur la période juin/décembre 2020 à prendre théoriquement entre juin 2021 et mai 2022.

Seront additionné pour être le droit au 1er janvier 2021 à prendre jusqu’au 31/12/2021 (nouvelle périodicité). Au passage ce solde qui a ce jour est en jours ouvrables (du lundi au samedi) sera ramener à des jours ouvrés (du lundi au vendredi) par une règle du 25/30e de ce solde.

Exemple d’un salarié qui à les soldes suivants au 31/12/2020 :

  • 6 jours de solde sur la période d’acquisition de juin 2019-mai 2020

  • 17.50 jours acquis du 1er juin 2020 au 31 décembre 2020

    • Soit un total de 23.5 jours ouvrables ce qui donnera au 1er janvier 2021 en jours ouvrés 19.50 jours (23.5/30*25) à prendre sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2021.

Ce nouveau droit à congés peut amener les salariés à ne pas avoir suffisamment de droit à congés ou au contraire d’avoir un reliquat d’ici le 31/12/2021. Les Parties conviennent que les directions autoriseront une prise par anticipation des congés ou un report sur la période suivante et cela sur une période transitoire des années 2021 et 2022.

Chaque salarié pourra suivre ses soldes à congés dans le logiciel planning dont il a un accès individuel (Octime à ce jour).

ARTICLE 3 - OUVERTURE DES DROITS A CONGES PAYES LEGAUX

Le présent accord fera l'objet d'une communication de la Direction Générale auprès des salariés dans le cadre d’une correspondance avec les salaires de décembre 2020.

Date d’effet. Dénonciation. Révision

Article 1 – AGREMENT - ENTREE EN VIGUEUR – DUREE DE L’ACCORD - REVISION

L’accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, au lendemain de son dépôt, sous réserve de son enregistrement par la DIRECCTE.

A la demande d’une ou plusieurs partie(s) signataire(s), il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.

Toutes les modifications d’origine légale ou réglementaire s’appliqueront de plein droit au présent accord.

Article 2– NOTIFICATION

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Association.

Article 3 – PUBLICITE

Cet accord sera déposé auprès de la DIRECCTE de la Charente, en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique, ainsi que du greffe du Conseil des Prud’hommes d’Angoulême.

Fait à Angoulême, le 15/10/2020

Pour la CFDT Pour la SNATE Pour SUD/Santé Sociaux Pour la CFTC

Mr TEXIER Mr CAILLEAU Mme RABY Mr BORIE

Le Directeur Général

Mr TROUCELIER

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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