Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la modification de la période de référence" chez CAT LE BREUIL ANNEXE - UNAPEI 17 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CAT LE BREUIL ANNEXE - UNAPEI 17 et les représentants des salariés le 2021-05-27 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01721003028
Date de signature : 2021-05-27
Nature : Accord
Raison sociale : UNAPEI 17
Etablissement : 77556469300411 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-27

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ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA MODIFICATION DE LA PERIODE DE REFERENCE DES CONGES

Entre l'Unapei 17,

Dont le siège social est situé 6 avenue Tabarly, ZI des 4 Chevaliers, 17180 PERIGNY

Représentée par XXXX, Directeur Général,

D’UNE PART,

ET

L'organisation syndicale CGT,

Dûment représentée par XXXX, Déléguée syndicale CGT, élisant domicile au siège social de l’association Unapei 17,

D’AUTRE PART,

CI-APRES ENSEMBLES DÉNOMMÉES « LES PARTIES »

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Lors de la première réunion de travail du 19 janvier 2021, ayant trait à la révision de l’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail, il a été convenu entre les parties de modifier les périodes de référence d’acquisition et de prise des congés.

Article 1er : Champ d’application de l’accord

L’ensemble des salariés de l’association est visé par le présent accord.

Article 2 : Congés

  • Article 2.1 : Rappel

Les parties s’accordent sur le fait que la dénomination « congés » inclut les congés payés et les congés d’ancienneté.

Les parties rappellent que les congés sont décomptés en jours ouvrés.

Les salariés bénéficient donc de 25 jours ouvrés de congés payés pour une période de référence complète d’une année et d’un droit complet à congés.

Dans l’hypothèse où la période de prise de congés comporterait un jour férié positionné sur un jour ouvrable (lundi au samedi), ce jour ne sera pas pris en compte dans le nombre de jours de congés payés « consommés » par le salarié.

  • Article 2.2 : Période de référence pour l’acquisition des congés

En application des dispositions des articles L.3141-10 et L.3141-11 du Code du Travail, les parties conviennent que la période de référence d’acquisition des congés débutera le 1er janvier et se terminera le 31 décembre de la même année.

Les jours de congés seront crédités sur l’outil de suivi du temps de travail dès le 1er janvier de l’année d’acquisition.

  • Article 2.3 : Modalités de prise des congés

La période de prise de congés s’étendra sur 12 mois, du 1er janvier au 31 décembre de la même année.

Ainsi, les congés s’acquerront du 1er janvier au 31 décembre et devront être pris au cours de cette même période.

Aucun report de congés au-delà de l’année de prise des congés (du 1er janvier au 31 décembre) ne sera accepté.

Les congés crédités seront donc pris par anticipation.

  • Article 2.4 : Période de transition

Le changement de période de référence des congés au 1er janvier 2022, aura pour conséquence en 2022, de générer une situation exceptionnelle de cumul de congés.

En effet, les salariés pourront se trouver à avoir acquis :

  • Des congés acquis au titre de la précédente période : juin 2020 à mai 2021, à prendre en principe avant le 31 mai 2022, qui pourraient ne pas tous avoir été soldés, avant le 31 décembre 2021 ;

  • Des congés acquis au cours de la période : juin à décembre 2021 qui auraient été à prendre entre le 1er juin 2022 et le 31 mai 2023.

Les parties conviennent que :

Les congés, acquis et non pris avant le 31 décembre 2021, figureront dans un compteur spécifique.

Ils seront nommés « congés antérieurs ».

Les salariés disposeront de 4 années (2022, 2023, 2024 et 2025) pour liquider ces congés antérieurs, étant précisé que les salariés pourront, avec l’accord de le Direction, prendre 4 semaines de congés consécutives, soit 20 jours ouvrés, sur la période courant du 1er juin 2021 au 31 décembre 2021.

Chaque salarié sera informé par son supérieur hiérarchique de son compteur spécifique de « congés antérieurs » à prendre.

En tout état de cause, le solde des « congés antérieurs », y compris les reliquats de congés d’ancienneté, non pris par les salariés concernés, ne devra pas excéder :

  • 25 jours ouvrés en 2022

  • 14 jours ouvrés en 2023

  • 7 jours ouvrés en 2024

  • 0 jours ouvrés en 2025

Solde maximum de congés payés "antérieurs" au 31 décembreNombre de jours ouvrés de congés payés attribués dans l'année civile2022202320242025<= 25161150>25 et <=30181260>30 et <=40201260>40251470

Aussi, il sera possible pour chaque salarié d’utiliser ses « congés antérieurs » selon son propre rythme, y compris intégralement sur une année, en fonction des besoins de service, sous réserve toutefois de respecter le solde maximum annuel tel que mentionné dans le tableau ci-dessus.

Article 3 : Congés d’ancienneté

Les parties conviennent que les congés d’ancienneté qui seraient acquis dans le courant de l’année 2022 pourront également être pris par anticipation, dès le 1er janvier de l’année d’acquisition.

Article 4 : Régularisation

En cas de départ, en cours d’année, une régularisation sera effectuée sur le dernier bulletin de salaire, pour solde de tout compte

Article 5 : Durée de l’accord et date d’effet de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 6 : Révision et modification de l’accord

Le présent accord est révisable dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

Toute demande de révision d’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle et notifiée aux autres parties signataires par tout moyen permettant de conférer une date certaine à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de la demande de révision, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.

Article 7 : Dénonciation

Le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par les parties habilitées, sous réserve d’un préavis de trois mois, sur notification écrite aux autres parties signataires par tout moyen permettant de conférer une date certaine.

La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de l’Unité territoriale de la DREETS.

Article 8 : Formalités de dépôt

Conformément aux articles D.2231-2 et suivants du code du Travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires à la DREETS du lieu de conclusion, un exemplaire papier et un exemplaire en version numérique. Un exemplaire papier sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

Le présent accord sera affiché dans les locaux de l'association et une copie sera remise aux membres élus du Comité Social et Economique de l’Unapei 17.

Fait à Périgny, le 27 mai 2021

Pour l’organisation syndicale, Pour l’Unapei 17,

La Déléguée syndicale Le Directeur Général

XXXX XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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