Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif à la prime décentralisée 2020" chez ASSO GESTION CTRE HOSPITALIER EYGURANDE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ASSO GESTION CTRE HOSPITALIER EYGURANDE et le syndicat CFDT et CGT le 2020-12-15 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T01921001032
Date de signature : 2020-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D'EYGURANDE
Etablissement : 77556684700023 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
Accord d'entreprise relatif au versement d'une prime exceptionnelle dans le cadre de l'épidémie de Covid19 (2020-07-01)
ACCORD RELATIF ALA PRIME DECENTRALISEE 2019 (2019-11-28)
Accord d'entreprise relatif au versement d'une prime d'exclusivité aux médecins, pharmaciens (2021-10-12)
Prime décentralisée 2021 (2021-10-12)
Accord relatof à la prime décentralisée 2022 (2022-05-25)
Accord relatif au versement de la prime d'exclusivité aux médecins, pharmaciens 2022-2023 (2022-06-23)
Accord relatif au versement d'une prime d'exclusivité aux médecins, pharmaciens 2023 (2023-05-25)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-15
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PRIME DECENTRALISEE
2020
ENTRE LES Soussignés :
L’Association de Gestion du Centre Hospitalier du Pays d’Eygurande, dont le siège social est situé, La Cellette 19 340 MONESTIER MERLINES, représentée par Monsieur Pascal COSTE, en sa qualité de Président du Conseil d’Administration,
d’une part,
ET
Le syndicat C.F.D.T. santé-sociaux 19/23, représenté par Monsieur Joël LEGOY, en sa qualité de délégué syndical,
L’organisation syndicale C.G.T., représentée par Madame Séverine FARGEIX, en sa qualité de déléguée syndicale,
d’autre part,
Préambule :
Le présent protocole est établi dans les conditions de l’article A3.1 de la convention collective du 31 octobre 1951 dans sa rédaction issue de l’avenant 2002 du 25 mars 2002. Il a pour objet de déterminer les modalités de répartition de la prime décentralisée prévue par l’article précité, qui se substitue à la prime d’assiduité et de ponctualité telle qu’elle résultait des dispositions de la Convention Collective du 31 octobre 1951 avant rénovation.
Article I – Durée :
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois à effet du 1er Janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2020, date à laquelle il cessera de produire effet.
Article II – Bénéficiaires :
Tous les salariés de l’Association qui sont sous salaire CCN 51/02 pourront prétendre à la prime décentralisée.
Toutefois, le Directeur n’est pas concerné par le présent accord puisque les modalités de répartition de la prime décentralisée sont définies par le Conseil d’administration de l’association.
Article III – MONTANT GLOBAL :
Le montant global de la prime décentralisée est celui résultant du premier alinéa de l’article A3.1.2 de la convention collective (5 % de la masse des salaires bruts).
Toutefois, toute somme versée au titre du Compte Epargne Temps (CET) telle que définie dans l’accord relatif au CET du 30 septembre 2014 sera exclue de l’assiette de calcul de la prime décentralisée. En effet, la prime décentralisée rentre dans la détermination du taux horaire pris en compte pour rémunérer une absence indemnisée par le CET ou suite à monétisation des droits acquis sur CET.
Article IV – MODALITÉS DE Répartition :
IV.1. Salariés (hors médecins et pharmacien)
Il est versé globalement à chaque salarié une prime annuelle de 5% de son salaire brut. Est instauré un abattement de 1/130 de la prime annuelle par jour d’absence, pour les absences autres que celles résultant de l’article A3.1.5. de l’avenant de rénovation.
Toutefois les 6 premiers jours d’absence intervenant au cours d’une année civile ne donnent pas lieu à abattement, que ces 6 jours soient continus ou non. Il y a lieu de préciser que les jours d’absence sont décomptés en jours calendaires.
Les salaires versés en contrepartie de l’exécution de jours de remplacement tels que l’a défini la note de service NS DG 2020/13 du 12/10/2020, feront l’objet d’une assiette de calcul de ladite prime décentralisée, distincte, et sur laquelle il n’y aura pas d’abattement par jour d’absence.
IV.2. Médecins et pharmaciens
Les mêmes modalités de répartition seront appliquées aux médecins et pharmacien que celles définies IV.1. pour les autres catégories de salariés, sur la base de 5 % du salaire brut.
Article V – CAS PARTICULIER DES ARRÊTS MALADIE et ABSENCES SUITE À TEST COVID POSITIF :
L’objectif de cet article est de conserver un lien de confiance entre l’employeur et les salariés afin de casser les chaines de contamination, soutenir les équipes confrontées à une situation sanitaire complexe et éviter des absences de déclaration de cas Covid + asymptomatique.
Tous les salariés de l’Association déclarés cas Covid+, qui en feront la déclaration à l’employeur et qui seront mis en arrêt maladie suite à la positivité du test Covid pourront bénéficier des dispositions suivantes :
Pas d’impact sur la prime décentralisée : il n’y aura pas d’abattement pour jours d’absence d’un arrêt maladie consécutif à un test Covid+, et l’assiette de calcul de la prime décentralisée sera reconstituée sur la durée de cette absence,
Les trois jours de carence appliqués jusqu’alors dans les cas d’arrêt maladie suite à test Covid + ne seront pas retenus sur la paie (prise en charge par l’employeur),
Les salariés qui, testés Covid+, ne se mettent en arrêt maladie, auront droit à une absence rémunérée de 3 jours calendaires (en équivalence des 3 jours de carence et selon les mêmes règles d’appréciation et de décompte). Les 4 jours suivants seront pris sur les droits acquis du salarié.
Sont exclus du dispositif les salariés en arrêt maladie et qui révèlent une positivité au Covid au cours de leur arrêt.
Ces dispositions seront appliquées sur présentation des résultats de laboratoire (pour les PCR) à l’attention de la Médecine du travail ou de l’Equipe Opérationnelle d’Hygiène de l’Association. Les résultats des tests antigéniques sont déjà centralisés par l’EOH du CHPE.
Ces dispositions sont valables sur la durée de validité de cet accord.
La prise en compte de ces dispositions et les régularisations qu’elle produira seront versées en même temps que le reliquat visé par l’article VII.
Article VI – PÉRIODICITÉ DE VERSEMENT :
La prime sera versée tous les six mois, en juin et en décembre.
Article VII – DISTRIBUTION DU RELIQUAT :
Le montant de la prime décentralisée non distribué sera réparti de manière égalitaire entre les salariés n’ayant pas eu de diminution de leur prime. Pour ces salariés à temps partiel, cette répartition sera faite proportionnellement à leur temps de travail. Cette redistribution se fera par masse distincte. Un reliquat sera à redistribuer pour les salariés (hors médecins et pharmacien). Un reliquat sera à répartir séparément pour les salariés médecins et pharmacien.
ARTICLE VIII – MODALITES DE PUBLICITE :
Après notification aux organisations syndicales, le présent accord sera déposé par la direction générale sur la plateforme de téléprocédure telle que prévue par les dispositions règlementaires applicables (www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr) ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes de Tulle.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à La Cellette,
Le………………….
Pour l’Association, L’organisation syndicale C.F.D.T
Monsieur COSTE Pascal Monsieur LEGOY Joël
Pour l’Association L’organisation syndicale C.G.T.
Monsieur ROUANET Christophe Madame FARGEIX Séverine
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com