Accord d'entreprise "Accord relatif au régime complémentaire "Frais de santé" pour l'ensemble du personnel" chez ASSO GESTION CTRE HOSPITALIER EYGURANDE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSO GESTION CTRE HOSPITALIER EYGURANDE et le syndicat CFDT et CGT le 2022-02-01 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T01922001396
Date de signature : 2022-02-01
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D'EYGURANDE
Etablissement : 77556684700023 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Avenant n°2 à l’accord collectif relatif au régime complémentaire « Frais de soins de santé » pour l’ensemble du personnel (2019-12-19) Avenant n°1 à l’accord collectif relatif au régime complémentaire « Frais de soins de santé » pour l’ensemble du personnel (2019-12-19)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-01

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

AU REGIME COMPLEMENTAIRE
« FRAIS DE SOINS DE SANTE »

Pour l’ensemble du personnel

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’Association de Gestion du Centre Hospitalier du Pays d’Eygurande, dont le siège social est situé au lieu dit « La Cellette » 19 340 MONESTIER MERLINES, représentée par xxx, en sa qualité de Président du Conseil d’Administration,

d’une part,

ET

Le syndicat C.F.D.T. santé-sociaux 19/23, représenté par xxx, en sa qualité de délégué syndical,

L’organisation syndicale C.G.T., représentée par xxx , en sa qualité de déléguée syndicale,

d’autre part,

PREAMBULE

L’ensemble des salariés du Centre Hospitalier du Pays d’Eygurande (CHPE) bénéficie d’un régime collectif et obligatoire de garanties de remboursement de frais médicaux instauré par accord collectif signé 31 mars 2017.

Les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies afin de redéfinir les modalités de ce dispositif.

L’objectif de ces travaux a été notamment de :

  • Réexaminer le régime de frais médicaux en vigueur afin de maintenir au personnel une protection sociale complémentaire de bon niveau,

  • Rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible,

  • Réexaminer les choix de l’organisme assureur et de l’intermédiaire,

Après information et consultation du Comité Social et Economique en date du 16 décembre 2021 et avis favorable le 27 janvier 2022, il a été décidé ce qui suit :

Article 1

Objet

Le présent accord, matérialisant la mise en place du régime de remboursement de « frais de santé », a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés bénéficiaires au contrat d’assurance collective souscrit par le CHPE auprès de l’organisme assureur habilité et par l’intermédiaire de COLLECteam.

Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, l’employeur devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord par avenant.

Article 2

Salariés bénéficiaires

Article 2.1.

Généralités

Le présent régime concerne l'ensemble des salariés du Centre Hospitalier du Pays d’Eygurande.

Article 2.2.

Suspension du contrat de travail

L’adhésion des salariés, est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel (quel qu’en soit la dénomination), d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par le CHPE. (Qu’elles soient versées directement par le CHPE ou pour son compte par intervention d’un tiers), ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.

Dans une telle hypothèse, le Centre Hospitalier du Pays d’Eygurande verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.

Pour ce faire, le salarié est tenu d’adresser au Service de la Comptabilité, dans les 15 jours suivants la suspension de son contrat, ses numéros IBAN et BIC à l’employeur ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.

Article 3

Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés à l’article 2 du présent accord. Les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Cependant, ont la faculté de refuser d’adhérer au régime 1 :

  • les salariés qui, quelle que soit leur date d’embauche, bénéficient d’une couverture complémentaire santé solidaire en application de l’article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale et les salariés couverts par une assurance individuelle « frais de santé » au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure.

Dans ces cas, la dispense ne peut jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide, où jusqu’à échéance du contrat individuel.

  • Les salariés à condition de le justifier chaque année, qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture collective relevant de l’un des dispositifs de protection sociale complémentaire suivants :

  • dispositif de remboursement de « frais de santé » collectif et obligatoire d’entreprise,

  • régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, Bas-Rhin et de la Moselle,

  • régime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) ;

  • mutuelles des fonctions publiques de l’Etat et des collectivités territoriales,

  • contrats d’assurance de groupe dits « Madelin »,

  • régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM)2,

  • caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).

  • Les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission dont la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire est inférieure à trois mois et s’ils justifient bénéficier d’une couverture respectant le cahier des charges des contrats « responsables ».

En outre, et quelle que soit leur date d’embauche, les salariés suivants ont la faculté de refuser d’adhérer au régime :

  • les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit, en produisant tous documents, d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties,

  • les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à douze mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs.

  • les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.

Dans tous les cas susvisés, le salarié fera parvenir sa demande, par écrit, accompagnée le cas échéant, du/des justificatif(s), au Service des Ressources Humaines. Ce courrier fera mention que le salarié a bien été informé par l’employeur des conséquences de son choix.

A défaut de respecter les règles définies ci-dessus, le salarié sera automatiquement affilié au régime de remboursement de « frais de santé ».

Article 4

Prestations

Les prestations décrites dans le document annexé au présent accord ne constituent, en aucun cas, un engagement pour le CHPE, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Toute réforme législative ou réglementaire ayant pour objet de modifier la définition des contrats responsables s’appliquera de plein droit au présent régime.

Article 5

[Article occulté]

Article 6

Portabilité du régime de remboursement de « frais de santé »

Le régime de remboursement « de frais de santé » applicable dans l’entreprise est maintenu, dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

Les éléments suivants sont ceux en vigueur au moment de la signature de l’accord. Toutes évolutions ultérieures législatives, réglementaires sur le dispositif de la portabilité se substitueront de plein droit :

Trois conditions doivent être remplies pour pouvoir bénéficier de la portabilité. En premier lieu, il faut que le contrat de travail ait été rompu pour une autre cause qu'un licenciement pour faute lourde.

Ainsi, peut prétendre à la portabilité le salarié dont le contrat de travail a pris fin pour une des causes suivantes :

>l'arrivée du terme du CDD,

>le licenciement, sauf s'il a été prononcé en raison de la faute lourde du salarié,

>la rupture conventionnelle,

>les ruptures anticipées admises pour les CDD, les contrats de professionnalisation ou d’apprentissage,

>la démission pour motif légitime,

>la prise d'acte lorsqu'elle produit les effets d'un licenciement,

>la résiliation judiciaire.

En revanche, ne peuvent prétendre à la portabilité des droits les salariés dont le contrat de travail a été rompu :

>en raison d'un licenciement pour faute lourde,

>en raison d'une démission,

>en raison du départ ou de la mise en retraite.

En deuxième lieu, il faut que le salarié ait eu des droits ouverts à la couverture complémentaire au moment de la cessation de son contrat de travail. Par exemple, si le salarié bénéficiait d’une dispense d’adhésion, il ne pourra pas prétendre à la portabilité des droits.

Enfin, il faut que le salarié soit pris en charge par le régime d'assurance chômage.

La portabilité des droits commence à compter de la date de cessation du contrat de travail.

Sa durée dépend de la durée du dernier contrat de travail ou des derniers contrats de travail consécutifs chez le même employeur, dans la limite de 12 mois

Cette durée s'apprécie en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur. Par exemple, un salarié dont la durée du dernier contrat de travail était de 15 jours peut bénéficier d'une portabilité d'un mois. En revanche, si un salarié a travaillé 24 mois chez le même employeur, il ne pourra bénéficier de la portabilité des droits que pour une durée de 12 mois maximum.

Article 7

Information

Article 7.1

Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, le CHPE remet à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance. Il en sera de même à chaque modification ultérieure de ce contrat.

Article 7.2

Information collective

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le Comité Social et Economique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de « frais de santé ».

Article 8

Durée – Révision – Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 01 janvier 2022.

Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectif6, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il pourra à tout moment être modifié ou dénoncé, en respectant la procédure prévue aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Ainsi, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire.

Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de 2 mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt.

Les conséquences de cette dénonciation sont régies, notamment, par les articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance précité entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 9

Dépôt et Publicité

Un exemplaire du présent accord sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et,

  • auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion,

avec les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise et non signataires de celui-ci. Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention en sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel ainsi que sur intranet.

En outre, selon les modalités et conditions prévues par les dispositions des articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du travail, les parties au présent accord pourront convenir que celui-ci ne sera rendu public que partiellement.

Fait à La Cellette,

Le …………………………

Pour l’Association, L’organisation syndicale C.F.D.T

xxxxx xxxxx

Pour l’Association L’organisation syndicale C.G.T.

xxxxx xxxxx

ANNEXES : Résumé des garanties et Conditions Générales.


  1. Dispenses de droit prévues à l’article L.911-7 III alinéas 2 et 3 et D.911-2 du code de la Sécurité Sociale. Ces dérogations sont d’ordre public et non pas besoin de figurer dans l’acte si les salariés veulent en bénéficier. Elles doivent être formulées par écrit dans les délais prévus à l’article D.911-5 du code de la Sécurité Sociale.

  2. Dispenses devant être spécifiquement prévues dans l’acte si l’entreprise souhaite les mettre en œuvre.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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