Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au travail de nuit" chez LES PAPILLONS BLANCS DE BEAUNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LES PAPILLONS BLANCS DE BEAUNE et le syndicat CFTC et CFDT le 2022-05-04 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T02122004652
Date de signature : 2022-05-04
Nature : Accord
Raison sociale : ENFANCE ET HANDICAP EN COTE D'OR
Etablissement : 77556724100119 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-04

Association

Enfance et Handicap

en Côte d’Or

Accord d’entreprise relatif au travail de nuit


Table des matières

Préambule 3

Art.1. Champ d’application 3

Art. 2. Définition de la plage horaire du travail de nuit 3

Art. 3. Définition du travailleur de nuit 3

Art. 4. Catégories professionnelles concernées 3

Art. 5. Repos compensateur 3

Art. 6. Surveillance médicale 4

Art. 7. Articulation avec la vie personnelle, les responsabilités familiales et sociales et moyens de transport 4

Art. 8. Durée maximale du travail de nuit 4

Art. 8.1. Durée quotidienne de travail 4

Art. 8.2. Durée hebdomadaire 5

Art. 9. Égalité entre les femmes et les hommes 5

Art. 10. Temps de pause 5

Art. 11. Prime de risque - MECS 5

Art.12. Substitution - dénonciation des usages et engagements unilatéraux antérieurs 5

Art. 13. Durée - Entrée en vigueur 6

Art. 14. Interprétation 6

Art. 15. Suivi - Rendez vous 6

Art. 16. Dénonciation – Révision 6

Art. 17. Dépôt et publicité de l’accord 7


Préambule

Les associations ABPE et Les Papillons Blancs de Beaune et sa région ont fusionné au 1er janvier 2022. L’association ABPE a été absorbée par l’association Papillons Blancs de Beaune qui est désormais dénommée « Association Enfance et Handicap en Côte d’Or », ci-dessous désignée « EHCO ».

En application de l’article L 2261-14 du code du travail, les partenaires sociaux ont négocié le présent accord portant sur le travail de nuit qui se substitue aux accords jusque-là en vigueur au sein des deux associations.

Conformément à l’article L 2253-3 du Code du travail, les dispositions du présent accord prévalent sur les dispositions de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées (CCN 66) et des accords de branche UNIFED ayant le même objet.

Art.1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés et des intérimaires de l’association EHCO et de ses établissements et services actuels et futurs, à l’exclusion des assistants familiaux qui relèvent du régime légal défini par le code de l’action sociale et des familles.

Art. 2. Définition de la plage horaire du travail de nuit

Il est convenu que la plage horaire du travail de nuit s’étend de 22 heures à 7 heures déterminant ainsi une plage nocturne de 9 heures continues.

Art. 3. Définition du travailleur de nuit

Est travailleur de nuit, tout travailleur qui accomplit selon son horaire habituel durant la plage nocturne définie conformément à l’article 1 ci-dessus :

  • au moins deux fois par semaine, au moins 3 heures de son temps de travail effectif quotidien ;

ou bien

  • au moins 40 heures de travail effectif sur une période d’un mois calendaire durant la plage nocturne.

Art. 4. Catégories professionnelles concernées

Les catégories professionnelles visées par le travail de nuit sont les suivantes :

  • surveillants de nuit ;

  • personnels éducatifs ;

  • personnels soignants.

Art. 5. Repos compensateur

Les travailleurs de nuit bénéficieront d’un repos compensateur égal à 7% des heures travaillées chaque nuit dans la limite de 9 heures par nuit.

Ainsi, chaque heure travaillée dans la limite de 9 heures par nuit sera comptabilisée à hauteur de 1,07 heure. Les jours de repos correspondant au repos compensateur seront planifiés par la direction en concertation avec les salariés concernés.

Art. 6. Surveillance médicale

La liste des salariés visés par le présent accord sera transmise au médecin du travail. Une visite auprès de la médecine du travail sera organisée et renouvelée dans les conditions légales et réglementaires.

Lorsque l’état de santé du travailleur de nuit constaté par le médecin du travail, l’exige, et sous réserve qu’un poste compatible avec sa qualification professionnelle soit disponible, le salarié est transfèré, à titre définitif ou temporaire, sur un poste de jour.

Le médecin du travail est consulté avant toute décision importante relative à la modification de l’organisation du travail de nuit.

Art. 7. Articulation avec la vie personnelle, les responsabilités familiales et sociales et moyens de transport

Le nombre de jours réduits de travail permet de dégager des périodes importantes non travaillées, en plus des périodes de repos hebdomadaire qui permettent aux salariés d’organiser leurs activités personnelles.

Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses suivantes :

  • garde d’un enfant,

  • prise en charge d’une personne dépendante

le salarié peut demander son affectation à un poste de jour, dans la mesure où un poste, compatible avec sa qualification professionnelle est disponible.

Le personnel de nuit bénéficie des mêmes conditions d’accès aux moyens de transports collectifs que le personnel de jour et ne bénéficiera pas d’aménagement spécial.

Art. 8. Durée maximale du travail de nuit

Art. 8.1. Durée quotidienne de travail

Conformément à l’article 3 de l’accord de branche 2002-01, en fonction des établissements et services, la durée maximale quotidienne du travail de nuit pourra être portée jusqu’à 12 heures par nuit, en tenant compte des impératifs de l’organisation du travail de nuit et des spécificités d’établissement. Les heures dépassant huit heures augmentent la durée du repos quotidien de 11 heures ou hebdomadaire de 35 heures.

Art. 8.2. Durée hebdomadaire

Conformément à l’article L 3122-18 du code du travail, considérant la nature des activités et l’obligation de continuité de service, la durée maximale hebdomadaire de travail de nuit peut être portée à 44 heures.

Art. 9. Égalité entre les femmes et les hommes

Les établissements et services assurent une égalité de traitement entre les femmes et les hommes notamment quant à l’accès à la formation.

Les travailleurs de nuit bénéficient, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation.

Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, la Direction veillera aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue de ces salariés, compte-tenu de la spécificité d’exécution de leur contrat de travail.

Lorsque le travailleur de nuit doit suivre une formation, celle-ci a lieu de jour et le travailleur de nuit est sorti temporairement du roulement pour pouvoir suivre sa formation.

Art. 10. Temps de pause

Les travailleurs de nuit bénéficient d’un temps pause dans les conditions légales, soit 20 mn avant d’atteindre 6 heures de travail consécutives.

La pause sera organisée à un moment réputé calme. Au cas où le salarié est obligé d’intervenir durant son temps de pause pour des raisons liées à la sécurité des usagers, le temps de pause sera décalé dans la nuit.

Le temps de pause sera assimilé à du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

Art. 11. Prime de risque - MECS

Compte-tenu des profils des enfants hébergés au sein de la MECS (Maison d’enfants à caractère social) du pôle protection de l’enfance et de l’exposition spécifique à des risques de manifestation de violence verbale ou physique, les surveillants de nuit de cet établissement bénéficient d’une prime de risque spécifique égale à 30 points pour un salarié à temps plein.

Art.12. Substitution - dénonciation des usages et engagements unilatéraux antérieurs

Les dispositions du présent accord se substituent à l’ensemble des usages, engagements unilatéraux, à l’accord d’entreprise des Papillons Blancs de Beaune du 21 octobre 2003 relatif au travail de nuit et à l’accord d’entreprise de l’ABPE du 17 décembre 2003 relatif au travail de nuit.

Art. 13. Durée - Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Cet accord entrera en vigueur le 1er juillet 2022.

Art. 14. Interprétation

Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé ou qui y auront par la suite adhéré sans réserve et en totalité.

Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.

A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, la Direction convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée de deux représentants du personnel et de deux représentants de la direction.

L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.

Art. 15. Suivi - Rendez vous

Les signataires conviennent de se retrouver 1 an après l’entrée en vigueur du présent accord afin d’établir un bilan du travail de nuit.

Par ailleurs, en cas de modification des dispositions légales en la matière, les parties signataires se retrouveront afin d’étudier la nécessité ou non de révision le présent accord.

Art. 16. Dénonciation – Révision

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.

Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE de la Côte d’Or.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de ce dépôt.

Par partie au sens du présent article, il y a lieu d’entendre d’une part, la Direction et d’autre part, les organisations syndicales représentatives signataires et ayant adhéré au présent accord.

Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’employeur comme les parties représentatives des salariés, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Art. 17. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le portail teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Dijon.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait à Savigny-les-Beaune, le 4 mai 2022

En cinq exemplaires originaux

Pour l’association Enfance et Handicap en Côte d’Or

Le Président

Pour la CFDT

Le délégué syndical,

Pour la CFTC

Le délégué syndical,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com