Accord d'entreprise "Accord d'entreprise instituant un régime obligatoire frais de santé" chez MUTUALITE FRANCAISE COTES D'ARMOR (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MUTUALITE FRANCAISE COTES D'ARMOR et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2018-11-05 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT
Numero : T02218000653
Date de signature : 2018-11-05
Nature : Accord
Raison sociale : MUTUALITE FRANÇAISE COTES D'ARMOR
Etablissement : 77556892600114 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-05
ACCORD D’ENTREPRISE instituant
un RÉGIME OBLIGATOIRE FRAIS DE SANTÉ
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
Mutualité Française Côtes d’Armor (MFCA) dont le siège social est situé 7 rue des Champs de Pies, 22000 Saint-Brieuc, représentée par XXXXXXX en sa qualité de XXXXX.
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
— XXXXX représentée par XXXXXX en sa qualité de XXXXXXX
— XXXX représentée par XXXXXXX en sa qualité de XXXXXXXX
D’autre part.
Il est convenu le présent accord d’entreprise
PREAMBULE
Les organisations syndicales représentatives ainsi que le comité d'entreprise, et la direction se sont réunis pour définir les modalités de la protection sociale complémentaire du personnel de l’entreprise visé par le présent accord.
A l’issue des négociations, les parties ont décidé de conclure le présent accord d’entreprise en tenant compte des évolutions des garanties et des tarifs, au profit du personnel de l’entreprise, dont le contrat collectif d’assurance est souscrit auprès de la Mutuelle « Harmonie Mutuelle ».
Le régime frais de santé, financé en partie par l’employeur, a pour objet d’offrir aux salariés des prestations complémentaires à celles servies par le régime de base de la Sécurité Sociale, leur octroyant ainsi une meilleure couverture sociale.
Le présent régime et le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément :
- aux prescriptions visant les contrats responsables,
- aux obligations relatives à la généralisation de la complémentaire santé,
Le présent régime collectif et obligatoire respectant le cahier des charges des contrats responsables bénéficie d’avantages fiscaux et sociaux, notamment :
le bénéfice de la déduction fiscale, prévue par le Code général des impôts,
le bénéfice de l’exonération de charges sociales prévue par le code de la Sécurité sociale, pour les contributions patronales finançant des garanties collectives ayant pour objet le remboursement des frais de santé auxquelles le salarié est affilié à titre obligatoire.
1. Bénéficiaires
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise MFCA relevant de la convention collective ANEM, sans condition d'ancienneté tels que définis dans les conditions particulières du contrat d’assurance.
L’adhésion revêt un caractère obligatoire pour les salariés. Sauf à pouvoir justifier du bénéfice de l’une des dérogations prévues ci-après, l’ensemble des salariés est obligé d’adhérer et donc de cotiser au régime frais de santé.
Conformément aux dispositions du Code de la sécurité sociale, certains salariés peuvent choisir de ne pas cotiser :
Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.
Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs.
Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.
Sont également concernés de plein droit par les exceptions d’adhésion :
Les salariés bénéficiaires de la CMU complémentaire en application de l’article L. 861-3 ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) en application de l’article L. 863-1 ou les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé. La dispense peut jouer jusqu’à l’échéance du contrat individuel ou jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide pour la CMU-C et l’ACS.
Les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission si la durée de la couverture collective et obligatoire de frais de santé dont ils bénéficient est inférieure à 3 mois (durée appréciée à compter de la date de prise d’effet du contrat de travail), et s’ils justifient d’une couverture complémentaire santé responsable. (art. L.911-7 et D.911-6 du CSS)
Dans cette hypothèse, et sous réserve qu’ils n’aient pas une autre aide (CMUC, ACS, participation d’un employeur privé ou public), ces salariés bénéficient du versement santé de l’employeur pour financer cette complémentaire santé dans les conditions de l’article D.911-8 du CSS.
Les salariés qui bénéficient dans le cadre d’un autre emploi ou en tant qu'ayants droit (par exemple au titre du conjoint), d’une couverture complémentaire santé au titre d’un des dispositifs suivants :
- Couverture collective obligatoire d’une autre entreprise ;
- Contrat d’assurance de groupe dit « Madelin » destiné aux travailleurs indépendants ;
- Protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique d’Etat ou de la fonction publique territoriale ;
- Régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
- Régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG).
Dans tous les cas, l'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense écrite des salariés concernés. Cette déclaration peut se faire par le biais du formulaire type de la DSS ou prendre la forme d'une déclaration sur l'honneur.
Les demandes de dispense doivent être formulées au moment de l'embauche ou, si elles sont postérieures, à la date de mise en place des garanties ou la date à laquelle prennent effet la CMUC, l’ACS ou l’un des dispositifs de couverture collective. (art. D. 911-5 du CSS) . La demande doit préciser le cadre dans lequel la dispense est effectuée.
2. Les couples travaillant dans la même entreprise
La couverture de l’ayant droit étant facultative, les salariés ont le choix de s’affilier ensemble ou séparément. Dans les deux cas, le caractère obligatoire n’est pas remis en cause et les contributions versées par l’employeur, soit pour le couple, soit pour chacun des membres du couple, bénéficient de l’exclusion d’assiette.
3. Financement du régime – cotisations au 01/03/2018
3.1. Taux et répartition des cotisations
Le financement du régime frais de santé se fait par le biais d'une cotisation patronale et d'une cotisation salariale précomptée sur le bulletin de paie.
La cotisation au titre de l’adhésion facultative « famille » des ayants droit est à la charge intégrale du salarié.
Soit une Cotisation mensuelle à compter du 1 Mars 2018
Structure de cotisations |
Part patronale | Part salariale | Cotisation totale |
- Salarié (cotisation obligatoire) - 1 Adulte + 1 Enfant - 2 Adultes - 2 Adultes + 1 Enfant - 1 Adulte, 2 enfants et + - 2 Adultes, 2 enfants et + |
26,31€ 26,31€ 26,31€ 26,31€ 26,31€ 26,31€ |
14,98€ 39,17€ 56,27€ 80,46€ 63,36€ 104,65 € |
41,29€ 65,48€ 82,58€ 106,77€ 89,67€ 130,96€ |
3.2. Evolution ultérieure de la cotisation
Il est expressément convenu que l’obligation de l’entreprise, en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessus selon le taux arrêté à cette date. Les montants des cotisations pourront être révisées chaque année selon l’évolution du contrat d’assurance collective. Les révisions seront uniquement supportées par les salariés ou négociées lors des NAO.
4. Garanties
En ce qui concerne la définition des garanties, il convient de se reporter au contrat d’assurance collective à adhésion obligatoire conclu entre l’entreprise et la mutuelle, qui est annexée au présent accord.
A titre indicatif, le tableau des garanties, partie intégrante du contrat d’assurance, est joint à la présente.
Maintien de la garantie pendant la suspension du contrat de travail du salarié
Conformément aux dispositions de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité sociale et de la lettre-circulaire ACOSS 2008-14 du 22 janvier 2008 dont les dispositions sont reprises dans la circulaire n°DSS/5B/2009/32 du 30 janvier 2009, les garanties sont maintenues aux salariés dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation. Lorsque pendant une période de suspension du contrat de travail, le salarié bénéficie d'un maintien de salaire (total ou partiel) ou bien d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, les garanties prévues par le présent régime doivent être maintenues pendant toute la durée de suspension du contrat de travail indemnisée. La participation de l’employeur doit également être maintenue au profit du salarié pendant toute la durée de suspension du contrat de travail indemnisée (sauf maintien de garantie gratuit).
A contrario, l'employeur n'a pas d'obligation de maintenir le régime collectif obligatoire ainsi que sa participation au profit des salariés en suspension de contrat de travail non indemnisée. Il peut s’agir des salariés absents en raison d'une maladie non indemnisée, ou des salariés absents pour des raisons autres que médicales (ex : congé parental, congé sans solde, congé sabbatique, etc.).
Le montant de la cotisation salariale sera retenu sur le montant du salaire maintenu ou des indemnités versées.
Maintien de la garantie après rupture du contrat de travail du salarié - portabilité des droits
Sous réserve de justifier de leur situation, les anciens salariés dont le contrat de travail a fait l’objet d’une rupture ouvrant droit à indemnisation de l’assurance chômage, à l’exclusion d’un licenciement pour faute lourde, continuent à bénéficier du contrat d’assurance, dans les conditions légales et règlementaires. Les modalités de la portabilité des droits figurent dans la notice d’information contractuelle.
5. Informations individuelle et collective
5.1. Information individuelle
Conformément à l’article L.221-6 du Code de la mutualité, la société, en sa qualité de souscripteur, remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification des garanties.
5.2. Information collective
Le Comité d’Entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.
En outre, chaque année, le Comité d’Entreprise pourra avoir connaissance du rapport annuel de l'assureur sur les comptes de la convention d'assurance.
6. Date d’effet et durée de l’accord collectif
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 01 Janvier 2018.
Il peut être modifié ou révisé selon le Code du travail. Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l'entreprise, soit par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives de salariés signataires. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois. Elle doit donner lieu à dépôt conformément au code du travail
En tout état de cause, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.
Conformément à l'article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet de la présente convention, réexaminer le choix de l'organisme assureur. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l'échéance à l'initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la dénonciation ou le non renouvellement, d'un commun accord, du contrat d’assurance de garanties collectives, suite à un avenant au présent accord.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat collectif d’assurance.
7. Dépôt – publicité
A l’initiative de la Direction, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail : www.telecaccords.travail-emploi.gouv.fr (articles D.2231-4 et suivants du Code du travail).
Un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint Brieuc.
Mention de cet accord figurera sur les tableaux d’affichage de la Direction.
Un exemplaire de cet accord est mis à la disposition des salariés au service du personnel.
A Saint-Brieuc, le 5 novembre 2018
Fait en 5 exemplaires.
Pour l’entreprise MFCA Pour les organisations syndicales représentatives :
Le syndicat XXXXX : Le syndicat XXX :
XXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
Annexe :
Les garanties 2018
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