Accord d'entreprise "Accord de substitution pour la résidence de la Miotte (90)" chez MUTUALITE FRANCAISE COMTOISE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MUTUALITE FRANCAISE COMTOISE et les représentants des salariés le 2017-11-13 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A02517003007
Date de signature : 2017-11-13
Nature : Accord
Raison sociale : MUTUALITE FRANCAISE DOUBS
Etablissement : 77557127600234 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-13

ACCORD DE SUBSTITUTION

POUR LA RESIDENCE DE LA MIOTTE

Temps de travail

Accord à durée indéterminée

Entre :

  • La Mutualité Française Comtoise SSAM dont le siège social est situé 67, rue des Cras à Besançon représentée par Monsieur …………..agissant en qualité de Directeur Général,

Et 

  • Le syndicat CFDT représenté par Madame …………agissant en qualité de déléguée syndicale d’établissement,

Des négociations annuelles obligatoires ont été engagées conformément à l’article L 2242-5 du Code du travail.

Préambule 

La fusion par absorption de la Mutualité Française Territoire de Belfort (MFTB) par la Mutualité Française Doubs (MFD) intervenue le 1er juillet 2017 a eu pour effet de dénoncer automatiquement tous les accords d’établissement appliqués à la Résidence de la Miotte.

Les mesures contenues dans ces accords se poursuivent jusqu’à l’entrée en vigueur d’un accord de substitution ou, à défaut, durant une période de quinze mois maximum (trois mois de préavis + 12 mois de survie).

C’est donc dans ce contexte que se sont déroulées les négociations relatives à un accord de substitution.

Les dispositions qui suivent se substituent aux accords automatiquement dénoncés le 1er juillet 2017. Ils cesseront donc de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur du présent accord (cf. art 1er du chapitre IV).

CHAPITRE I - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique au personnel de la Résidence de la Miotte et de l’Accueil de Jour des Forges à l’exclusion des salariés en forfait annuels en jours.

CHAPITRE II - DUREE DU TRAVAIL, durées maximales et REPOS

Article 1 - Durée du travail et semaine

1.1 La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

En application de ce principe, les temps de pause et de restauration pendant lesquels le personnel peut vaquer à des occupations personnelles ne sont pas considérés comme temps de travail effectif.

1.2 Pour l’ensemble du personnel la semaine s’entend du dimanche 0 heure au samedi 24 heures.

1.3 En principe, les journées de travail sont de 10 heures de travail effectif par jour.

Pour répondre à des situations particulières, la durée quotidienne pourra être portée à 12 heures conformément aux dispositions de l’article D3121-19 du Code du travail.

Cette dérogation correspond aux situations suivantes :

  • absence imprévue d’un salarié

  • tâches urgentes non programmées

  • formation ou réunion pendant le temps de coupure

1.4 En principe, la durée hebdomadaire de travail effectif est de 40 heures maximum sur la semaine telle que fixée à l’article 1.2.

Pour répondre à des situations particulières, la durée hebdomadaire pourra être portée à 48 heures sur une semaine, sans pouvoir dépasser 44 heures sur 12 semaines consécutives.

Article 2 - Repos quotidien

Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

Une dérogation est prévue par l’accord UNIFED du 1er avril 1999. Son article 6 prévoit que la durée minimale de 11 heures de repos entre deux journées peut être réduite, sans jamais être inférieure à 9 heures pour les salariés assurant le coucher et le lever des usagers.

Les parties conviennent que dans ce cas dérogatoire, il est assuré un repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs dans la semaine visée à l’article 1.2.

CHAPITRE iii - MODALITES D’amenagement du temps de travail

Article 1 - Aménagement du temps de travail sur 4 semaines

Le personnel assurant la continuité de la prise en charge des soins, de la sécurité et du bien-être des usagers y compris la nuit, les dimanches et jours fériés est concerné par les présentes dispositions : infirmiers, aides-soignants, aides médico-psychologiques, auxiliaires de vie, accompagnants éducatifs et sociaux, agents hôteliers, agents des services logistiques, hôtesses d’accueil, personnel de cuisine.

1.1 Répartition sur plusieurs semaines

Eu égard aux besoins des services, la durée du travail peut être répartie sur des périodes de 4 semaines.

La répartition du temps de travail au sein des périodes retenues ne doit pas avoir pour effet de faire travailler un même salarié 6 jours par semaine sur plus de 2 semaines au sein d’une même période.

La durée du travail peut également être répartie sur des périodes supérieures à 4 semaines.

1.2 Planning

La répartition des temps de travail (plannings) de chaque période sera déterminée par service et communiquée par voie d’affichage en respectant un délai d’une semaine préalable à l’entrée en vigueur des horaires de travail. Ces plannings comporteront l’horaire de travail des salariés sur la période retenue.

La modification collective des plannings en cours de période se fera par voie d’affichage et sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’une semaine pouvant être réduit à 4 jours dans les cas suivants :

- surcroît temporaire d’activité ;

- travaux à accomplir dans un délai déterminé ;

- réorganisation des horaires collectifs de l’établissement ou du service.

La modification individuelle du planning de travail se fera par information individuelle écrite et sous réserve d’un délai de prévenance d’une semaine. Dans les cas de remplacement d’un salarié absent, la modification de l’horaire pourra se faire sans délai.

A la date du présent accord, et à titre indicatif, la répartition se fera de façon « cyclique » :

Semaine 1 : 40 heures

Semaine 2 : 30 heures

Semaine 3 : 40 heures

Semaine 4 : 30 heures

Et inversement pour le contre-roulement.

1.3 Heures supplémentaires

Est considérée comme une heure supplémentaire l’heure dépassant en fin de période, la moyenne hebdomadaire de la durée légale du travail (soit à la date du présent accord, et à titre indicatif, 35 heures) calculée dans le cadre pluri hebdomadaire retenu.

Chapitre IV - DISPOSITIONS FINALES

Article 1 - Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er novembre 2017

Article 2 - Modalités de révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé par avenant modificatif.

Sont habilitées à engager la procédure de révision de l’accord d'établissement :

1/ Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord.

2/ A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.

Toute demande de révision par l’une ou l’autre des parties signataires, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à révision, sera notifiée à chacune des autres parties signataires du présent accord.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans le délai de trois mois à compter de la réception de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées, à l’initiative de la direction, en vue de la rédaction du nouveau texte.

L’avenant de révision de tout ou partie du présent accord se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

Article 3 - Modalités de dénonciation de l’accord

Seules les organisations signataires peuvent dénoncer le présent accord.

La dénonciation pourra être totale ou partielle et ainsi porter sur un ou plusieurs articles du présent accord.

La dénonciation (totale ou partielle) doit s’effectuer par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par son auteur à chaque autre signataire avec un préavis de trois mois.

Dans ce cas l’accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

A effet de conclure un nouvel accord, la direction devra alors, à la demande d’une partie intéressée, convoquer les organisations syndicales à une nouvelle négociation dans les trois mois qui suivent le début du préavis.

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans l’éventualité d’une modification législative liée aux conséquences de l’absence d’un accord de substitution (par exemple situation d’une modification ou suppression de la loi travail après les élections présidentielles à intervenir).

Article 4 - Publicité et dépôt de l’accord

L’accord sera remis à chaque partie signataire.

L’accord sera déposé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail, de l’Emploi de Franche Comté en deux exemplaires et un exemplaire sera adressé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Besançon.

Fait à Besançon, le 13 novembre 2017

En deux exemplaires originaux

Pour la CFDT :

  • Madame ……………….agissant en qualité de déléguée syndicale d’établissement

Pour la Direction :

  • Monsieur ……………agissant en qualité de Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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