Accord d'entreprise "Avenant à l'accord temps de travail" chez ADDSEA - ASSOCIATION ADDSEA (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de ADDSEA - ASSOCIATION ADDSEA et le syndicat CGT et CGT-FO le 2021-01-13 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO
Numero : T02521002741
Date de signature : 2021-01-13
Nature : Avenant
Raison sociale : ASSOCIATION ADDSEA
Etablissement : 77557132600567 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-01-13
Avenant à l’accord collectif relatif à l’aménagement et l’organisation du temps de travail
du 5 décembre 2008
modifié par les avenants du 22 janvier 2009 et du 17 février 2011
Avenant à l’accord collectif relatif à l’aménagement et l’organisation du temps de travail du 5 décembre 2008 modifié par les avenants du 22 janvier 2009 et du 17 février 2011
Entre les soussignés :
Association ADDSEA, Association Loi 1901 reconnue d’utilité sociale, dont le siège social est situé 5B, rue Albert THOMAS, 25000 Besançon, représentée par …, Président
Ci-après dénommée « l’Association »,
d’une part,
Et les organisations syndicales représentatives suivantes :
Le syndicat C.G.T, représenté par …, Délégué Syndical
Le syndicat F.O, représenté par …, Délégué Syndical
Ci-après dénommés « les délégations syndicales »
d’autre part,
Exposé préalable
Dans un souci de mettre en place l’organisation la mieux adaptée aux activités des établissements entrant dans le dispositif DITEP, et afin de répondre aux objectifs de simplification et de clarification, l’Association ADDSEA a souhaité revoir les modalités mises en œuvre et ouvrir la négociation en vue de la conclusion d’un avenant à l’accord collectif relatif à l’aménagement et l’organisation du temps de travail du 5 décembre 2008.
Les Organisations Syndicales ont répondu positivement à cette invitation, souhaitant favoriser la conclusion d’un avenant à l’accord d’entreprise.
C’est dans ce contexte qu’il a été convenu les dispositions qui suivent :
Article 1 : les services d’hébergement médico et socio éducatifs
1-1 : Les dispositions du paragraphe commentaire de l’article 8 « Les services d’hébergement médico et socio éducatifs » sont modifiées et remplacées par les dispositions qui suivent :
« L’organisation et l’aménagement du temps de travail sont définis :
– pour le personnel des établissements, le Relais parental, le centre éducatif l’accueil, le Foyer Comtois, SAJ 25, par les articles 8-1, 8-2 ,8-3 ,8-4 et 8-5 ci- après,
– pour le personnel du DITEP par l’article 8-6 ci- après
1-2 : Dans la rédaction du paragraphe « commentaire » de l’article 8-2 « personnel socio-éducatif intervenant en horaires d’externat ». Les termes « les SESSAD des ITEP » sont supprimés.
Article 2 : Aménagement de la durée du travail pour le personnel du DITEP
Il est créé un nouvel article 8-6 « Le personnel du DITEP » ainsi rédigé :
8-6. Personnel du DITEP
La modalité d’organisation retenue est la modulation du temps de travail sur l’année (l’aménagement du temps de travail pluri hebdomadaire sur l’année).
8-6.1 Champ d’application
Sont concernés tous les salariés du DITEP sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée, quelque soit leur emploi.
8-6.2 Durée du travail
Durée hebdomadaire moyenne et durée annuelle du travail
A compter du 1er janvier 2021, le temps de travail effectif sera effectué selon une modulation annuelle, adaptée à l'activité, et sur la base d'une durée annuelle de travail.
La durée annuelle mentionnée ci-après est déterminée par les salariés ayant effectué la période complète de modulation et pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l'Association, à des droits complets en matière de congés payés légaux, conventionnels et ceux relevant des accords d’entreprise.
Calcul de la durée annuelle du travail
Personnel de catégorie « Personnel non-cadre d’administration et de gestion (personnel administratif et services généraux hors surveillants de nuit et maitresses de maison) » et « Personnel non-cadre paramédical (à l’exception des infirmiers) »
La durée du travail est fixée à 1519 heures, journée de solidarité comprise.
Pour une année de 365 jours, il a été retenu en jours ouvrés :
25 jours de congés payés annuels,
104 jours de repos hebdomadaires,
11 jours fériés,
9 jours de congés trimestriels conventionnels (C.T.) pour un salarié ayant acquis le maximum de droit.
Personnel de catégorie « Personnel éducatif, pédagogique et social (personnel socio-éducatif) », « Maitresses de maison », « Psychologues/médecins/psychomotriciens/infirmiers »
La durée du travail est fixée à 1456 heures journée de solidarité comprise
Pour une année de 365 jours, il a été retenu en jours ouvrés :
25 jours de congés payés annuels,
104 jours de repos hebdomadaires,
11 jours fériés
18 jours de congés trimestriels conventionnels (C.T.) pour un salarié ayant acquis le maximum de droit
La direction du service arrêtera et communiquera pour chaque salarié un décompte individuel à l'issue de la période annuelle.
Personnel de catégorie « surveillants de nuit »
La durée du travail est fixée à 1477 heures, journée de solidarité comprise.
Pour une année de 365 jours, il a été retenu en jours ouvrés :
25 jours de congés payés annuels,
104 jours de repos hebdomadaires,
11 jours fériés.
9 jours de congés trimestriels conventionnels (C.T.) pour un salarié ayant acquis le maximum de droit
6 jours de congés trimestriels relevant d’un accord d’entreprise (C.T.) pour un salarié ayant acquis le maximum de droit
La direction du service arrêtera et communiquera pour chaque salarié un décompte individuel à l'issue de la période annuelle.
8-6.3 Période de référence
La période de référence retenue pour la modulation sur l'année commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.
8-6.4 Amplitude de la modulation
L'horaire de travail peut varier d'une semaine à l'autre dans les limites suivantes :
l'horaire minimal hebdomadaire est de 21 heures de travail effectif,
l'horaire maximal hebdomadaire est de 44 heures de travail effectif.
8-6.5 Programme indicatif de la répartition de la durée du travail
Programme indicatif de la modulation
La durée hebdomadaire de travail ne peut pas être répartie sur plus de 6 jours consécutifs.
La durée journalière ne peut pas excéder 10 heures. Cependant, la journée de travail pourra aller jusqu'à 12 heures de travail effectif dans des circonstances particulières, notamment, en cas de :
grands déplacements et/ou de sorties éducatives ;
interventions sans délai de prévenance, à la demande expresse du magistrat ou justifiées par l'assistance à personne en danger ;
transferts ;
sorties et activités à la journée ;
accompagnement éducatif et visite des mineurs ou de leur famille ;
nuits effectuées par les personnels socio-éducatifs, c 'est-à-dire en cas d'absence de poste occupé par des surveillants de nuit.
Le repos quotidien est de 11 heures pouvant être réduit à un minimum de 9 heures avec l'octroi de 2 heures de repos compensateurs.
Le repos hebdomadaire est fixé dans les conditions de l'article 21 de la convention collective du 15 mars 1966.
Lorsque l'organisation de la prise en charge le permettra, les personnels concernés pourront bénéficier, dans le cadre des variations de planning d'une semaine sur l'autre, d'une demi-journée fixe de repos hebdomadaire.
A partir de 6 heures de travail effectif et continu, les salariés bénéficient d'une pause de 20 minutes non décomptée du temps de travail effectif.
Programmation de la répartition de la durée annuelle du travail
Chaque année, au 1er décembre au plus tard, est arrêté un calendrier de modulation déterminant les variations d'activité. En outre, un planning prévisionnel indiquant, par unité et par salarié, la répartition du temps de travail et les horaires de travail, est établi pour chaque trimestre, au plus tard 15 jours avant la fin du trimestre précédent.
Les salariés doivent, sous le contrôle de leur responsable hiérarchique, déclarer chaque fin de semaine, les horaires réellement effectués par jour, en indiquant les heures de début et de fin de chaque période de travail.
Modifications de planning
Sauf urgence, les variations d'activité entraînant une modification du planning prévisionnel sont communiquées au salarié, en respectant un délai de 7 jour calendaire.
Pour le personnel suivant : « Personnel éducatif, pédagogique et social (personnel socio-éducatif) », « Maitresses de maison », « surveillant de nuit » :
En cas d'intervention d'urgence non prévisible, hors délai de prévenance, et demandée par le responsable hiérarchique, les heures travaillées dans le cadre de cette modification de planning ne s'imputeront pas sur la durée annuelle du travail fixée à l'article 8-6.2 du présent accord et seront récupérées ou rémunérées en sus avec une majoration de 25 %.
En cas de non-intervention à l'initiative du responsable hiérarchique, dans un délai de prévenance inférieur à 3 jours calendaires, chaque heure non travaillée dans le cadre de cette modification de planning donnera lieu à une indemnisation de un point.
8-6.6 Rémunération
Afin d'éviter des variations de rémunération, le salaire de base est indépendant de l'horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération est lissée sur l'année.
La rémunération sera calculée sur la base de la durée hebdomadaire de 35 heures. Elle ne sera pas régularisée à la baisse, en fin d'année si la durée annuelle n’était pas atteinte du fait de la direction.
Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de modulation (embauche ou départ en cours de période par démission, rupture conventionnelle ou licenciement), sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail. Si le décompte fait apparaître un trop versé, celui-ci sera compensé sur la dernière fiche de paie (sauf en cas de licenciement économique). Dans le cas contraire, il sera effectué un rappel de salaire.
Pour les salariés sous contrat à durée déterminée, il n'y a pas de régularisation en fin de contrat à l'arrivée du terme, sauf rappel de salaire lorsque le temps réel travaillé sera supérieur au temps de travail contractuellement prévu.
Article 3 : Durée – Date d’effet
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2021.
En cas de modifications législatives ou réglementaires, ou conventionnelles, relatives à la durée ou à l'aménagement du temps du travail qui nécessiteraient une adaptation de celles du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
A cet effet, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.
Ces adaptations ne sauraient avoir pour effet d'avoir pour conséquence une application plus défavorable aux salariés.
Article 4 : Publicité de l’accord
L’accord sera remis à chaque signataire.
En application du décrêt n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, des formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’Association.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale téléAccords :
https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/
Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Besançon.
Fait à Besançon, le 13/01/2021
En 4 exemplaires,
Pour le syndicat CGT, Pour le syndicat FO,
…, …,
Délégué Syndical1 Délégué Syndical 1
Pour l’Association ADDSEA,
…,
Président1
Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé – Bon pour accord »↩
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