Accord d'entreprise "UN ACCORD ENTREPRISE PORTANT SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE FEMMES-HOMMES - Révision 2019" chez U D A F - UNION DEP ASSOCIATIONS FAMILIALES DROME (Siège)

Cet accord signé entre la direction de U D A F - UNION DEP ASSOCIATIONS FAMILIALES DROME et les représentants des salariés le 2019-12-06 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02619001570
Date de signature : 2019-12-06
Nature : Accord
Raison sociale : UDAF de la DROME
Etablissement : 77557341300041 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-06

Accord d’entreprise sur l’égalité professionnelle (révision 2019)

Entre les soussignés

L’Union Départementale des Associations Familiales de la Drôme, dont le siège est situé : 2 rue La Pérouse
CS 40144 - 26905 Valence, code NAF : 9499Z, représentée par Présidente,

d’une part,

Et

L’organisation syndicale SUD SANTE SOCIAUX, représentée par ,

d’autre part,

Article 1 - Préambule

Le présent accord est conclu en application des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et fait suite à l’accord conclu le 12 juillet 2016.

Article 2 - Objet de l’accord

Le présent accord vise à rendre apparents les déséquilibres dans les pratiques de l’entreprise, sources des écarts de situation entre les hommes et les femmes, il fait suite à l’accord signé entre les parties le 5 juin 2013, révisé par l’accord du 12 juillet 2016.

A partir du constat réalisé et qui est joint en annexe, les parties conviennent de se fixer des objectifs de progression dans 2 domaines, pris parmi les thèmes énumérés à l’article R. 2242-2 du Code du travail.

L’atteinte de ces objectifs de progression s’effectue au moyen d’actions concrètes et chiffrées, dont la nature, l’étendue et le délai de réalisation font également l’objet du présent accord.

Article 3 - Durée de l’accord

L’accord est conclu pour une durée déterminée de
3 ans.

Article 4 - Elaboration d’un diagnostic partagé

Les signataires de l’accord ont préalablement convenu que l’élaboration d’un diagnostic partagé suppose de procéder à une analyse des indicateurs déjà suivis dans le rapport sur la situation comparée (ou le rapport annuel), et d’en élaborer de nouveaux.

Les indicateurs portant sur les 8 domaines de progression définis à l’article R. 2242-2 du Code du travail sont systématiquement présentés en respectant :

-une répartition H/F en chiffres et en pourcentage de l’effectif total féminin et de l’effectif total masculin, selon les catégories professionnelles employé(e)s, cadres ;

-une répartition H/F en chiffres et en pourcentage de l’effectif total féminin et de l’effectif total masculin, selon les filières de l’entreprise.

Les signataires conviennent de retenir les filières suivantes :

-personnel administratif (adm), y compris service comptable,

-personnel social (soc),

-personnel de Blanchelaine (ao).

Les 3 domaines pour lesquels des objectifs de progression en matière d’égalité des femmes et des hommes sont à rechercher, sont énumérés ci-après.
Les parties conviennent de définir ces domaines par les indicateurs suivants :

1° l’embauche : les indicateurs porteront sur le nombre de recrutements en contrat de travail à durée indéterminée, les contrats à temps complet et ceux à temps partiel dans chacune des filières citées ci-dessus.

2° l’articulation entre la vie privée et l’exercice des responsabilités familiales : les indicateurs porteront sur :

- l’effectif en congé parental d’éducation total ou partiel au sens de l’article L.122-28-1 du Code du travail,

- l’effectif ayant eu des congés ou des absences pour enfants malades article 24 de la convention collective,

-l’effectif ayant bénéficié d’un aménagement des horaires lors de la rentrée scolaire,

-l’effectif ayant bénéficié d’un congé de soutien familial tel que prévu par la Loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement.

3° la promotion professionnelle :

L’analyse faite par la commission de suivi sur l’égalité homme-femme, identifie une absence d’inégalité basée sur le salaire à poste équivalent. Les parties ont donc décidé de rajouter le thème de la promotion professionnelle pour juger de l’égalité des chances entre les hommes et les femmes sur ce sujet.

Les indicateurs porteront sur :

- le nombre de promotions internes au cours d’un exercice par sexe,

- le nombre de recrutements sur des postes d’encadrement par sexe.

Article 5 - Diagnostic de l’entreprise

Il est procédé à l’analyse des indicateurs sur les trois dernières années précédentes en prenant pour base la situation de l’entreprise au 31 décembre de chaque année. Ces indicateurs sont joints en annexe.

Article 6 - Actions pouvant être mises en œuvre

Les parties conviennent de se fixer 3 objectifs de progression dans les domaines suivants :

- équilibrer le nombre d’hommes et de femmes réellement embauchés par filière en tenant compte de l’évolution des coefficients, par rapport au nombre de candidatures reçues formulées par des hommes ou par des femmes (mise en place de l’étude immédiate, communication des résultats à la commission de suivi définie ci-après, coût nul).

- favoriser l’évolution du nombre de salariés à temps partiels satisfaits de leur temps de travail par la poursuite de l’enquête annuelle auprès des salariés à temps partiels qui mesure leurs besoins et leurs désirs (questionnaire adressé à tous les salariés à temps partiel en juillet de chaque année, entretien individuel proposé à tous les salariés qui souhaitent une évolution de leur temps de travail, communication des résultats à la commission de suivi, coût nul).

- veiller à ce que la promotion professionnelle par sexe soit en rapport avec le rapport homme/femme actuel.

Article 6 bis - Mise en place d’une commission de suivi

Les parties signataires conviennent d’instituer une commission de suivi du présent accord. Cette commission est composée d’un représentant de l’employeur et de la déléguée syndicale signataire, chacun pouvant être assisté d’une personne de son choix.

Elle se réunira tous les 12 mois pour constater la réalisation des actions, relever les défaillances éventuelles et analyser leurs causes.

La commission établira un pré bilan de réalisation du présent accord et le présentera aux partenaires de la négociation avant le 31 décembre 2020.

Article 7 - Entrée en vigueur

L’accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.

Article 8 - Notification

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Article 9 - Publicité

Cet accord sera déposé auprès de la Direccte dans le ressort de laquelle il a été conclu, en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique.

Il sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Fait à Valence, le 06 décembre 2019.

Signatures :

…………………………… …………………………

Déléguée syndicale Présidente

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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