Accord d'entreprise "Accord relatif à l'organisation du travail le week-end" chez SYNERLAB - SOPHARTEX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SYNERLAB - SOPHARTEX et le syndicat CGT et CFTC le 2022-07-08 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC

Numero : T02822002827
Date de signature : 2022-07-08
Nature : Accord
Raison sociale : SYNERLAB SOPHARTEX
Etablissement : 77557600200015 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail AVENANT A L'ACCORD RELATIF AUX MODALITES ORGANISATIONNELLES DE L'EQUIPE DE WEEK END (2017-09-25) Avenant à l'accord d'entreprise à durée déterminée équipe spéciale de week end (2018-04-10) ACCORD EQUIPE SPECAILE WEEK END (2019-06-11) Accord relatif à la durée et l'organisation du temps de travail (2020-10-07) Accord relatif à la mise en place de l'activité partielle de longue durée - APLD (2022-04-15)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-08

La Direction des Laboratoires Sophartex a invité les organisations syndicales représentatives à engager des négociations sur la durée et l’organisation du temps de travail.

3 réunions se sont tenues les 28 juin, 5 et 8 juillet 2022.

La Direction de l’entreprise était représentée par xxx, Directeur du site et xxx, Directeur des Ressources Humaines.

Les organisations syndicales étaient représentées par xxx, délégué syndical CGT, xxx, délégué syndical CFDT, xxx , déléguée syndicale CFTC.

Afin de répondre à l’augmentation significative des commandes clients et pour pallier à la saturation de certaines lignes, la Direction et les organisations syndicales ont convenu de prévoir la mise en place d’équipes du week-end pour absorber ce complément de production.

Cet accord permet également d’adapter l’organisation et le temps de travail aux besoins de production afin d’optimiser notre outil industriel.

En application des articles L.2261-19 et suivants du code du travail, la Direction et les organisations syndicales ont ouvert des négociations en vue de définir les nouvelles règles en matière de durée et d’organisation du temps de travail en cas d’ouverture le week-end.

Les parties conviennent que le présent accord se substitue aux dispositions des accords et usages antérieures.

C’est dans ces conditions que la Direction et les organisations syndicales ont convenu ce qui suit :

  1. Champs d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société Sophartex, qu’ils soient titulaires d’un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel.

Le présent accord s’applique également au personnel intérimaire mis à disposition. Les dispositions pourront cependant être adaptées en accord avec les entreprises de travail temporaire.

Le présent accord ne s’applique pas aux cadres dirigeants répondant à la définition de l’article L.3111-2 du code du travail.

Dans le cadre de cet accord et en application de l’article L.2253-3 du code du travail, les parties conviennent de déroger aux dispositions de la convention collective en vigueur au sein de la société, à savoir à l’heure actuelle la Convention Collective de l’Industrie Pharmaceutique, ou à toute convention collective qui s’y substituera.

  1. Modalités d’organisation et durée du travail pour le personnel travaillant les week-ends

    1. Personnel concerné

Il s’agit notamment du personnel de production et de maintenance, des services qualités et/ou autres qui sont directement liés aux activités de production qui seront affectées sur les équipes du week-end.

Le travail du week-end sera soumis à volontariat, en priorité les salariés et à défaut les intérimaires volontaires.

Il est cependant expressément précisé que le personnel qui est affecté à l'équipe spéciale de Week-end pourra, par simple notification de l’une ou l’autre partie, retrouver le contrat de travail à temps plein classique, pour une affectation à une autre équipe ou selon un autre rythme de travail, sans que cela ne constitue, sous une forme ou une autre, une modification de contrat.

  1. Décompte et organisation du temps de travail pour le personnel en équipe du week-end

Le personnel en équipe du Week-End travaillera sur la base d’un rythme de 2 jours hebdomadaires continus, sur une plage horaire de 12 heures et 5 minutes.

Les durées collectives de travail (journalière, hebdomadaire) sont donc fixées et réparties comme suit :

En heures minutes

Temps posté

10 :30

Passation d'information

0:05

Temps de pause (incluant le temps de déplacement)

1:30

Temps douche (exclu du temps de travail effectif)

*

Temps habillage (exclu du temps de travail effectif)

*

Durée journalière de travail

12:05

Durée hebdomadaire de travail

24:10

* inclus dans la prime d’équipe

Les horaires collectifs de travail pour les équipes du Week-End sont fixés en annexe 1 du présent accord.

Pour chaque semaine affectée en équipe du Week-End, le personnel concerné percevra :

  • Son salaire de base calculé sur une base de 39 heures par semaine soit 169 heures par mois (personnel en horaire fixe) pour un temps de travail effectif le Week-End de 24 heures et 10 minutes de travail soit 104.72 heures par mois.

  • Une prime d’équipe par jour ou nuit travaillée le Week-end.

Le montant des primes d’équipe inclut les compensations pour temps d’habillage et de douche. Aucune compensation supplémentaire ne sera versée pour les temps d’habillage/déshabillage et de douche. La prime d’équipe est versée par jour travaillé. En cas d’absence, la prime ne sera pas due. Le montant des primes d’équipe est fixé à l’annexe 2 du présent accord.

  • les primes paniers dans les mêmes conditions que l’accord sur l’organisation et la durée du temps de travail du 7 octobre 2020

  • En cas d’absence, les dispositions prévues par l’accord sur l’organisation et la durée du temps de travail du 7 octobre 2020 restent inchangées.

  • Maintien de l’acquisition des droits RTT dans les mêmes conditions que l’accord sur l’organisation et la durée du temps de travail du 7 octobre 2020

Le temps de pause

Le temps de pause est fixé à 90 minutes par équipe (1 pause de 60 minutes et 1 pause de 30 minutes), inclus dans le temps de travail effectif et rémunéré. Par ailleurs, il n’entre donc ni dans le calcul des durées maximales de travail, ni dans le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires.

Pour rappel, l’article L3121-16 du code du travail prévoit que « Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives. » Les salariés devront donc veiller à respecter ces dispositions lors des prises de pause.

Ce temps de pause inclus le temps de déplacement entre la pointeuse et la salle de pause.

Pour permettre le suivi des temps de pause, les heures de début et fin de pause devront faire l’objet d’un pointage.

  1. Gestion des congés payés et RTT pour le personnel en équipe du week-end

Les dispositions relatives au travail du Week-End étant un dispositif spécial permettant aux salariés volontaires de bénéficier d’un régime équivalent à un temps plein en matière de rémunération, Les parties conviennent de décompter les congés payés comme suit, en cas de demande d’absence sur les semaines du Week-End :

  • 2.5 jours ouvrés de congés payés/RTT pour le samedi

  • 2.5 jours ouvrés de congés payés/RTT pour le dimanche

  • 5 jours ouvrés de congés payés/RTT pour le Week-End complet.

    1. Organisation de la rotation des équipes

Le personnel volontaire pour travailler en équipe accepte de s’engager dans l’équipe de Week-End par cycle de 12 semaines. Les dispositions ci-dessous définissent les modalités d’entrée et de sortie dans l’équipe de Week-End, notamment pour veiller au respect des durées maximales de travail et minimales de repos.

Dans le cas, où nous n’aurions plus besoin de travailler en équipe le Week-End, la Direction pourra réaffecter le personnel de l’équipe de Week-End sur les horaires de semaine, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 48 heures.

Rotation au sein d’un même cycle

Dans un souci d’équité, il est décidé que le personnel affecté à l’équipe de Week-end alternera chaque semaine entre l’équipe Week-End Jour et Week-End Nuit. Cette rotation pourra être modifiée en cas d’accord avec les parties.

Entrée de cycle

Le personnel étant sur le point de débuter un cycle d’équipe de Week-end travaillera les lundi et mardi précédant le premier samedi travaillé et ne travaillera pas les mercredi, jeudi et vendredi précédant le premier samedi travaillé.

Sortie de cycle

Le personnel, après avoir travaillé son dernier dimanche, ne travaillera pas les lundi et mardi suivant et reprendra le travail les mercredi, jeudi et vendredi suivant.

  1. Jours fériés

En cas de travail les jours fériés tombant sur le cycle du Week-end, les heures travaillées seront majorées à 50% pour les heures fériées tombant un samedi et 100% pour les heures fériées tombant un dimanche.

  1. Mise en place d’un régime d’astreinte technique et pharmaceutique

Afin d’éviter toute interruption de la production du fait d’une défaillance technique ou pharmaceutique, il a été décidé de mettre en place une astreinte pour le personnel de maintenance et une astreinte pharmaceutique afin de permettre un dépannage rapide si besoin les samedis et dimanches dans le cadre des deux équipes du Week-end.

En application de l’article L3121-9 du code du travail, « une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos. Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable. »

En application de l’article L3121-10 du code du travail, « en dehors des périodes d'intervention, qui sont décomptées dans le temps de travail effectif, le temps d’astreinte est pris en compte pour le calcul du repos quotidien et du repos hebdomadaire. »

Les astreintes ne seront pas effectuées au sein des Laboratoires Sophartex, le personnel en astreinte pourra vaquer à ses occupations, mais il devra impérativement être joignable durant les horaires de fonctionnement des équipes supplémentaires et devra être capable d’intervenir dans l’heure qui suit l’appel.

Un planning d’astreinte est communiqué par tout moyen, 15 jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au moins 1 jour franc à l'avance.

Le personnel d’astreinte percevra une indemnité d’astreinte par Week-end complet d’astreinte (soit du samedi à 5h du matin au lundi à 5h du matin), même s’il n’y a pas eu d’intervention. Le montant de l’indemnité d’astreinte par Week-End est fixé à l’annexe 2 du présent accord.

En cas d’intervention sur le site, le salarié concerné badgera à l’entrée et à la sortie de l’entreprise. Ce temps sera comptabilisé conformément à l’accord sur l’organisation et la durée du travail du 7 octobre 2020.

Les temps de déplacement entre le domicile et l’entreprise seront rémunérés sur la base du trajet le plus court entre le domicile et le lieu de travail. Les frais kilométriques seront remboursés conformément à la procédure en vigueur au sein de l’entreprise.

En cas d'intervention effective pendant l'astreinte et dans le cas où le salarié n’aurait pas pu bénéficier de 11 heures consécutives de repos quotidien et/ou de 35 heures consécutives de repos hebdomadaire, le salarié devra décaler sa prise de poste, de sorte qu’il puisse bénéficier d’un repos intégral à compter de la fin de l'intervention. Ce décalage n’entrainerait aucune perte de salaire.

Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2022 pour une durée de 16 mois soit jusqu’au 31 décembre 2023.

Cadre juridique

Le présent accord se substitue de plein droit à toutes dispositions conventionnelles ou contractuelles qui seraient en concurrence ou en contradiction avec ses termes.

Toutes les dispositions des contrats de travail, usages ou accords antérieurs, non contradictoires avec les dispositions du présent accord, continuent de s’appliquer. En cas de contradiction, ce sont les dispositions de l’accord le plus récent qui s’appliquent.

Adhésion

En application de l’article L2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale représentative dans l’entreprise, qui ne serait pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Notification devra également en être faite dans les huit (8) jours, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux parties signataires.

Interprétation de l’accord

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consignera l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par l’entreprise. Le document sera remis à chacune des parties signataires.

A défaut d’accord entre les parties, et après constat de ce désaccord par procès-verbal, le présent accord devient immédiatement caduc de plein droit. Les parties s’engagent alors à se réunir à nouveau pour négocier un nouvel accord.

Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être révisé ou dénoncé pendant la période d’application, par voie d’avenant signé par l’ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l’accord initial, sauf en cas de mise en conformité de l’accord à la demande de l’administration du travail.

En cas de dénonciation par l'employeur, un syndicat signataire ou un syndicat ayant ultérieurement adhéré, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord ayant le même champ d'application professionnel et territorial lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration du délai de préavis légal.

A effet de conclure un nouvel accord, la Direction devra alors convoquer les organisations syndicales représentatives à une nouvelle négociation dans le délai maximum d'un trimestre suivant la date de dénonciation du présent accord. Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l'entreprise.

Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur, les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord d'entreprise ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander la révision de certaines clauses.

Publicité du présent d’accord

Le présent accord, sera, à la diligence de l'entreprise, déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties, envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et une version sur support électronique, à la Dreets.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.

Le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.

L’information collective des salariés sera assurée par voie d’affichage sur les panneaux réservés à cet effet.

Fait à Vernouillet, en 5 exemplaires, le 8 juillet 2022

Pour Sophartex

Pour la C.G.T.,

Pour la C.F.D.T.,

Pour la C.F.T.C.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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