Accord d'entreprise "Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2022" chez GROUPE MEAC S.A.S. (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GROUPE MEAC S.A.S. et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO le 2022-01-26 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO

Numero : T04422013582
Date de signature : 2022-01-26
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE MEAC S.A.S.
Etablissement : 77557603600534 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération Accord collectif sur la rémunération variable des animateurs du Groupe Meac SAS pour les années 2020 2022 (2020-02-19) Accord relatif à la négociation annuelle Obligatoire pour 2020 (2020-01-15) Accord NAO 2021 (2021-03-04) Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire pour 2023 (2023-01-18)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-26

ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR 2022

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société GROUPE MEAC SAS,

Dont le siège social est situé : Route de Saint Julien – 44110 ERBRAY

Représentées par Monsieur xxx, Président

Et Monsieur xxx, Directeur des ressources humaines

Ci-après désignée «l’Entreprise »

D’UNE PART,

ET

Les Organisations syndicales représentatives représentées respectivement par :

Pour l’entreprise GROUPE MEAC SAS :

- Madame xxx, Déléguée syndicale FO

- Monsieur xxx, Délégué syndical CFE-CGC

- Monsieur xxx, Délégué syndical CFDT

D’AUTRE PART,

PRÉAMBULE

Pour mémoire, un accord portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée a été conclu le 27 novembre 2019. Cet accord trouve à s’appliquer jusqu’en 2022.

Au cours de cette négociation, la direction et la délégation syndicale ont pu acter ensemble des éléments de contexte suivants :

- la France connaît une forte inflation depuis l’été 2021 due à la reprise de l’activité économique mondiale (inflation constatée sur l’année 2021 de 2,8%) ;

- le Groupe MEAC SAS, malgré de nombreuses difficultés liées à son organisation et au projet de redimensionnement industriel en cours, affiche un bon niveau de résultat à fin 2021 ;

- ce bon niveau de résultat se trouve cependant dégradé sur le dernier trimestre 2021 en raison d’une forte hausse des coûts de l’énergie ; le groupe Omya est particulièrement vigilant quant aux conséquences actuelles et à venir de ces surcoûts.

La direction a également pu revenir sur le déroulement du processus d’augmentation individuelle qui se déroule sur le 1er trimestre de l’année et a pu en partager les grands principes avec la délégation syndicale. Par principe l’attribution d’une revalorisation individuelle étant réservée aux seuls salariés ne bénéficiant pas des augmentations collectives et ayant pu démontrer au cours de l’année précédente, une réelle performance dans leur mission.

Elle considère également que la population Cadre a été moins bien traitée dans le cadre des négociations annuelles précédentes, qui prévoyaient une distinction en faveur des OETAM.

La délégation syndicale a insisté sur la nécessité de considérer l’ensemble des collaborateurs de manière égalitaire, l’inflation entrainant une perte de pouvoir d’achat pour tous les salariés.

Elle veut reconnaître la contribution de tous les salariés dans le bon niveau de résultat de l’entreprise.

Ces éléments ont conduit les parties à convenir de ce qui suit :

ARTICLE 1 – Objet de la négociation

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L2242-1 et s. du Code du travail et porte plus particulièrement sur les salaires effectifs.

ARTICLE 2 – Champ d’application du présent accord

Bénéficient des dispositions négociées dans le présent accord, les salariés de la société Groupe MEAC SAS, qui sont couverts par un contrat de travail au 1er février 2022, qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, et qui évoluent sur les niveaux 1 à 8 de la Convention collective UNICEM.

Les salariés de Niveau 9 sont donc exclus du présent accord. Ceci tient notamment à leur positionnement particulier au sein de l’organisation et aux responsabilités qui leur sont confiées. Ces salariés devront ainsi être considérés exclusivement dans le cadre du processus d’augmentation individuelle prévu par l’entreprise.

Par ailleurs, et compte tenu du fait que l’entreprise dispose d’une grille de classification et de rémunération applicable à l’ensemble des salariés OETAM (niveaux 1 à 7 de la convention collective UNICEM), les dispositions qui suivent trouveront à s’appliquer à la grille en vigueur (cf annexe).

ARTICLE 3 – Contenu de la négociation et date d’effet

Les parties s’accordent sur une augmentation collective de +3% du salaire de base des salariés visés à l’article 2.

Cette augmentation collective prend effet au 1er Février 2022 sans effet rétroactif.

Par ailleurs, et au regard du montant significatif de l’augmentation collective, les parties conviennent de limiter l’enveloppe d’augmentations individuelles pour la population visée par cette négociation (niveaux 1 à 8), à hauteur de 0,5% de la masse salariale (hors évolutions à titre obligatoire/conventionnel).

La direction s’engage à cet effet à communiquer à la délégation syndicale :

- le nombre de collaborateurs OETAM ayant eu une évolution de classification au 1er janvier 2022 ;

- le nombre de collaborateurs Cadres Niveau 8 ayant eu une évolution de salaire au 1er avril 2022 ;

- le nombre de collaborateurs de niveau 1 à 8 ayant eu une prime exceptionnelle.

Enfin, et compte tenu de la date de signature du présent accord, il est convenu de procéder aux revalorisations de classifications pour les collaborateurs OETAM sur le mois de Février 2022 avec régularisation au titre du mois de janvier 2022.

Pour les collaborateurs Cadres, les éventuelles revalorisations individuelles demeurent applicables en Avril.

ARTICLE 5 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE

Le présent accord prend effet ce jour pour une durée déterminée allant jusqu’au 31 décembre 2022.

Les parties conviennent dès à présent de se réunir d’ici à la fin de l’année 2022 et au plus tard début 2023, aux fins d’ouvrir des négociations pour l’année 2023.

Cet accord sera déposé auprès de la DREETS dans les conditions légales en vigueur conformément aux dispositions de l’article D 2231-2 et s. du Code du travail et auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Fait à Villeau, le 26 janvier 2022, En 5 exemplaires originaux.

Pour le Groupe MEAC SAS Pour les syndicats :

Monsieur xxx, Monsieur xxx,

Directeur des ressources humaines Délégué syndical CFDT

Monsieur xxx, Monsieur xxx,

Président Déléguée syndicale FO

Monsieur xxx,

Délégué syndical CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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