Accord d'entreprise "Accord d’entreprise n° 2023-04 Accord sur l’aménagement de diverses dispositions de la convention collective de l’UES Arkade" chez CREDIT MUTUEL ARKEA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CREDIT MUTUEL ARKEA et le syndicat CFDT et UNSA et Autre le 2023-04-03 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le travail de nuit, le travail du dimanche.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et UNSA et Autre
Numero : T02923008255
Date de signature : 2023-04-03
Nature : Accord
Raison sociale : CREDIT MUTUEL ARKEA
Etablissement : 77557701800499 Siège
Travail dominical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-03
Accord d’entreprise n° 2023-04
Accord sur l’aménagement de diverses dispositions de la convention collective de l’UES Arkade
Entre les sociétés de l’UES ARKADE, représentées par :
Ci-après dénommée “l’Entreprise”
Et
Les organisations syndicales représentatives
ASISA, représentée par :
CFDT, représentée par :
CGT, représentée par :
UNSA Crédit Mutuel Arkéa, représentée par :
S.N.B- C.F.E./C.G.C, représenté par :
Ci-après dénommées collectivement les « Parties »,
Article 1 - Modifications de la convention collective
Il a été convenu ce qui suit :
L’insertion d’un nouvel article 3-4-6 intitulé “Recours au travail exceptionnel de nuit et du dimanche” rédigé comme suit :
3-4-6 Recours au travail exceptionnel de nuit et du dimanche
Le recours au travail exceptionnel en dehors des périodes habituelles de travail, c’est-à-dire le travail de nuit et du dimanche, a pour unique objet de répondre à des impératifs liés à la continuité de l’activité économique de l’entreprise. Il ne peut être compris comme une souplesse dans l’organisation du temps de travail du salarié et repose sur la base du volontariat.
Le recours à ce mode de travail dérogatoire et exceptionnel ne concerne que :
les activités informatiques essentielles au fonctionnement normal de l’entreprise et nécessaire à la continuité de son activité économique ;
les activités de représentation indispensables au développement de l’offre commerciale de l’entreprise.
A ce titre, l’entreprise s’engage à prendre en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des salariés lorsqu’elle recourt à ce mode d’organisation spécifique du travail.
Ce mode d’organisation et les contreparties accordées aux salariés concernés font l’objet d’un accord d’entreprise particulier relatif aux contraintes spécifiques du travail de nuit et/ou du dimanche. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux salariés amenés à travailler exceptionnellement de nuit en dehors des contraintes spécifiques définies par accord.
Caractère exceptionnel du travail de nuit
Selon les dispositions d’ordre public du Code du travail, le recours au travail de nuit doit être exceptionnel.
Il est justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique. Il en résulte que le travail de nuit ne peut pas être le mode d’organisation normal du travail au sein de l’entreprise et ne doit être mis en œuvre que lorsqu’il est indispensable à son fonctionnement.
Caractère exceptionnel du travail du dimanche
Il est rappelé que dans l’intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche.
Cela étant, la loi permet de déroger au principe du repos dominical lorsqu'il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tous les salariés d'un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement.
Rappel des règles en matière de durée du travail prévues par le Code du travail
L’entreprise rappelle les règles en matière de durées maximales de travail et de temps de repos obligatoire.
A ce titre, la durée de travail effectif ne doit pas dépasser :
10 heures par jour (article L. 3121-18 du Code du travail) ;
48 heures sur une même semaine (article L. 3121-20 du Code du travail) ;
44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives (article L. 3121-22 du Code du travail).
Par ailleurs, tout salarié bénéficie :
de 11 heures consécutives de repos quotidien (article L. 3131-1 du Code du travail) ;
de 24 heures consécutives de repos hebdomadaire (article L. 3132-2 du Code du travail).
Il est rappelé que conformément à l’article L. 3132-1 du Code du travail, un salarié ne peut pas travailler plus de 6 jours consécutifs par semaine.
2. L’évolution de l’article 4-10-3 intitulé “Indemnisation des heures supplémentaires” :
4-10-3 Indemnisation des heures supplémentaires
a) Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires ou complémentaires se décomptent sur la semaine civile, du lundi à 0 heure au dimanche à 24 heures.
Les heures complémentaires sont les heures effectuées par un salarié à temps partiel au-delà de son horaire hebdomadaire normal et qui ne dépassent pas l’horaire théorique à temps plein. Ces heures ne doivent pas dépasser un tiers de la durée fixée au contrat.
Les heures supplémentaires sont les heures effectuées par un salarié au-delà de son horaire hebdomadaire normal à temps plein (39H, 31H, 37H, 35H, suivant les cas).
Elles donnent lieu aux majorations suivantes :
25 % pour les 8 premières heures,
50 % au-delà,
b) Heures de nuit
Les heures de nuit, faites entre 21 et 7 heures du matin, sont majorées de :
50 % pour les huit premières heures au-delà de la durée normale de travail,
75 % pour les heures suivantes,
Les heures de nuit donnent également lieu à un repos compensateur équivalent à 50% des heures de travail effectuées sur la plage horaire de nuit.
Les heures de nuit effectuées un dimanche donnent lieu en plus aux compensations prévues pour le travail du dimanche.
c) Heures effectuées à l’occasion d’une foire-exposition
Elles sont majorées de 55 % lorsqu’elles sont effectuées le jour habituel de repos (lundi ou samedi).
d) Heures du dimanche
Les heures effectuées le dimanche sont majorées à 100%.
Elles donnent droit en plus à un “congé récupération” égal au nombre d’heures de travail effectuées.
e) Personnel des service d'assistance informatique
Sont majorées au taux des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 189 heures sur la période de six semaines consécutives prévue à l’article 3-4-2.
En fonction des heures supplémentaires effectuées, les membres du Personnel bénéficient de la contrepartie obligatoire en repos conformément aux textes en vigueur.
3. La suppression de l’article 4-10-4 relatif aux heures de nuit
4. L’ajout à l’article 8-2-1 de la convention collective relatif au jours fériés légaux du paragraphe suivant :
“Par exception, les salariés amenés à travailler un jour férié en raison des spécificités de service ou d’activité bénéficient de l’ensemble des mesures conventionnelles prévues pour le travail du dimanche.”.
Article 2 - Dispositions finales
Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur à compter du 1er mai 2023.
Révision de l’accord
Le présent accord peut faire l'objet, à tout moment, d'une révision dans les conditions fixées par la loi (et notamment les dispositions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail à la date de signature du présent accord). La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord.
Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à chacune des parties au présent accord. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions de révision écrites.
A réception de la demande de révision, les Parties se réunissent dans un délai de trois (3) mois afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un avenant de révision. Le cas échéant, l'avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifiera.
Dénonciation de l’accord
Le présent accord constitue un tout indivisible, et pourra faire l’objet d’une dénonciation totale moyennant le respect d'un délai de prévenance de trois (3) mois, conformément aux dispositions légales en vigueur (et notamment les dispositions prévues à l’article L. 2261-9 du Code du travail à la date de signature du présent accord).
La dénonciation doit être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à chacune des parties signataires du présent accord. La partie qui aura dénoncé le présent accord doit également notifier la dénonciation à la DREETS dans les mêmes conditions que les modalités de dépôt du présent accord dans le ressort de laquelle se trouve le lieu où le présent accord est conclu ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Dépôts légaux
Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, de texte de l’Accord est notifié à l’ensemble des OSR et déposé par le représentant légal de l’Entreprise, accompagné de ses pièces, en deux exemplaires, auprès de l’Unité Territoriale du Finistère de la DREETS sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), et en un exemplaire au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Brest. Il sera également publié sur la base de données nationale une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires.
Fait au Relecq-Kerhuon, en trois (3) exemplaires.
Le
Pour les sociétés de l’UES Arkade,
Pour ASISA
Pour la CGT
Pour la CDFT
Pour le SNB
Pour l’UNSA Crédit Mutuel Arkéa
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