Accord d'entreprise "UN ACCORD D’ENTREPRISE N° 2021-08 - ACCORD SUR LES DISPOSITIFS D’ANTICIPATION RETRAITE AU SEIN DE L’UES ARKADE" chez CREDIT MUTUEL ARKEA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CREDIT MUTUEL ARKEA et le syndicat UNSA et CGT et Autre le 2021-07-02 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires, le temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le compte épargne temps, le temps-partiel, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT et Autre

Numero : T02921005203
Date de signature : 2021-07-02
Nature : Accord
Raison sociale : CREDIT MUTUEL ARKEA
Etablissement : 77557701800499 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-02

ACCORD D’ENTREPRISE N° 2021-08

Accord sur les dispositifs d’anticipation retraite

au sein de l’UES Arkade

Entre les sociétés de l’UES Arkade, représentées par XXXXXXXXXXXXXXXXXX

D’une part

Et

Les Organisations Syndicales Représentatives ci-après désignées :

CFDT, représentée par 

SNB – CFE/CGC, représentée par 

UNSA Crédit Mutuel Arkéa, représentée par 

CGT, représentée par 

ASISA, représentée par

D’autre part

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Dans l’attente de l’entrée en vigueur de la réforme des retraites engagée il y a plusieurs mois par le Gouvernement français mais suspendue du fait de la pandémie de Covid-19, la Direction et les organisations syndicales représentatives de l’UES Arkade ont décidé de reconduire l’accord 2017-07 en vigueur sous réserve de quelques ajustements et en y incluant le dispositif de mécénat de compétences de fin de carrière.

I – COMPTE EPARGNE TEMPS RETRAITE (CETR)

Le dispositif d’aménagement de fin de carrière permet aux salariés qui le souhaitent d’optimiser, avec l’aide de l’entreprise, la date de cessation de leur activité professionnelle.

Ce dispositif est construit autour de la constitution, dans des outils adaptés, d’une épargne temps permettant d’anticiper, par une période de congés supplémentaires, le départ effectif de l’entreprise.

Il est ainsi possible de cette manière, pour le salarié, en plus de l’épargne congés figurant au Compte Épargne Temps (CET) :

  • De transformer, en partie, la réduction du temps de travail (repos A.R.T.T ou repos du forfait jours) en réduction de la durée d’activité ;

  • De transformer des éléments de rémunération en temps affecté à l’anticipation de la fin de carrière.

Les présentes dispositions se substituent à celles prévues par l’accord d’entreprise Anticipation Retraite.

Ainsi, les salariés ayant adhéré avant la date d’entrée en vigueur du présent accord au dispositif d’Anticipation Retraite 2017-07 conservent leurs droits épargnés sur leur CETR à cette date.

Il est par ailleurs rappelé qu’à compter de l’entrée en vigueur des présentes dispositions, les salariés de l’UES Arkade peuvent épargner sur leur CETR uniquement dans les conditions prévues ci-dessous.

L’année de leurs 50 ans, les salariés sont informés par la DRH de l’ouverture d’un CETR.

ARTICLE 1 - Le CETR

En complément du CET, prévu à l’article 8-3-4 de la Convention collective, est mis en place le CETR.

1.1. Conditions d’ouverture

Tout salarié, dès lors qu’il a atteint l’âge minimal de départ légal à la retraite applicable à sa génération, diminué de 12 ans, peut ouvrir un CETR.

1.2. Alimentation

Le CETR peut être alimenté par :

  • Des jours de repos ARTT ou des jours de repos forfait-jours, dans la limite de 12 jours par an.

  • La conversion en équivalents jours des éléments de rémunération suivants :

    • Les compléments de salaires trimestriels ;

    • Tout ou partie de la prime d’intéressement et du supplément d’intéressement ;

    • Tout ou partie de la prime de médaille du travail ;

    • L’indemnité différentielle de congés due lors du passage du temps plein au temps partiel dans la perspective de bénéficier du temps partiel senior tel que décrit au titre III du présent accord ;

    • L’indemnité de fin de carrière, y compris, le cas échéant, l’abondement fixé au Titre III. Si le salarié à qui est attribué cet abondement, travaille dans une structure dont l’organisation prévoit des horaires d’ouverture sur 4,5 jours par semaine (jours de repos fixés par l’employeur) et ne dispose pas, de ce fait, de la possibilité d’épargner des jours de repos, il bénéficie d’un abondement supplémentaire tel que défini au titre III.

1.3. Fonctionnement

Le CETR a pour seule finalité de capitaliser de l’épargne temps en vue d’anticiper la date de cessation d’activité.

Cependant, durant la période d’épargne, les jours affectés sur le CETR peuvent être utilisés à sa demande par le salarié selon les modalités applicables au CET, à l’exception d’une éventuelle monétisation.

Les jours épargnés sur le CETR ne peuvent donner lieu à paiement, sauf en cas de départ de l’entreprise avant la retraite.

ARTICLE 2 - Le congé de fin de carrière

La date de début du congé de fin de carrière est définie, conjointement par le salarié et la DRH, en fonction des paramètres suivants :

  • La date initiale à laquelle le salarié peut liquider ses droits à la retraite à taux plein ou la date à laquelle le salarié peut liquider ses droits à la retraite à taux réduit ainsi que précisé par le relevé de carrière à jour établi par les organismes de retraite de base, relevé détenu par le salarié ;

  • Les congés acquis ;

  • L’épargne heures ;

  • Les congés à acquérir ou en cours d’acquisition ;

  • L’épargne jours constituée dans le CET et le CETR ;

  • Les congés prévisionnels.

En présentant sa demande de congé de fin de carrière, le salarié certifie qu’il a arrêté définitivement sa date de départ de l’entreprise pour motif de retraite.

II – TEMPS PARTIEL SENIOR

Les présentes dispositions offrent la possibilité aux collaborateurs définis ci-dessous de bénéficier d’un temps partiel senior qui leur permet de cesser progressivement leur activité.

Les Parties s’accordent à reconnaître que ce temps partiel senior bien que proche de celui institué en 2015, constitue toutefois un régime particulier justifiant que les bénéficiaires se trouvent exclus du champ d’application de l’Accord d’entreprise de n°2015-10 relatif au temps partiel choisi conformément à son article 1.2.

ARTICLE 1 – Définition

Sont considérés comme salariés à temps partiel, les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée conventionnelle à temps plein fixée actuellement à 1.521 heures de travail effectif sur l’année, ce qui correspond à une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures de travail effectif, eu égard au nombre de semaines de congés payés.

ARTICLE 2 – Bénéficiaires

Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de l’UES Arkade respectant les 2 conditions suivantes :

  • Avoir atteint l’âge minimal de départ légal à la retraite applicable à leur génération, diminué de 5 ans ;

  • S’engager, par écrit, à partir à la retraite dès l’obtention du nombre suffisant de trimestres lui permettant de bénéficier d’une retraite à taux plein.

Sont exclus de ce dispositif les salariés à temps partiel à durée indéterminée et ceux bénéficiant d’un motif légal de temps partiel (temps partiel thérapeutique, congé de proche aidant par exemple).

Pour l’ensemble des collaborateurs éligibles, le passage en temps partiel sénior devra être formalisé par un avenant au contrat de travail visant à aménager la durée du temps de travail.

ARTICLE 3 – Dispositions collectives facilitant l’accès au temps partiel

Sous réserve des dispositions légales afférentes à la durée minimale de travail, l’entrée dans ce dispositif est ouverte pour « tout niveau » de temps partiel habituellement pratiqué dans l’entreprise, ce qui peut le rendre conciliable, le moment venu, avec les seuils légaux du régime de la retraite progressive décrit ci-dessous.

L’entreprise s’engage, dans le respect des règles légales en vigueur, à garantir aux salariés à temps partiel un traitement équivalent à celui des autres salariés en matière de promotion et plus largement de déroulement de carrière.

ARTICLE 4 – Droits individuels

4.1. Rémunération

Compte tenu de la durée de son travail et de son ancienneté dans l’entreprise, la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l’entreprise.

Les primes conventionnelles sont versées dans les conditions prévues par la convention collective de l’UES Arkade.

Il est par ailleurs rappelé que, conformément aux dispositions du Titre I ci-dessus, dans le cadre de la mise en place d’un temps partiel senior, l’indemnité différentielle de congés due peut alimenter le CETR.

4.2. Ancienneté

Pour la détermination des droits liés à l’ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée pour le salarié à temps partiel comme s’il avait été occupé à temps complet.

Les indemnités de licenciement et de fin de carrière sont calculées conformément aux dispositions prévues par la convention collective de l’UES Arkade.

4.3. Déroulement de la fin de carrière

Le fait pour un salarié de travailler à temps partiel ne doit, en aucun cas, le léser dans le déroulement de sa fin de carrière.

Les évaluations professionnelles et la fixation des objectifs des salariés à temps partiel tiennent compte de ce mode d’organisation de leur temps de travail.

Le passage à temps partiel ne doit pas aboutir à une augmentation de la charge de travail, tant du salarié qui l’a choisi que de ses collègues de travail. Ainsi, le passage à temps partiel s’accompagne d’une adaptation des tâches et missions du salarié concerné et/ou de ses objectifs. De même, l’organisation des structures en matière d’effectif notamment, doit être aménagée à chaque fois que cela est nécessaire.

4.4. Congés annuels

L’assiette des droits à congés est identique pour les salariés à temps complet et à temps partiel.

Néanmoins, pour les salariés à temps partiel, la base de décompte des congés et de l’épargne congés est calculée au prorata du nombre moyen de jours ou demi-journées de travail par semaine, avec arrondi à la demi-journée supérieure. En corollaire, lors des prises de congés, ne sont décomptés que les jours habituellement travaillés.

Il est entendu que les salariés à temps partiel travaillant tous les jours de la semaine (matinée et après-midi) ont une base de décompte égale à celle des salariés à temps plein.

4.5. Autres congés (événements particuliers)

Les droits à congés pour événements particuliers sont calculés dans les conditions prévues par la convention collective de l’UES Arkade.

ARTICLE 5 – Modalités d’application et d’organisation du temps de travail

5.1. Demande du salarié

Les salariés souhaitant travailler à temps partiel doivent en faire la demande via un formulaire dédié auprès du responsable RH d’établissement.

Celui-ci informe, par écrit, le salarié de la suite donnée à sa demande, dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de sa réception, en considérant les souhaits du salarié et les contraintes de service.

En cas de refus d’accéder à la demande du salarié, le responsable RH d’établissement lui motive par écrit les raisons qui le conduisent à ne pas donner suite à cette demande. Le salarié peut solliciter un recours conformément à l’article 3-5-2 de la convention collective.

5.2. Affectation dans l’emploi à temps partiel senior

L’affectation du salarié est recherchée dans le poste tenu à temps plein.

Lorsque sur l’emploi tenu à temps plein par le salarié, le travail à temps partiel est incompatible du fait des contraintes de service, de l’organisation du poste ou la nature de la fonction occupée, lesquelles raisons doivent être objectivées, le responsable RH d’établissement doit, après recherche de solutions avec le responsable hiérarchique et le salarié, proposer à ce dernier les postes disponibles conformes à sa qualification et compatibles avec un horaire à temps partiel au sein du même secteur géographique.

Dès accord des parties, le responsable RH d’établissement établit un avenant au contrat de travail du salarié précisant notamment l’organisation du temps de travail du salarié, les conditions d’une modification éventuelle de la répartition de son temps de travail et les possibilités de réalisation d’heures complémentaires.

Les modalités d’adaptation des tâches et missions du salarié concerné lui sont également précisées.

5.3. Demandes concomitantes au sein de l’unité de travail

Si plusieurs demandes de temps partiel sont formulées de manière concomitante au sein d’une même unité de travail, et qu’il ne peut y être répondu favorablement sans remettre en cause l’organisation ou le fonctionnement de ladite unité, un ordre de priorité est établi par le responsable RH d’établissement qui tient compte de la situation personnelle des salariés demandeurs.

5.4. Interruption de la période de travail à temps partiel

En cas d’événement grave personnel ou familial affectant les ressources du foyer, la période de travail à temps partiel peut être arrêtée à la demande du salarié. La reprise à temps complet s’effectue alors dans un délai maximum de deux mois.

5.5. Organisation du travail à temps partiel

Les horaires de travail peuvent être organisés sur une base :

  • Journalière

  • Hebdomadaire

  • Mensuelle

5.6. Heures complémentaires

Les salariés travaillant à temps partiel ne doivent pas, en principe, être occupés au-delà de leur temps de travail contractuel.

Sont considérées comme des heures complémentaires, les heures effectuées par un salarié à temps partiel au-delà de la durée du travail stipulée au contrat à la demande expresse de sa hiérarchie ou d’une situation inopinée nécessitant la prolongation du temps de travail. Dans ce dernier cas, le responsable hiérarchique valide nécessairement ce dépassement en appréciant les motifs qui y ont conduit.

Le nombre d’heures complémentaires ne peut dépasser un tiers de la durée du travail prévue au contrat et, en tout état de cause, ne peut excéder la durée conventionnelle du travail effectif à temps plein applicable.

5.7. Temps partiel et rémunération

La rémunération mensuelle des salariés à temps partiel est lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire ou mensuel moyen de référence.

ARTICLE 6 – Retraite progressive

La retraite progressive permet à un assuré de maintenir une activité salariée à temps partiel en cumulant le versement d’une fraction de la ou des pensions de retraite auxquelles il peut prétendre au moment de sa demande.

A titre informatif, en application de la réglementation en vigueur à la date de signature du présent accord, le droit à la retraite progressive est ouvert à condition :

  • D’exercer une seule activité salariée à temps partiel décomptée en heures d’au moins 40% et d’au plus 80% de la durée du travail à temps plein ;

  • D’avoir atteint l’âge minimal de départ légal à la retraite applicable à sa génération, diminué de 2 ans, sans pouvoir être inférieur à 60 ans ;

  • De justifier d’une durée de 150 trimestres d’assurance vieillesse et de périodes reconnues équivalentes au régime général et le cas échéant auprès d’un ou plusieurs autres régimes obligatoires.

En cas d’acceptation par l’employeur d’une activité à temps partiel, dans les conditions décrites ci-dessus, l’ensemble des dispositions du titre II du présent accord s’appliquent.

Des informations sur le dispositif de retraite progressive sont disponibles sur l’intranet.

Une information individuelle, sur la possibilité de bénéficier de la retraite progressive sous réserve du respect des conditions légales et réglementaires, sera adressée aux collaborateurs l’année de leurs 59 ans. Cette communication intégrera également un rappel de l’ensemble des dispositifs du présent accord.

ARTICLE 7 – Bilan annuel sur le travail à temps partiel

La DRH communique une fois par an, par le biais de la BDES, aux CSE de l’UES Arkade et aux délégués syndicaux les bilans du travail à temps partiel senior réalisés au sein des établissements concernés. Les données avec un détail par établissement seront communiquées.

III - ABONDEMENT DE L'INDEMNITÉ DE FIN DE CARRIÈRE

Si le salarié présente sa demande de congé de fin de carrière ou de départ en retraite (en cas d'absence de congé de fin de carrière), au moins 8 mois avant le début de celui-ci, il bénéficie d’un abondement de son indemnité de fin de carrière telle que prévue à l’article
4-11-11 de la convention collective.

  • Départ dès obtention du taux plein ou âge légal

Un abondement de 1 mois de salaire de base défini à l’article 4-6 de la convention collective est accordé si le salarié a acquis le nombre de trimestre permettant le départ en retraite à taux plein (sans majoration) ou l’âge légal de départ en retraite (62 ans à la date de signature de l’accord) au moment du départ en retraite.

Si le salarié à qui est attribué cet abondement, travaille dans une structure dont l’organisation prévoit des horaires d’ouverture sur 4,5 jours par semaine (jours de repos/RTT fixés par l’employeur) et ne dispose pas, de ce fait, de la possibilité d’épargner des jours de repos/RTT, il bénéficie d’un abondement supplémentaire de 1 mois de salaire de base défini à l’article 4-6 de la convention collective (pour un salarié à temps plein), au prorata du temps passé dans ce type d’organisation depuis la date d’ouverture du CETR jusqu’à la date de début du congé de fin de carrière.

  • Départ au-delà du taux plein

En cas de départ à une date au-delà de celle mentionné au 2ème paragraphe du présent titre, l’abondement sera de 0,5 mois de salaire de base.

Si le salarié à qui est attribué cet abondement, travaille dans une structure dont l’organisation prévoit des horaires d’ouverture sur 4,5 jours par semaine (jours de repos/RTT fixés par l’employeur) et ne dispose pas, de ce fait, de la possibilité d’épargner des jours de repos/RTT, il bénéficie d’un abondement supplémentaire de 0,5 mois de salaire de base défini à l’article 4-6 de la convention collective (pour un salarié à temps plein), au prorata du temps passé dans ce type d’organisation depuis la date d’ouverture du CETR jusqu’à la date de début du congé de fin de carrière.

L’abondement, tout comme l’IFC, est calculé sur le salaire à temps plein si la carrière du salarié comporte au moins 10 ans à temps plein.

Dans le cas contraire, elle est calculée au prorata du temps de travail le plus élevé sur 10 ans.

Cet abondement est, soit converti en équivalent jours, si l’indemnité de fin de carrière a elle-même été convertie en jours, soit payé avec l’indemnité au moment du départ de l’entreprise dans l’autre cas.

En cas de désaccord, le salarié a la possibilité de solliciter un échange avec son responsable Ressources humaines.

IV – MISE EN PLACE D’UNE FORMATION DE PREPARATION A LA RETRAITE

A partir de 60 ans ou l’année qui précède le départ programmé en congé de fin de carrière ou en retraite, la Direction des Ressources Humaines s’engage à proposer au collaborateur le bénéfice d’une préparation à la retraite.

La formation mixe une approche en présentiel et en distanciel et se déroule sur maximum 14 heures.

La localisation de la formation et le nombre de sessions seront dépendants des effectifs inscrits.

Ses objectifs sont les suivants :

  • optimiser la fin de carrière professionnelle,

  • accompagner la transition activité-retraite,

  • contribuer à l’élaboration de projets ou d’activités en prévision de la retraite,

Lors de la formation, des informations seront également données sur les points suivants :

  • Les possibilités d’insertion dans le tissu social environnant,

  • La prévention du vieillissement (santé, alimentation, bien-être, sensibilisation à la lutte contre l'arrêt cardiaque et aux gestes qui sauvent),

  • Les droits (patrimoine, succession…).

La participation à cette formation est facultative.

Dans le cadre du suivi de cet accord, l’indicateur du nombre de salariés ayant bénéficié de cette préparation sera communiqué.

Il est par ailleurs rappelé que les salariés peuvent utiliser le CPF tout au long de leur carrière.

V – MÉCÉNAT DE COMPÉTENCES DE FIN DE CARRIÈRE

Consacrant l’expérimentation menée depuis 2017, les dispositions ci-dessous offrent la possibilité aux collaborateurs en fin de carrière définis ci-dessous, de participer à un mécénat de compétences.

L’ensemble de ces dispositions traduisent la volonté de l’entreprise de jouer un rôle dans la société en phase avec ses valeurs, sa politique RSE, sa raison d'Être et le projet du plan stratégique Horizons 2024.

ARTICLE 1 - Définition

Le mécénat de compétences de fin de carrière est une mise à disposition gracieuse, ponctuelle ou régulière d’un collaborateur volontaire auprès d’un organisme d’intérêt général ou d’utilité publique, durant son temps de travail.

Il s’agit d’un prêt de main d'œuvre pour une durée donnée durant laquelle le collaborateur passe sous le contrôle et la responsabilité de l'organisme.

Néanmoins, pendant toute la durée du mécénat, l'entreprise reste juridiquement l’employeur du collaborateur.

Au cours de la mission, la situation du collaborateur est strictement la même que s'il avait continué à travailler au sein de l'entreprise.

Ainsi, le collaborateur conserve sa rémunération et sa couverture sociale et continue de bénéficier de son statut et des dispositions conventionnelles.

ARTICLE 2 - Collaborateurs bénéficiaires

Le présent dispositif pourra s’appliquer aux collaborateurs volontaires de l’UES Arkade ayant atteint l’âge minimal de départ légal à la retraite à taux plein (applicable à leur génération), diminué à maxima de 3 ans.

Il est soumis à l’accord préalable de la hiérarchie du salarié et de la Direction des ressources humaines.

En outre, la participation au dispositif doit être concomitante à l’utilisation d’un congé de fin de carrière, sous réserve de bénéficier de l’abondement tel que prévu au titre III.

ARTICLE 3 - Organismes bénéficiaires

Sont éligibles au dispositif, les organismes d’intérêt général ou d’utilité publique, dont une partie au moins de l'activité est conduite en France, et qui entrent dans le champ de l’article 238 bis du Code général des impôts.

ARTICLE 4 - Durée du mécénat

Le mécénat de compétences de fin de carrière a une durée maximale de :

  • 12 mois consécutifs à temps plein (avant le début du congé de fin de carrière);

  • 36 mois consécutifs à temps partiel dans la limite de 1 jour de mécénat par semaine (avant le début du congé de fin de carrière).

ARTICLE 5 - Modalités d’application du dispositif

5.1 Demande du salarié

Les collaborateurs souhaitant bénéficier du dispositif doivent avertir l’entreprise au minimum 6 mois avant le début de la période de mécénat de compétences.

5.2 Processus d’accompagnement

Le collaborateur volontaire sera accompagné au cœur d’un processus lui permettant une grande souplesse de réflexion.

Ce processus se déroule en 6 étapes, accompagné du responsable du mécénat de compétences.

  • Etape n° 1 (6 mois avant le début du mécénat) : rencontre avec le salarié volontaire, évocation des dates clefs du dispositif : date de départ à la retraite à taux plein, début du congé de fin de carrière, démarrage du mécénat ;

  • Etape n° 2 : bilan de compétences professionnelles et personnelles et ciblage des attentes du collaborateur quant à l’activité de l'organisme d'accueil ;

  • Etape n° 3 : proposition de deux organismes d’accueil à minima ;

  • Etape n°4 : rencontre avec les responsables des organismes d'accueil proposés : détail de la mission et de ses modalités pratiques d'exécution (lieux, durée, échanges sur les attentes des responsables et du collaborateur...) ;

  • Etape n° 5 : choix définitif de l’organisme d'accueil par le salarié ;

  • Etape n° 6 (1 mois avant le début du mécénat) : signature de la convention tripartite prévue au point 5.3 ci-dessous.

    1. Engagements réciproques

Une convention de mécénat, également appelée “convention de mise à disposition” devra systématiquement être conclue par écrit afin notamment de:

  • constater le volontariat du collaborateur;

  • définir ses missions;

  • vérifier que les trois acteurs (entreprise, collaborateur, organisme bénéficiaire) se sont bien mis d’accord sur les conditions de réalisation du mécénat.

Cette convention de mise à disposition devra impérativement être conclue avant le début effectif du mécénat.

VI – SUIVI ET DURÉE DE L’ACCORD

La DRH présente un bilan du présent accord au Comité de Gestion Retraite, lors de sa réunion annuelle ordinaire.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 18 mois, à compter du jour de sa signature.

Toutefois les parties pourront convenir de la reconduction expresse de l’accord.

A cet effet, elles conviennent de se réunir au plus tard quatre mois avant l’échéance du présent accord, pour décider de cette éventuelle reconduction et de ses modalités.

En cas d’évolution des dispositions légales et/ou réglementaires susceptibles d’entraîner une modification des modalités d’application des dispositifs du présent accord, les parties s’engagent à se réunir dans les meilleurs délais afin d’ouvrir de nouvelles négociations sur le thème de l’anticipation retraite.

Dans la mesure du possible une nouvelle négociation serait préalablement engagée.

Fait au Relecq-Kerhuon (en 3 exemplaires)

Le

Pour les sociétés de l’UES ARKADE

et

Les organisations syndicales représentatives

C.F.D.T. :

S.N.B- C.F.E./C.G.C.:

U.N.S.A. Crédit Mutuel Arkéa:

C.G.T.:

A.S.I.S.A. :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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