Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF SUR L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L’UNITÉ ECONOMIQUE ET SOCIALE MESCOAT" chez SADAF - DON BOSCO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SADAF - DON BOSCO et le syndicat SOLIDAIRES et CGT et CFDT le 2018-10-10 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CGT et CFDT

Numero : T02918000753
Date de signature : 2018-10-10
Nature : Accord
Raison sociale : DON BOSCO
Etablissement : 77557795000311 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-10

ACCORD COLLECTIF SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE MESCOAT

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE, ci-après désignée « L’UES Mescoat »,

Représenté par , agissant en sa qualité de Directeur Général

D’une part,

ET

  • Madame , Déléguée syndicale CFDT

  • Madame , Déléguée syndicale SUD Solidaires

  • Monsieur , Délégué syndical CGT

Représentants au sein de l’UES Mescoat, ayant tous pouvoirs à effet des présentes.

D’autre part.


Préambule

En juillet 2017, l’Association Don Bosco décidait la dénonciation d’un accord d’entreprise relatif à la réduction et l’aménagement du temps de travail, datant de 2005. Cette dénonciation faisait suite à un projet de révision n’ayant pu aboutir.

A la suite de cette dénonciation, l’Association Don Bosco engage de nouvelles négociations, relatives d’une part, à l’organisation du temps de travail et d’autre part, à la politique salariale au sein de son Unité Economique et Sociale, dite UES Mescoat, regroupant actuellement Association Don Bosco, le GIE du Leck, la SCIC Assiette Coopérative et la SCIC En Jeux d’Enfance.

Les motivations de l’Association Don Bosco pour négocier un nouvel accord sont liées à :

  • L’inadaptation de l’accord, datant de 2005, aux réalités organisationnelles actuelles, du fait du développement de l’Association depuis cette date sur le pôle initiatives sociales et petite enfance.

  • La volonté de réinterroger les avantages extra-conventionnels (supérieurs à ceux prévus par la convention collective du 15/03/1966), au regard de nouvelles priorités qui seront définies par cet accord.

  • La volonté de dégager des moyens financiers alimentant un fond proposant des moyens de négociation annuelle avec les partenaires sociaux (NAO) dont les modalités seront arrêtées dans un accord spécifique à la politique salariale, complémentaire de l’accord ici précisé.

Aussi le présent accord prend en compte :

  • La spécificité des différents secteurs d’intervention au sein de l’UES Mescoat en matière d’organisation des temps de travail, en matière de taux d’encadrement.

Champ d’application

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de l’UES Mescoat regroupant ses établissements, existants et futurs.

Le présent accord d’entreprise est conclu en application des dispositions légales et règlementaires prévues par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

1/ Dispositions générales

1.1/Durée du travail

1.1.1/Définition durée effective du travail

La durée effective du travail au sens de l’article L 3121-1 du Code du travail est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

1.1.2/Définition durée légale du travail

La durée du travail est fixée par référence à la durée légale à une moyenne de 35 heures par semaine pour un temps complet, soit une moyenne de 151.67 heures par mois.

1.1.3/Durée quotidienne du travail

La durée maximale quotidienne de travail est fixée à 10 heures, et peut exceptionnellement être porté à 12 heures pour répondre à des situations particulières conformément aux dispositions de l’article L 3121-19 du Code du travail.

1.1.4/Durée hebdomadaire du travail

La durée hebdomadaire du travail peut être portée à 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Avec accord du salarié, la durée hebdomadaire peut être inférieure à 21 heures hebdomadaires.

1.1.5/Repos quotidien

La durée ininterrompue entre deux journées de travail est fixée au minimum à 11 heures consécutives de repos.

Cependant, pour les salariés dépendant de la convention collective du 15/03/1966, elle peut être réduite à 9 heures pour le personnel assurant le coucher et le lever des usagers. En compensation, les salariés acquièrent un repos de compensation proportionnel à la réduction de leur temps de travail quotidien en deçà de 11 heures.

  • La contrepartie sera de 2 heures de repos si la durée du repos quotidien a été réduite à 9 heures.

  • La compensation en repos sera d’une heure si le repos quotidien a été réduit à 10 heures.

  • La compensation en repos sera d’une demi-heure si le repos quotidien a été réduit à 10 heures et 30 minutes.

Ces heures de repos se capitalisent, lorsqu’elles atteignent 7 heures, elles ouvrent droit à des journées ou demi-journées de repos, prises pour moitié à l’initiative du salarié dans un délai de 6 mois suivant l’acquisition de 7 heures de repos.

1.1.6/Définition de la semaine

La semaine s’apprécie du lundi 00h00 au dimanche 24h00.

1.1.7/Régime des pauses

Dès que le temps de travail au cours d’une journée atteint 6 heures, le salarié doit bénéficier d’une durée minimale de 20 minutes consécutives. Lorsque le salarié ne peut s’éloigner de son poste de travail durant la pause, celle-ci est rémunérée et est considérée comme du temps de travail effectif.

1.2/Décompte du temps de travail / Aménagement du temps de travail

1.2.1/Période de référence

La période de référence pour l’aménagement du temps de travail est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.

1.2.2/Variation du temps de travail

L’aménagement du temps de travail sur l’année civile peut conduire à une répartition variable de la durée du travail du salarié sur la période de référence. Ainsi la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail peut varier au cours de la période de référence.

1.2.3/Décompte du temps de travail

Le temps dû par le salarié, nommé « volume horaire annuel » à réaliser sur la période de référence est calculé de la manière suivante :

  • Jours calendaires de l’année

  • - repos hebdomadaire de l’année

  • - jours de congés payés

  • - jours fériés

  • + journée de solidarité

= nombre de jours de travail à réaliser sur la période de référence

Chaque journée de travail est valorisée à 7 heures pour un temps complet et au prorata du temps contractuel pour un temps partiel.

1.2.4/Lissage de la rémunération

Un lissage de la rémunération des salariés sur la base de la durée mensuelle contractuelle moyenne sera réalisée afin d’assurer une rémunération régulière et indépendante de l’horaire réel.

1.2.5/Planification du temps de travail

Les jours et les heures de travail sont planifiés au minimum 7 jours avant le début de la période de référence, et chaque professionnel se verra remettre en fin d’année civile un planning prévisionnel pour l’année à venir.

La modification collective ou individuelle de la répartition de l’horaire de travail en cours de planning se fera par voie d’affichage et/ou information individuelle remise contre décharge, sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

A l’exception des cas suivants :

  • remplacement d’un salarié absent ;

  • surcroît temporaire d’activité ;

  • réorganisation des horaires collectifs de l’entreprise ou du service…

La modification pourra alors se faire sans délai pour les salariés à temps complet.

Pour les salariés à temps partiel, le délai de prévenance sera de 7 jours calendaires.

1.2.6/Décompte des absences en temps  et rémunération

1.2.6.1/ Décompte des absences en temps

Les absences rémunérées ou non (maladie..), de toute nature à l’exception des congés payés, congés supplémentaires et conventionnels qui ont été préalablement décomptés du volume horaire annuel, sont décomptés à raison du temps réel que le salarié aurait dû effectuer s’il n’avait pas été absent.

1.2.6.2/ Décompte des absences en matière de rémunération

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle de référence.

Les absences non rémunérées (maladie, …) seront retenues proportionnellement au nombre d’heures d’absence constatées par rapport au nombre d’heures réel du mois considéré.

1.2.7/Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de référence : décompte et rémunération

Il convient de calculer le décompte annuel du temps de travail au réel du calendrier sur la période de référence concernée.

En cas de départ ou d'arrivée en cours d'année, chaque salarié est assuré de percevoir un salaire mensuel établi conformément aux règles de cet accord.

Les absences (congés familiaux et exceptionnels, congés payés et conventionnels) de toute nature qui doivent être rémunérées à quelque titre que ce soit sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

Il se peut que les sommes versées au salarié en application de la règle du lissage soient supérieures à celles correspondant au temps de travail effectivement réalisé.

Deux cas sont alors à distinguer :

  1. En cas de rupture du contrat de travail en cours de période, une compensation sera opérée directement sur la dernière échéance de paie entre les sommes encore dues par les entités juridiques de l’UES Mescoat, à quelque titre que ce soit, et cet excédent remboursable par le salarié.

  2. S’il apparaît que le salarié entré en cours de période et dont le contrat n'est pas rompu à son échéance a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé un complément de rémunération égal à la différence entre la rémunération correspondant aux heures réellement effectuées et celle rémunérées. La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal.

1.2.8/Jours fériés

Le personnel bénéficiera du repos des jours fériés et fêtes légales : 1er janvier, lundi de Pâques, 1er mai, 8 mai, Ascension, lundi de pentecôte, 14 juillet, 15 Août, Toussaint, 11 Novembre et Noël, en ce sens, ces jours sont déduits du volume horaire annuel.

1.2.9/Congés payés

Les parties souhaitent homogénéiser les règles de gestion des congés payés légaux, en les décomptant en jours ouvrés.

Le passage en jours ouvrés s’effectuera sur la période d’acquisition des jours de congés à compter du 1er Juin 2019.

1.2.9.1/Période d’acquisition

La période annuelle de référence pour les congés payés s’étend du 1er juin de l’année N au 31 Mai de l’année N+1.

La durée du congé est déterminée en fonction du temps de travail effectif du salarié au cours de la période de référence, soit du 1er Juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Le congé s’acquiert par fractions tous les mois au cours de la période de référence, s’étendant du 1er Juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1, sans que la durée totale du congé légal acquis au cours de ladite période ne puisse dépasser 25 jours ouvrés (ou 30 jours ouvrables).

1.2.9.2/Période de prise

La période de prise des congés payés s’étend du 1er janvier au 31 décembre. Les congés payés légaux, les congés conventionnels, les congés supplémentaires doivent donc être pris au cours de la période de référence soit du 1er janvier au 31 décembre.

1.2.9.3/Indemnité compensatrice des congés payés et départ de l’entreprise

Lors de la rupture des relations contractuelles en cours d’année, il sera opéré une comparaison entre les jours pris et les jours réellement acquis en cours d’exercice afin d’opérer les régularisations nécessaires :

  • Jours de congés en crédit seront versés sous la forme d’une Indemnité compensatrice de Congés Payés (ICP).

  • Jours de congés pris par anticipation et créant un solde débiteur feront l’objet d’une régularisation de salaire sous la forme d’une restitution des avances versées en cours d’année qui excédent les droits réellement acquis.

Des régularisations de même nature pourront être opérées s’il s’avère qu’un salarié a pris plus de congés que la réalité de ses droits acquis.

1.2.9.4/Congés d’ancienneté CCN 66

Les congés d’ancienneté au sein de la CCN 66 sont exprimés en jours ouvrés à compter du 1er Juin 2019.

L’ancienneté doit être acquise au cours de la période de référence qui détermine le droit au congé payé légal.

Le salarié ayant 5 années d’activité au sein de l’UES Mescoat bénéficie de :

  • 2 jours ouvrés

Le salarié ayant 10 années d’activité au sein de l’UES Mescoat bénéficie de :

  • 4 jours ouvrés

Le salarié ayant 15 années d’activité au sein de l’UES Mescoat bénéficie de :

  • 5 jours ouvrés

1.2.9.5/Congés payés supplémentaires dits « trimestriels » CCN 66

Les salariés travaillant au sein des diverses annexes de la CCN du 15/03/1966 bénéficiant de congés payés supplémentaires dits « trimestriels »acquis au cours du 1er, 2ème et 4ème trimestre (à l’exception du personnel travaillant au sein du service de prévention spécialisé qui acquièrent des congés payés supplémentaires au cours du 3ème trimestre) doivent prendre ces dits congés de manière consécutive ou non au cours de chacun des trimestres.

1.2.9.6/Repos trimestriels

Les salariés travaillant au sein du pôle adulte bénéficient de repos trimestriels acquis au cours du 1er, 2ème et 4ème trimestre et doivent prendre ces dits « repos » de manière consécutive ou non au cours de chacun des trois trimestres.

1.2.10/Modalités d’organisation du temps de travail

Au vu des spécificités des activités des services et établissements de l’UES Mescoat, il est défini deux modes d’aménagement du temps de travail, au sein du décompte annuel.

  • Organisation du temps de travail à la semaine

Le temps de travail est calculé sur la base de 35 heures hebdomadaires réparties entre 4 et 5 jours selon les modalités de service, motivées par la direction pour l’ensemble des salariés du service.

  • Organisation du temps de travail annuel avec attribution de jours de repos

Le principe d’une gestion annuelle des temps de travail sous la forme d’une variation du temps de travail selon les dispositions de la loi du 20 Août 2008 sera applicable selon les besoins et situations des établissements de l’UES Mescoat.

Pour un salarié à temps plein, sans aucune absence sur l’année, l’intéressé bénéficiera d’un minimum de 18 journées de repos sur l’année civile.

Cette organisation s’impose donc, le cas échéant, aux salariés employés en contrat à durée déterminée ou contrat de travail temporaire si les postes en question le nécessitent, sous réserve dans ce dernier cas que le contrat ait une durée d’au moins 4 semaines. Lorsque ce personnel n’aura pas accompli la totalité d’une période annuelle d’aménagement du temps de travail, sa rémunération devra être régularisée dans les mêmes conditions que celles définies à l’article 1.2.7 des présentes, en cas d’embauche ou de départ en cours d’année.

Un point mensuel ou bimensuel sera réalisé pour constater les écarts entre le planning réalisé et le planning prévisionnel, cet écart pourra donner lieu à des crédits ou des débits d’heures qui seront reportés ou donneront lieu à récupération les mois suivants dans la limite de l’année civile. Ce point du suivi horaire doit être régulier et s’impose tant aux salariés qu’aux directions des établissements.

Il sera donné la possibilité de cumuler des jours de repos, accolées aux congés supplémentaires et conventionnels.

La durée hebdomadaire moyenne du travail sur l’année étant de 35 heures pour un temps plein et égal à la durée contractuelle pour un temps partiel.

Pour les salariés à temps partiel, la durée du travail peut varier. Elle ne peut être portée à un niveau égal ou supérieur à 35 heures hebdomadaires en moyenne.

Toutefois, il est octroyé la possibilité d’augmenter temporairement la durée de travail des salariés à temps partiel par le biais d’avenants pour compléments d’heures.

1.2.11/Paiement des heures supplémentaires en fin de période de référence

Chaque entité juridique de l’UES Mescoat arrêtera chaque compte individuel d'heures à l'issue de la période annuelle, soit le 31 décembre de chaque année (sauf en cas de départ du salarié avant cette date).

Dans le cas où la situation de ce compte ferait apparaître que la durée annuelle du travail excéderait le volume horaire défini (dans les annexes ci-dessous) + une variable de 14 heures pour chaque salarié, il serait alors procédé à un paiement des heures supplémentaires à un taux majoré de 10% pour la 1ère année 2019. Ce taux fera l’objet d’un échange lors du rendez-vous annuel (article 3.4.2) visant à le rehausser chaque année.

Exemple :

Volume horaire à réaliser sur l’année : 1519 heures

Le salarié a réalisé 1558 heures sur l’année

Paiement des heures à taux normal : 1519 +14 heures = 1533 heures

Paiement des heures à taux majoré à 10% : 1558 -1533= 25 heures

En conséquence, en aucun cas les heures effectuées au-delà de l’horaire habituel de travail, sans validation du responsable hiérarchique, ne sauraient être considérées comme des heures supplémentaires.

1.2.12/Organisation du temps de travail en forfait jours pour les cadres de direction

Cette modalité particulière d’organisation du temps de travail est applicable à une certaine catégorie du personnel et plus précisément, conformément à l’article L3121-58 du Code du travail, aux salariés cadres autonomes.

1.2.12.1/Définition du cadre autonome et postes concernés

Il s’agit des cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif de travail applicable au sein de l’équipe dans laquelle ils sont intégrés.

L’autonomie s’apprécie au regard de la mission et des responsabilités générales qui sont confiées aux salariés, qui les conduisent en pratique à ne pas pouvoir avoir d’horaires prédéterminés de travail. Est ainsi autonome le salarié qui, tout en étant soumis aux directives de son employeur ou de son supérieur hiérarchique dans le cadre de la réalisation de ses missions, reste maître de l’organisation de son travail et de son emploi du temps.

Les parties conviennent d’appliquer le forfait jours exclusivement aux salariés cadres dits « autonomes » qui remplissent ces conditions et qui relèvent des classifications conventionnelles réservées au personnel cadre, à savoir :

  • Directeurs (trice) des établissements,

  • Responsables de Services,

  • Directeurs (trice) de Pôle,

  • Cadres hiérarchiques du siège social.

La liste des postes précités n’est pas exhaustive. Les nouveaux emplois qui viendraient à être créés ou ceux pour lesquels les missions seraient étendues et permettraient aux salariés d’acquérir l’autonomie suffisante, seront intégrés dans le périmètre du présent article.

1.2.12.2/Période de référence du forfait

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est définie du 1er janvier au 31 décembre de l’année.

Les jours de repos acquis au cours de la période de référence devront être pris obligatoirement au cours de l’année civile concernée

Ils devront en conséquence être soldés au 31 décembre de chaque année. La Direction veillera à ce que l’ensemble des jours de repos soient pris sur l’année civile.

1.2.12.3/Caractéristiques principales des conventions individuelles

La mise en place d’un dispositif de forfait jours implique la signature par le salarié concerné d’une convention individuelle de forfait.

Cette convention stipulera notamment :

  • l’appartenance à la catégorie définie dans le présent accord,

  • le nombre de jours travaillés et de repos dans la période de référence,

  • la rémunération forfaitaire correspondante,

  • le respect des repos quotidiens et hebdomadaires, ainsi que le droit à la déconnexion.

  • 1.2.12.3.1/Nombre de jours devant être travaillés

Les conventions individuelles de forfait sont conclues dans la limite de 218 jours par an (journée de solidarité incluse) pour une année complète d’activité et un droit complet à congés payés.

Ce forfait de 218 jours a été calculé comme suit :

365 jours par an – 104 Repos Hebdomadaires – 25 jours de congés payés – 8 jours fériés légaux – 11 jours de repos + 1 jour de solidarité = 218 jours.

Les 8 jours fériés légaux correspondent au nombre moyen de jours fériés sur une année coïncidant avec un jour de travail.

Par le présent accord, il est convenu un plafond conventionnel, pour un salarié à temps plein, sans aucune absence sur l’année de :

  • 209 jours sous déduction des variables de congés supplémentaires et d’ancienneté liées aux conventions collectives appliquées.

365 jours par an – 104 Repos Hebdomadaires – 25 jours de congés payés – 11 jours fériés légaux – 17 jours de repos + 1 jour de solidarité = 209 jours.

Dans le cas d’une activité réduite, il pourra être fixé un nombre de jours travaillés inférieur au forfait à temps complet, il en sera fait mention dans la convention individuelle qui sera signée entre le salarié et l’entreprise.

  • 1.2.12.3.2/Modalités de décompte des jours ou ½ journées de repos

Le cadre peut prendre ses repos par journée entière ou par demi-journée. La demi-journée s’apprécie comme toute plage commençant ou se terminant entre 12 heures et 14 heures. Les dates de prise de repos sont proposées par le cadre en tenant compte des impératifs de sa mission et acceptées par la Direction.

Les journées de repos sont fixées selon un planning indicatif de façon régulière et au minimum par semestre.

Par ailleurs, les salariés bénéficiant de ces repos peuvent modifier le planning indicatif en raison d’obligation impérative ou tout autre motif justifié, au minimum 48 heures avant ladite modification en accord avec l’employeur.

Les repos doivent être pris avant le 31 décembre de chaque année. A défaut, les jours de repos restants, non posés par le salarié lui-même, sont perdus.

  • 1.2.12.3.3/Rémunération

La rémunération mensuelle des salariés est forfaitaire, elle est la contrepartie de l’exercice de leur mission. Celle-ci est donc indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paye considérée.

Le bulletin de paie fera apparaître le nombre de jours fixés dans la convention individuelle ainsi que la rémunération mensuelle prévue.

  • 1.2.12.3.4/Dépassement du forfait jours

Les salariés concernés par le forfait jours pourront renoncer avec l’accord de l’employeur, au cours de la période de référence, à une partie de leurs jours dans la limite de 15 jours par an.

Dans cette hypothèse, chaque journée travaillée sera majorée de 10% par référence à l’horaire moyen journalier. L’indemnisation de chaque jour de repos racheté sera calculée de la façon suivante : salaire journalier majoré de 10% x nombre de jours racheté.

Les salariés intéressés feront connaitre leur intention par écrit à la Direction au plus tard avant le 1er juin de l’année. Ce courrier indiquera le nombre de jours que le salarié souhaite travailler en plus du forfait et les raisons de ce dépassement. La direction fera connaitre sa décision dans les 30 jours suivants la réception de la demande formulée par le salarié. En l’absence de réponse, cette demande est réputée rejetée. En revanche, en cas de réponse favorable par l’employeur, un avenant annuel à la convention de forfait sera conclu.

1.2.12.4/Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période

  • Entrée et sortie en cours de période de référence

En cas d’entrée ou de sortie en cours de période de référence, le forfait annuel de jours travaillés sera proratisé. Il sera défini individuellement le nombre de jours à travailler sur la période de référence en cours, en tenant compte du nombre de jours ouvrés, de jours fériés chômés, de la journée de solidarité, le cas échéant, si elle est incluse dans la période travaillée, du nombre éventuel de jours de congés payés à prendre et d’un nombre de jours de repos calculé au prorata du nombre de mois de présence sur la période de référence.

  • Traitement des absences

Chaque absence d’une semaine calendaire réduira le forfait de 5 jours.

Les absences pour tous autres motifs que les congés payés et les jours fériés (ex : maladie, maternité, accidents du travail, etc.) sont considérées, et ce pour le seul décompte du forfait, comme travaillées, sous réserve de leur justification par le salarié.

Toutes absences non justifiées et/ou donnant lieu à une retenue sur le salaire sont de nature à réduire le droit à repos résultant de l’application du forfait.

Pour ce qui est de la rémunération :

  • Aucune absence inférieure à une demi-journée ne peut entrainer une retenue sur salaire.

  • Pour toute absence supérieure ou égale à une demi-journée (absence non justifiée, congé sans solde…), il conviendra de retenir sur le salaire : le salaire journalier multiplié par le nombre de jours d’absences du salarié.

1.2.12.5/Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle, sur la rémunération ainsi que l’organisation du travail

  • Planning prévisionnel des jours de travail et de repos

Dans le but d’éviter les dépassements du nombre de jours travaillés ou la prise de jours de repos dans les toutes dernières semaines de la période de référence, il est convenu qu’un mécanisme d’organisation de l’activité sera mis en œuvre (logiciel adapté) , associant le salarié et son supérieur hiérarchique, afin de s’assurer d’une bonne répartition de sa charge de travail. En cas de désaccord entre le responsable de service et son directeur, le N+1 interviendra.

Le salarié informera la direction des journées ou demi-journées de travail, ainsi que la prise des jours ou demi-journées de repos, un mois avant le début de cette période d’activité.

  • Evolution de la charge de travail

La mise en place du forfait jours implique d’assurer l’adéquation entre la charge de travail liée aux missions du poste et une durée raisonnable de travail. La définition de la charge de travail, des objectifs annuels et le lissage de la charge sur l’année doivent en particulier être compatibles avec la prise effective des repos et avec le respect d’une durée de travail raisonnable.

Ainsi, bien que non soumis à une programmation et un décompte de leurs heures de travail, les salariés en forfait en jours ont pour référence les règles relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire (6 jours de travail maximum par semaine et repos hebdomadaire de 35 heures consécutives).

Afin de garantir le droit à la santé, la sécurité, au repos et à l’articulation entre vie professionnelle et vie privée, la Direction assurera le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail.

  • Entretien annuel individuel

Chaque année, une partie de l’entretien annuel est consacrée aux modalités d’application du forfait jours et aux éventuelles difficultés pouvant survenir dans la mise en œuvre de celui-ci.

Cet entretien a pour finalité de traiter notamment de :

  • la prévention de la surcharge de travail des salariés concernés,

  • l’organisation du travail dans les entités juridiques de l’UES Mescoat,

  • l’articulation entre les activités professionnelles et la vie personnelle et familiale,

  • l’exercice du droit à la déconnexion,

  • éventuellement la rémunération du salarié.

2/Modalités d’aménagement du temps de travail par structure et secteur d’activité

Avenant 1 - GIE du Leck

Le personnel du GIE du Leck, à l’exception des cadres de direction, s’inscrit dans un des deux modes d’aménagement du temps de travail énoncées dans les dispositions communes du présent accord, à savoir :

  • Un temps de travail de 35 heures hebdomadaires réparties sur 5 jours.

L’ensemble du personnel bénéficie de 9 jours annuels de repos trimestriels à prendre de manière consécutive ou non au cours de chacun des trois trimestres (1er, 2ème et 4ème trimestre de l’année civile).

Aussi le temps de travail effectif annuel sur l’année civile est décompté de la façon suivante :

  • 365 jours (Jours calendaires)

  • - 104 jours (repos hebdomadaire)

  • - 25 jours de congés payés

  • - 11 jours fériés

  • + 1 journée de solidarité

  • – 9 jours de repos trimestriels

= 217 jours /5 jours = 43.4 semaines

Soit 43.4 semaines* 35 h/hebdo pour une base temps plein

= 1519 heures à réaliser sur l’année civile, période de référence.

*Ces heures correspondent à un temps plein, à proratiser en fonction du temps de travail.

Il convient de diminuer ce volume horaire en fonction des congés conventionnels d’ancienneté acquis par les salariés, à savoir pour :

  • une ancienneté de 5 années d’activité au sein de l’UES Mescoat, le salarié bénéficie de 2 jours ouvrés, soit un volume horaire de 1505 heures.

  • une ancienneté de 10 années d’activité au sein de l’UES Mescoat, le salarié bénéficie de 4 jours ouvrés, soit un volume horaire de 1491 heures.

  • une ancienneté de 15 années d’activité au sein de l’UES Mescoat, le salarié bénéficie de 5 jours ouvrés, soit un volume horaire de 1484 heures.

Le temps de travail du cadre de direction

Selon les dispositions communes, les cadres de direction sont soumis au forfait jours.

A ce titre le nombre de jours travaillés dans l’année civile est fixé à 200 jours, déduction faite des 9 jours repos trimestriels.

Avenant 2 - La SCIC « l’Assiette Coopérative »

Au vu des impératifs de production du service, le personnel de la SCIC « l’Assiette Coopérative », à l’exception des cadres de direction, s’inscrit dans les deux modes d’aménagement du temps de travail énoncées dans les dispositions communes du présent accord, à savoir :

  • Pour le personnel dit de « cuisine », un temps de travail effectif de 33.26 heures hebdomadaires réparties sur 4 jours (lundi, mardi, jeudi et vendredi). Afin de réguler le volume horaire annuel, il est octroyé un jour par semaine, à savoir le mercredi et une semaine dite « de repos».

  • Pour le personnel dit « chauffeur », un temps de travail effectif de 35 heures réparti sur 5 jours. Afin de réguler le volume horaire annuel, il est octroyé 3 semaines dites « de repos ».

  • A ce titre, l’ensemble du personnel bénéficie de 9 jours de repos trimestriels.

Aussi le temps de travail effectif annuel sur l’année civile est décompté de la façon suivante :

  • 365 jours (Jours calendaires)

  • - 104 jours (repos hebdomadaire)

  • - 25 jours de congés payés

  • - 11 jours fériés

  • + 1 journée de solidarité

  • – 9 jours de repos trimestriels

= 217 jours /5 jours = 43.4 semaines

Soit 43.4 semaines* 35 h/hebdo pour une base temps plein

= 1519 heures à réaliser sur l’année civile, période de référence.

*Ces heures correspondent à un temps plein, à proratiser en fonction du temps de travail.

Il convient de diminuer ce volume horaire en fonction des congés conventionnels d’ancienneté acquis par les salariés, à savoir pour :

  • une ancienneté de 5 années d’activité au sein de l’UES Mescoat, le salarié bénéficie de 2 jours ouvrés, soit un volume horaire de 1505 heures.

  • une ancienneté de 10 années d’activité au sein de l’UES Mescoat, le salarié bénéficie de 4 jours ouvrés, soit un volume horaire de 1491 heures.

  • une ancienneté de 15 années d’activité au sein de l’UES Mescoat, le salarié bénéficie de 5 jours ouvrés, soit un volume horaire de 1484 heures.

Le temps de travail du cadre de direction

Selon les dispositions communes, les cadres de direction sont soumis au forfait jours.

A ce titre le nombre de jours travaillés dans l’année civile est fixé à 200 jours, déduction faite des 9 jours de repos trimestriels.

Avenant 3 - La SCIC En Jeux d’Enfance

Le personnel de la SCIC En Jeux d’Enfance, à l’exception des cadres de directions, s’inscrit dans un des deux modes d’aménagement du temps de travail énoncées dans les dispositions communes du présent accord, à savoir :

  • Un temps de travail de 35 heures hebdomadaires réparties entre 4 jours et 5 jours par semaine.

L’ensemble du personnel bénéficie de 9 jours de congés conventionnels supplémentaires acquis selon les mêmes dispositions que l’acquisition des congés payés.

Aussi le temps de travail effectif annuel sur l’année civile est décompté de la façon suivante :

  • 365 jours (Jours calendaires)

  • - 104 jours (repos hebdomadaire)

  • - 25 jours de congés payés

  • - 11 jours fériés

  • + 1 journée de solidarité

  • – 9 jours de congés supplémentaires

= 217 jours /5 jours = 43.4 semaines

Soit 43.4 semaines* 35 h/hebdo pour une base temps plein

= 1519 heures à réaliser sur l’année civile, période de référence.

*Ces heures correspondent à un temps plein, à proratiser en fonction du temps de travail.

Le temps de travail des cadres de direction

Selon les dispositions communes, les cadres de direction sont soumis au forfait jours.

A ce titre le nombre de jours travaillés dans l’année civile est fixé à 200 jours

Avenant 4 - Association Don Bosco - salariés travaillant au sein des établissements accueillant un public adulte

Par le présent accord, l’annexe 10 de la convention collective du 15/03/1966 s’applique aux salariés travaillant dans les établissements et services pour personnes adultes comprenant notamment l’accueil, l’hébergement, la réadaptation, l’insertion sociale et professionnelle des adultes.

Au vu de la spécificité de fonctionnement et des différentes organisations des unités de direction accueillant un public adulte, chaque direction inscrit ses services dans un des deux modes d’aménagement du temps de travail énoncé dans les dispositions communes du présent accord, à savoir :

  • Un temps de travail de 35 heures hebdomadaires réparties entre 4 jours et 5 jours par semaine.

  • Organisation du temps de travail annuel avec attribution de jours de repos.

Salariés subissant des anomalies de rythme de travail

On entend par « anomalie de rythme de travail » : un horaire comprenant à la fois des horaires irréguliers selon les jours ou selon les semaines incluant des services de soirée et/ou de nuit et des repos hebdomadaires accordés de façon irrégulière selon les semaines (confère l’octroi de la prime internat).

A ce titre, le personnel subissant des anomalies de rythme de travail, travaillant dans les établissements accueillant un public adulte bénéficie de 10 jours de repos trimestriels à prendre de manière consécutive ou non au cours de chacun des trois trimestres (1er, 2ème et 4ème trimestre de l’année civile).

Aussi le temps de travail effectif annuel sur l’année civile est décompté de la façon suivante :

  • 365 jours (Jours calendaires)

  • - 104 jours (repos hebdomadaire)

  • - 25 jours de congés payés

  • - 11 jours fériés

  • + 1 journée de solidarité

  • - 10 jours de repos trimestriels

= 216 jours /5 jours = 43.2 semaines

Soit 43.2 semaines* 35 h/hebdo pour une base temps plein

= 1512 heures à réaliser sur l’année civile, période de référence.

*Ces heures correspondent à un temps plein, à proratiser en fonction du temps de travail.

Il convient de diminuer ce volume horaire en fonction des congés conventionnels d’ancienneté acquis par les salariés, à savoir pour :

  • une ancienneté de 5 années d’activité au sein de l’UES Mescoat, le salarié bénéficie de 2 jours ouvrés, soit un volume horaire de 1498 heures.

  • une ancienneté de 10 années d’activité au sein de l’UES Mescoat, le salarié bénéficie de 4 jours ouvrés, soit un volume horaire de 1484 heures.

  • une ancienneté de 15 années d’activité au sein de l’UES Mescoat, le salarié bénéficie de 5 jours ouvrés, soit un volume horaire de 1477 heures.

Salariés ne subissant pas d’anomalies de rythme de travail

A ce titre, le personnel ne subissant pas d’anomalies de rythme de travail travaillant dans les établissements accueillant un public adulte bénéficie de 9 jours de repos trimestriels à prendre de manière consécutive ou non au cours de chacun des trois trimestres (1er, 2ème et 4ème trimestre de l’année civile).

Aussi le temps de travail effectif annuel sur l’année civile est décompté de la façon suivante:

  • 365 jours (Jours calendaires)

  • - 104 jours (repos hebdomadaire)

  • - 25 jours de congés payés

  • - 11 jours fériés

  • + 1 journée de solidarité

  • - 9 jours de repos trimestriels

= 217 jours /5 jours = 43.4 semaines

Soit 43.2 semaines* 35 h/hebdo pour une base temps plein

= 1519 heures à réaliser sur l’année civile, période de référence.

*Ces heures correspondent à un temps plein, à proratiser en fonction du temps de travail.

Il convient de diminuer ce volume horaire en fonction des congés conventionnels d’ancienneté acquis par les salariés, à savoir pour :

  • une ancienneté de 5 années d’activité au sein de l’UES Mescoat, le salarié bénéficie de 2 jours ouvrés, soit un volume horaire de 1505 heures.

  • une ancienneté de 10 années d’activité au sein de l’UES Mescoat, le salarié bénéficie de 4 jours ouvrés, soit un volume horaire de 1491heures.

  • une ancienneté de 15 années d’activité au sein de l’UES Mescoat, le salarié bénéficie de 5 jours ouvrés, soit un volume horaire de 1484 heures.

Le temps de travail des cadres de direction

Selon les dispositions communes, les cadres de direction sont soumis au forfait jours.

A ce titre le nombre de jours travaillés dans l’année civile est fixé à 200 jours, déduction faite des 9 jours de repos trimestriels.

Avenant 5 - Association Don Bosco - salariés travaillant au sein des établissements accueillant un public enfant et adolescent

Au vu de la spécificité de fonctionnement et des différentes organisations des unités de direction accueillant un public enfant et adolescent, chaque direction inscrit ses services dans un des deux modes d’aménagement du temps de travail énoncé dans les dispositions communes du présent accord à savoir :

  • Organisation du temps de travail annuel avec attribution de jours de repos

L’ensemble du personnel, travaillant dans les établissements accueillant un public enfant et adolescent bénéficient de congés payés supplémentaires dits « trimestriels » en fonction de leur annexe respective, à savoir actuellement :

Annexe de référence Catégorie de personnels Nombre de jours de congés payés supplémentaires dits « trimestriels »

ANNEXE 2

(Article 6)

Personnel d’administration et de gestion

Agents de bureau, agents administratifs, secrétaire de niveau 1…

9 jours ouvrés

(3 par trimestre sauf juillet, août et septembre)

ANNEXE 3

(Article 6)

Personnel éducatif, pédagogique, social

Educateur spécialisé, éducateur technique spécialisé, Moniteur Educateur, EJE, AMP, Conseiller en économie familiale, Animateur socio-éducatif, Animateur, Educateur sportif, Assistant Social spécialisé en enfance inadaptée…

18 jours ouvrés

(6 par trimestre sauf juillet, août et septembre)

Personnel éducatif/service de prévention

24 jours ouvrés

(6 jours /trimestre)

ANNEXE 4

(Article 6)

Ergothérapeute, kinésithérapeute, orthophoniste, orthoptiste, psychorééducateur, psychomotricien

18 jours ouvrés

(6 par trimestre sauf juillet, août et septembre)

Infirmière, aide-soignant, puéricultrice, auxiliaire de puériculture

9 jours ouvrés

(3 par trimestre sauf juillet, août et septembre)

ANNEXE 5

(Article 8)

Personnel des services généraux

Agents de service, cuisinier, surveillant de nuit, maitresse de maison, lingère

9 jours ouvrés

(3 par trimestre sauf juillet, août et septembre)

Aussi le temps de travail effectif annuel sur l’année civile est décompté de la façon suivante :

  • 365 jours (Jours calendaires)

  • - 104 jours (repos hebdomadaire)

  • - 25 jours de congés payés

  • - 11 jours fériés

  • + 1 journée de solidarité

= 226 jours /5 jours = 45.2 semaines

Soit 45.2 semaines* 35 h/hebdo pour une base temps plein= 1582 heures à réaliser sur l’année civile, période de référence.

En fonction de chaque annexe, il convient de diminuer ce volume horaire du nombre de jours de congés payés supplémentaires dits « trimestriels » correspondant, soit :

  • 9 jours (63H)*

  • 18 jours (126H)*

  • 24 jours (168 H)*

*Ces heures correspondent à un temps plein, à proratiser en fonction du temps de travail.

Il convient également de diminuer ce volume horaire en fonction des congés conventionnels d’ancienneté acquis par les salariés, à savoir pour :

  • une ancienneté de 5 années d’activité au sein de l’UES Mescoat, le salarié bénéficie de 2 jours ouvrés, soit un volume horaire de 1568 heures.

  • une ancienneté de 10 années d’activité au sein de l’UES Mescoat, le salarié bénéficie de 4 jours ouvrés, soit un volume horaire de 1554 heures.

  • une ancienneté de 15 années d’activité au sein de l’UES Mescoat, le salarié bénéficie de 5 jours ouvrés, soit un volume horaire de 1547 heures.

Le temps de travail des cadres de direction

Selon les dispositions communes, les cadres de direction sont soumis au forfait jours.

A ce titre le nombre de jours travaillés dans l’année civile est fixé à 191 jours, déduction faite des 18 jours congés payés supplémentaires dits « trimestriels ».

Avenant 6 - Association Don Bosco - salariés travaillant au sein des services transversaux : siège social et services techniques

L’ensemble du personnel, à l’exception des cadres de direction, s’inscrit dans un des deux modes d’aménagement du temps de travail énoncé dans les dispositions communes du présent accord, à savoir :

  • Organisation du temps de travail annuel avec attribution de jours de repos.

Ils bénéficient de congés payés supplémentaires dits « trimestriels » en fonction de leur annexe respective, à savoir :

Annexe de référence Catégorie de personnels Nombre de jours de congés payés supplémentaires dits « trimestriels 

ANNEXE 2

(Article 6)

Personnel d’administration et de gestion

Agents de bureau, agents administratifs, secrétaires de niveau 1…

9 jours ouvrés

(3 par trimestre sauf juillet, août et septembre)

ANNEXE 5

(Article 8)

Personnel des services généraux

Agents de service, cuisinier, ouvrier d’entretien

ANNEXE 6

(Article 17)

Cadres techniques et administratifs

Aussi le temps de travail effectif annuel sur l’année civile est décompté de la façon suivante :

  • 365 jours (Jours calendaires)

  • - 104 jours (repos hebdomadaire)

  • - 25 jours de congés payés

  • - 11 jours fériés

  • - 9 jours de congés payés supplémentaires dits « trimestriels »

  • + 1 journée de solidarité

= 217 jours /5 jours = 43.4 semaines

Soit 43.4 semaines* 35 h/hebdo pour une base temps plein

= 1519 heures* à réaliser sur l’année civile, période de référence.

*Ces heures correspondent à un temps plein, à proratiser en fonction du temps de travail.

Il convient également de diminuer ce volume horaire en fonction des congés conventionnels d’ancienneté acquis par les salariés, à savoir pour :

  • une ancienneté de 5 années d’activité au sein de l’UES Mescoat, le salarié bénéficie de 2 jours ouvrés, soit un volume horaire de 1505 heures.

  • une ancienneté de 10 années d’activité au sein de l’UES Mescoat, le salarié bénéficie de 4 jours ouvrés, soit un volume horaire de 1491 heures.

  • une ancienneté de 15 années d’activité au sein de l’UES Mescoat, le salarié bénéficie de 5 jours ouvrés, soit un volume horaire de 1484 heures.

Le temps de travail des cadres de direction

Selon les dispositions communes, les cadres de direction sont soumis au forfait jours.

A ce titre le nombre de jours travaillés dans l’année civile est fixé à 200 jours, déduction faite des 9 jours de congés payés supplémentaires dits « trimestriels ».

Avenant 7 - Association Don Bosco - salariés travaillant au Centre de Moulin-Mer

Le personnel de Moulin Mer, à l’exception des cadres de direction, s’inscrit dans un des deux modes d’aménagement du temps de travail énoncées dans les dispositions communes du présent accord, à savoir :

  • Organisation du temps de travail annuel avec attribution de jours de repos.

L’ensemble du personnel bénéficie de 9 jours de congés conventionnels supplémentaires acquis selon les mêmes dispositions que l’acquisition des congés payés.

Aussi le temps de travail effectif annuel sur l’année civile est décompté de la façon suivante :

  • 365 jours (Jours calendaires)

  • - 104 jours (repos hebdomadaire)

  • - 25 jours de congés payés

  • - 11 jours fériés

  • + 1 journée de solidarité

  • - 9 jours de congés supplémentaires

= 217 jours /5 jours = 43.4 semaines

*Ces heures correspondent à un temps plein, à proratiser en fonction du temps de travail.

Soit 43.4 semaines* 35 h/hebdo pour une base temps plein

= 1519 heures à réaliser sur l’année civile, période de référence.

Le temps de travail des cadres de direction

Selon les dispositions communes, les cadres de direction sont soumis au forfait jours.

A ce titre le nombre de jours travaillé dans l’année civile est fixé à 200 jours.

3/Dispositions relatives à l’accord

3.1/Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il s’appliquera au lendemain à compter du 01 janvier 2019.

3.2/Interprétation

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer, à la requête de la partie la plus diligente, dans les deux mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

3.3/Révision - Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales et aux dispositions ci-après.

3.3.1/Révision

Chaque partie signataire pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge aux autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement, sans qu’il soit à ce stade besoin d’un projet de texte de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception/remise de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

En cas de modifications des dispositions législatives ou conventionnelles, des négociations s'ouvriront dans les meilleurs délais pour examiner les possibilités d'adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation ou des dispositions conventionnelles.

3.3.2/Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires et selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge aux autres parties signataires, et déposée auprès de la DIRECCTE et au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes ;

  • Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties, le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

  • Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;

  • A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

  • Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

  • En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de trois mois. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets.

3.4/Conditions de suivi et clause de rendez-vous

3.4.1/Suivi

Une commission paritaire de suivi est mise en place.

Cette commission a pour mission d’examiner l’application du présent accord pour vérifier notamment l’adéquation avec l’activité, la bonne compréhension du dispositif par tous et examiner ses éventuelles difficultés de mise en œuvre.

Elle est composée d’une délégation syndicale (un délégué syndical et un collaborateur) par organisation syndicale représentative de salariés, et d’un représentant de l’UES Mescoat accompagné de collaborateurs en nombre égal à la délégation de salariée. Une organisation syndicale qui perd sa représentativité ne peut plus siéger au sein de cette commission.

Elle est présidée par le représentant de l’UES Mescoat.

Cette commission de suivi se réunira à l’initiative de l’une des parties.

Les résultats de la mission de suivi sont consignés dans un procès-verbal établi par le représentant de l’UES. Une fois adopté par la majorité des membres de la commission, le procès-verbal peut être diffusé dans le cadre de la communication syndicale et sur l’intranet de l’UES Mescoat.

3.4.2/Rendez-vous

Les parties au présent accord seront tenues de se réunir, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.

3.5/Dépôt – publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, accompagné d’un exemplaire anonymisé afin qu’il soit publié sur la base de données nationale.

Il sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes de Brest.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. Son contenu est à disposition du personnel sur l’intranet de l’UES Mescoat.

Fait à landerneau, le 10 octobre 2018

En 6 exemplaires

Pour l’UES Mescoat,

Monsieur

Pour l’organisation syndicale CFDT,

Madame

Pour l’organisation syndicale CGT,

Monsieur

Pour l’organisation syndicale SUD SOLIDAIRES,

Madame

ANNEXE 1 / LEXIQUE

ANNEXE 2 / VOLUME HORAIRE CCN du 15 Mars 1966

A compter du 1er janvier 2020.

Catégorie de Personnel

Nombre Jours ouvrés

Congés

d’Ancienneté

D’où Volume Horaire

Annuel Global

A effectuer

Salariés travaillant au sein :

  • du pôle Adulte (handicap et insertion) sans anomalie de rythme internat

  • services transversaux

  • Gie du Leck

  • SCIC Assiette Coopérative

0 1 519 heures
2 1 505 heures
4 1 491 heures
5 1 484 heures

Salariés travaillant au sein

  • du pôle Adulte (handicap et insertion) avec anomalie de rythme internat

0 1 512 heures
2 1 498 heures
4 1 484 heures
5 1 477 heures

Salariés travaillant au sein :

  • des établissements accueillant un public enfant et adolescent

0 1 456 heures
2 1 442 heures
4 1 428 heures
5 1 421 heures

Salariés travaillant au sein :

  • des établissements de prévention spécialisée

0 1 414 heures
2 1 400 heures
4 1 386 heures
5 1 379 heures

Les volumes horaires mentionnés sont sur la base d’un temps complet (35 H/Semaine)

A PRORATISER en cas de temps partiel.

ANNEXE 3 / VOLUME HORAIRE CCN du 04 Juin 1983

A compter du 1er janvier 2020.

Etablissement Nombre Jours Congés annuels et supplémentaires D’où Volume Horaire Annuel Global à effectuer
SCIC EJE : établissements et services En Jeux d’Enfance * 25 CA + 9 = 34 CA 1 519 heures
Association Don Bosco : établissement Moulin Mer 25 CA + 9 = 34 CA 1 519 heures

Les volumes horaires mentionnés sont sur la base d’un temps complet (35 H/semaine)

A PRORATISER en cas de temps partiel.

* Pour les salariés de « Marmaille », le volume horaire suivant : 25 CA + 9 + 5 CA = 39, soit 1 484 heures ne concerne que les salariés sous CDI au 31/12/2010 ayant signé l’accord de transposition au mois de Février 2011.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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