Accord d'entreprise "UN ACCORD CLÔTURANT LES NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2019" chez A.R.T.E.S. (Siège)
Cet accord signé entre la direction de A.R.T.E.S. et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES le 2019-07-17 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES
Numero : T03019001422
Date de signature : 2019-07-17
Nature : Accord
Raison sociale : A.R.T.E.S.
Etablissement : 77558012900085 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-17
ACCORD D’ENTREPRISE CLÔTURANT LES NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2019
ENTRE :
L’Association ARTES dont le siège social est situé .1 Route de Salindres à SAINT PRIVAT DES VIEUX (30340),
Représentée par Monsieur ♦♦♦, Président, agissant en vertu des pouvoirs dont il dispose,
Ci-après dénommée l’Association ;
ET
- L’organisation syndicale SUD, représentée par Madame ♦♦♦, en sa qualité de déléguée syndicale ;
- L’organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur ♦♦♦, en sa qualité de délégué syndical ;
PRÉAMBULE
Les partenaires sociaux ont engagé les négociations annuelles obligatoires en date du 15/11/18 concernant :
Le bloc rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée,
Le bloc égalité professionnelle et qualité de vie au travail.
Le calendrier de négociation était fixé comme suit :
En 2018 : 03/12/18 - 14/12/18
En 2019 : 11/01/19 - 21/01/19 - 06/03/19
A l’issue des négociations, menées dans le respect des principes d’indépendance dans la négociation, de faculté de prendre attache auprès des organisations syndicales représentatives de la branche, de concertation avec les salariés et d’élaboration conjointe du projet d’accord, les partenaires ont arrêté les termes du présent accord, applicable à l’ensemble de l’association.
I – OBJET - CHAMP D’APPLICATION
L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation du temps de travail, du partage de la valeur ajoutée et au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.
Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail et plus spécialement des articles L. 2242-5 à L. 2242-7 qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Son champ d'application est étendu à l’ensemble de l’association
Le présent accord concerne l'ensemble des salariés.
II – DURÉE
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois (3) ans.
À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.
III – MESURES RELATIVES À LA RÉMUNÉRATION, AU TEMPS DE TRAVAIL ET AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE
3.1 Les salaires effectifs
Au titre de la négociation sur les salaires effectifs, les partenaires sociaux ont convenu des principes suivants :
3.1.1. Prime conventionnelle de transfert
L’annexe n°1 bis à la convention collective du 15 mars 1966 définit le régime des transferts.
Ce régime s’applique au personnel effectuant un déplacement supérieur à 48 heures, entraînant un découcher, au titre d'un transfert d'activités total ou partiel, périodique ou occasionnel, d'un établissement
Sont concernés les établissements suivants : camps et colonies de vacances, classes de neige et de mer, activités de soutien professionnel et extraprofessionnel en ESAT, séjours de vacances pour personnes handicapées adultes, chantiers extérieurs.
Le transfert ouvre droit à des primes non sujettes à majoration pour ancienneté, exprimées en points de coefficients et par journée indivisible y compris le repos hebdomadaire compris dans la période de transfert :
Prime « journalière de transfert » : 3 points de coefficient
Prime forfaitaire spéciale de « responsabilité exceptionnelle » : 2 points de coefficients pour le personnel appelé à exercer les responsabilités habituellement dévolues au directeur
Les partenaires sociaux ont convenu de doubler les primes de transfert. Il sera donc versé au personnel affecté aux transferts les primes suivantes :
Prime « journalière de transfert » : 6 points de coefficient
Prime forfaitaire spéciale de « responsabilité exceptionnelle » : 4 points de coefficients
3.1.2. Médaille d’honneur du travail :
Les dispositions règlementaires prévoient les conditions d’octroi à titre honorifique des médailles du travail destinées à récompenser l’ancienneté de service des salariés ou la qualité exceptionnelle de leur travail. La délivrance d’une telle médaille ouvre la possibilité pour l’employeur d’attribuer au salarié une gratification exonérée socialement et fiscalement dans la limite d’un mois de salaire. Le versement de cette gratification est facultatif pour l’entreprise en l’absence notamment de disposition conventionnelle en vigueur au sein de l’association à ce titre.
Les parties ont convenu de rendre obligatoire le versement d’une gratification à l’occasion de la remise de la médaille du travail, dans les conditions suivantes :
Modalités de la demande : il appartient à chaque salarié de constituer un dossier. A réception du diplôme décerné, la direction se charge de commander la médaille qui sera frappée et gravée au frais de l’association et en organisera la remise une fois par an.
La direction communiquera chaque année aux salariés les modalités à suivre pour l’obtention de la médaille.
Montant : la gratification relative à la médaille d’honneur du travail sera fonction de :
TYPE DE MÉDAILLE | ANCIENNETÉ | GRATIFICATION |
MÉDAILLE D’ARGENT | 20 ANS | 200 € |
MÉDAILLE DE VERMEIL | 30 ANS | 250 € |
MEDAILLE D’OR | 35 ANS | 300 € |
GRANDE MÉDAILLE D’OR | 40 ANS | 400 € |
Date de versement : la gratification sera versée avec la rémunération mensuelle correspondant à la date de remise de la médaille du travail,
Condition de versement : le versement de la gratification sera impérativement lié à l’organisation d’une cérémonie de remise de la médaille du travail à laquelle le salarié participe. En cas d’absence à la cérémonie de médaille du travail, le salarié perdra le bénéfice de la gratification.
3.2 Durée effective du travail
Au titre de la négociation sur la durée de travail, les partenaires sociaux ont convenu des principes suivants :
3.2.1. Heures d’intempéries
A l’occasion d’épisodes météorologiques, plusieurs incidents ont émaillé le fonctionnement des services du fait d’absences inopinées non signalées.
Si les parties reconnaissent que les conditions climatiques peuvent empêcher certains salariés de rejoindre leur poste, elles tiennent à rappeler que l’association accueille des résidents qu’il faut encadrer quelle que soit la situation météorologique.
Afin d’inciter les salariés à mieux anticiper et déclarer leurs éventuelles absences en lien avec les intempéries, les parties ont alors adopté les dispositions suivantes :
Dans l’hypothèse d’une alerte météorologique de niveau Rouge, les salariés qui seront empêché de rejoindre leur lieu de travail devront prévenir leur direction 24 heures avant le début de l’absence.
Les salariés respectant ce délai de prévenance pourront bénéficier à leur demande, pour compenser les heures chômées, soit de la pose d’un congé payé, soit d’un jour de réduction du temps de travail. Les salariés pourront également demander à ce que cette absence ne donne pas lieu au versement d’une rémunération au titre d’une absence non rémunérée justifiée.
Les salariés n’ayant pas respecté ce délai de prévenance verront les heures chômées déduites de leur rémunération au titre d’une absence injustifiée non rémunérée.
3.3 Organisation du temps de travail
Les parties n’ont pas abouti à un accord sur ce point.
3.4 Intéressement, participation, épargne salariale
Les parties n’ont pas abouti à un accord sur ce point.
3.5 Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes
Les parties n’ont pas abouti à un accord sur ce point.
IV – MESURES RELATIVES À L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
Les parties n’ont pas abouti à un accord sur ce point.
V - DISPOSITIONS RELATIVES À L’ACCORD
5.1. Interprétation
En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :
Le représentant de l’employeur
Le responsable des Ressources humaines de l’association
Le délégué syndical de chaque organisation représentative
Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.
Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du comité social économique, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.
La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du comité social économique suivante la plus proche pour être débattue.
5.2. Suivi
Dans un délai de douze (12) mois à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, une commission paritaire de suivi sera mise en place à l’initiative du chef d’entreprise ou de son représentant. Cette commission aura pour mission d’examiner l’application du présent accord. Elle sera composée d’un délégué syndical par organisation syndicale représentative de salariés signataire ou adhérente et du chef d’entreprise ou de son représentant. Elle sera présidée par le chef d’entreprise ou son représentant.
Une organisation syndicale qui perd sa représentativité ne peut plus siéger au sein de cette commission.
Elle se réunira une (1) fois par an sur la durée de l’accord sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant. Les résultats de la mission de suivi seront consignés dans un procès-verbal établi par le chef d’entreprise ou son représentant. Une fois adopté par la majorité des membres de la commission, le procès-verbal pourra être diffusé dans le cadre de la communication syndicale et, lorsqu’il existe, sur l’intranet de l’entreprise.
Si pour quelques raisons que ce soit, la commission paritaire de suivi n’avait pu se réunir, le suivi du présent accord ferait l’objet d’une étude lors des NAO.
5.3. Rendez-vous
Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.
5.4. Dépôt – publicité
Le présent accord sera adressé par l’entreprise à la DIRECCTE du siège social, via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures.
Il sera également déposé auprès du conseil de prud’hommes d’Alès dont dépend l’association.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Saint Privat des Vieux, le 17 juillet 2019 en cinq (5) exemplaires originaux,
Pour le représentant employeur
L’Association ARTÈS,
Le Président, ♦♦♦
Pour l’organisation syndicale SUD, Pour l’organisation syndicale CFDT
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