Accord d'entreprise "L'ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez A.R.T.E.S. (Siège)

Cet accord signé entre la direction de A.R.T.E.S. et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES le 2023-03-14 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES

Numero : T03023004873
Date de signature : 2023-03-14
Nature : Accord
Raison sociale : ARTES-les Olivettes
Etablissement : 77558012900085 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-14

ACCORD COLLECTIF RELATIF

À L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre :

  • L’association ARTES-les OLIVETTES, dont le siège social est situé 1 route de Salindres, 30340 SAINT PRIVAT DES VIEUX, représentée par ,

D’une part

Et

  • L’organisation syndicale représentative représentée par en sa qualité de Délégué(e) Syndical(e),

  • L’organisation syndicale représentative représentée par en sa qualité de Délégué(e) Syndical(e),

D’autre part

Il a ainsi été convenu le présent accord conclu en application de l’article L. 2232-12 du Code du travail, les négociations s’étant déroulées dans le respect, des principes suivants :

  • Respect du principe d’indépendance dans la négociation ;

  • Fixation d’un calendrier de négociation ;

  • Liste des informations à remettre en vue de cette négociation ;

  • Faculté de prendre attache auprès des organisations syndicales représentatives de la branche ;

  • Concertation avec les salariés ;

  • Elaboration conjointe du projet d’accord.

PRÉAMBULE :

L’association s’est dotée dans le cadre du dialogue social de plusieurs accords relatifs à l’aménagement du temps de travail et aux congés payés conventionnels.

  • Un protocole d’accord provisoire a été négocié en date du 27 mai 2013.

  • Un accord relatif à l’aménagement du temps de travail a été conclu le 24 avril 2014.

  • Un avenant à cet accord a été négocié en date du 7 juin 2017.

L’absorption de l’association LES OLIVETTES, et le projet de fusion absorption avec l’association ARCOSS ont conduit les partenaires sociaux (les organisations syndicales et l’employeur) à revoir les dispositions de cet accord. Elles sont en effet apparues, pour certaines d’entre elles, inadaptées, aux objectifs poursuivis à savoir concilier impératifs de l’activité et les contingences nées de la vie personnelle des salariés.

En outre, les partenaires sociaux ont fait le constat de la nécessité de réécrire le dispositif relatif à l’aménagement du temps de travail dans son intégralité afin d’en facilité la lisibilité. Ils ont donc pris la décision de dénoncer l’intégralité des accords en vigueur et d’engager de nouvelles négociations en vue de l’adoption d’un dispositif consolidé, dans le cadre des négociations annuelles obligatoires.

S’agissant de l’aménagement du temps de travail, les partenaires sociaux ont convenu ce qui suit.

Les dispositions relatives aux congés trimestrielles, au droit d’expression, à la médaille du travail, etc., ont fait l’objet d’une négociation spécifique, dans le cadre des négociations annuelles obligatoires et ont donné lieu à la signature d’accord spécifiques.

  1. Cadre juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre de :

  • De la loi n°2016-1088 du 8 aout 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels,

  • Des articles L3111-1 et suivants du code du travail (durée du travail),

  • Des dispositions de la convention collective du 15 mars 1966,

  • Des dispositions des accords de branche du secteur sanitaire et social,

  • De la procédure d’agrément

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L. 2232-12 du Code du travail.

La validité du présent accord et donc sa mise en œuvre sont subordonnées à :

  • Sa signature par les organisations syndicales représentants ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.

  • L’agrément du Ministère de la cohésion sociale conformément à l’article L314-6 du code de l’action sociale,

  • Son dépôt à la DREETS.

Le dispositif institué par cet accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle. Les parties reconnaissent enfin que le présent accord, au regard des intérêts de l’ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que ceux pouvant exister à ce jour au sein de l’association.

  1. Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de l’association en contrat à durée indéterminée à temps complet ainsi qu’à temps partiel.

Des modalités particulières d’application sont prévues pour les salariés en contrat à durée déterminée ainsi que pour le personnel d’encadrement.

  1. Thématique négociée

Le présent accord a pour objet de définir les règles d’aménagement du temps de travail pour l’ensemble des salariés de l’association.

  1. Durée effective de travail

    1. Durée effective du travail

La durée effective de travail est fixée à 35 heures hebdomadaires.

Le temps de travail effectif est défini, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du code du travail, comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

  1. Temps de restauration

Le temps nécessaire à la prise de repas n’est pas considéré comme du temps de travail effectif, le salarié n’étant plus à la disposition de l’employeur. Ce temps ne donnera lieu à aucune contrepartie ni rémunération.

Cependant, lorsque les salariés sont tenus de prendre leur repas sur le lieu de leur intervention dans le cadre notamment d’une aide à la prise des repas des résidents ou bénéficiaires, le temps correspondant sera compris dans le temps d’intervention et constituera dès lors du temps de travail effectif.

La durée de la pause méridienne sera au minimum de 30 minutes.

  1. Durée maximale quotidienne et hebdomadaire de travail

Conformément à l’article L3121-19 du code du travail, la durée maximale de travail est fixée à 10 heures de travail effectif par jour. A titre exceptionnel, la durée de travail quotidienne pourra être dépassée sans pouvoir excéder 12 heures de travail effectif.

La durée maximale hebdomadaire est fixée à 44 heures de travail effectif sur 12 semaines consécutives.

  1. Repos quotidien - Pause

Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

A titre exceptionnel et en cas de surcroît exceptionnel d’activité, le repos quotidien pourra être réduit sans pouvoir être inférieur à 9 heures consécutives. Le salarié dont le repos aura été réduit bénéficiera en contrepartie d’un repos compensateur de 2 heures.

Chaque salarié ayant accompli 6 heures de travail aura droit à un temps de pause non rémunéré de 20 minutes. Si le salarié reste à la disposition de son employeur, cette pause sera rémunérée.

  1. Repos hebdomadaire

Compte tenu de la nature de l’activité, les salariés seront amenés à travailler le dimanche et les jours fériés, conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur.

  1. Décompte du temps de travail sur une période supérieure à la semaine

    1. Principe

Les fluctuations de l’activité ont conduit les partenaires sociaux à décompter le temps de travail du personnel d’intervention sur l’année.

La période de référence est fixée du 1/06 au 31/05.

  1. Etablissements et services concernés - Bénéficiaires

Le décompte du temps de travail sera applicable à l’ensemble des établissements et services de l’association.

Au sein de ces établissements, tous les salariés seront soumis au décompte annuel de leur temps de travail à l’exception des salariés soumis contractuellement à un aménagement spécifique de leur temps travail telle qu’une convention de forfait en heures sur l’année.

  1. Décompte annuel des heures de travail

Le décompte du temps de travail sur l’année mis en place conformément aux dispositions de l’article L3121-41 du code du travail consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail.

La durée de travail est aménagée sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures de travail effectif, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de 35 heures par semaines compensent automatiquement dans le cadre de la période annuelle définie.

La durée du travail pourra ainsi varier de 0 à 44 heures par semaine.

La durée annuelle de travail est fixée à 1607 heures du 1er juin au 31 mai pour les salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés ainsi qu’au chômage des jours fériés tombant sur un jour ouvrable. Cette durée annuelle du travail prend en compte les incidences de la journée de solidarité.

De cette durée annuelle, sont à déduire les droits à repos ou congés conventionnels dont bénéficieront les salariés tels que les congés trimestriels, repos compensateurs de remplacement, contreparties au travail de nuit, congés d’ancienneté, etc.

  1. Plannings individuels de travail

Le planning hebdomadaire est déterminé du lundi matin 0 heure au dimanche soir minuit.

Les plannings individuels de travail seront établis par période de 4 semaines maximum et remis aux salariés en main propre, par courriel et par affichage en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés ramené à 3 jours ouvrés en cas d’urgence.

En deçà du délai de prévenance défini, le salarié pourra refuser sans que cela ne constitue une faute ou un motif de sanction disciplinaire.

Les plannings individuels pourront être modifiés en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés ramené à 3 jours ouvrés en cas d’urgence.

En deçà du délai de prévenance défini, le salarié pourra refuser sans que cela ne constitue une faute ou un motif de sanction disciplinaire.

L’urgence est constituée en cas d’absence d’un ou plusieurs salariés, réorganisation des services, ….

  1. Calcul de la rémunération - Heures supplémentaires

    1. Lissage de la rémunération

      La rémunération mensuelle des salariés sera lissée et calculée sur la base du nombre d’heures contractuelles sur la période de paye indépendamment du nombre d’heures de travail réellement accomplies, exception faite des heures de continuité de service définies à l’article 6.4. ci-dessus.

    2. Définition des heures supplémentaires et contingent annuel

Constitue une heure supplémentaire toute heure de travail effectif accomplie au-delà de la durée légale du travail. A défaut d’aménagement spécifique du temps de travail, les heures supplémentaires sont décomptées dans le cadre de la semaine civile, du lundi 0 heures au dimanche minuit.

Conformément à l’article L.3121-30 du code du travail, le contingent d’heures supplémentaires est de 420 heures par an et par salarié.

  1. Contreparties aux heures supplémentaires

Le régime des heures supplémentaires sera adapté en fonction des établissements.

Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectif accomplies :

  • Au-delà de la durée maximale hebdomadaire de 44 heures par semaine. Ces heures sont décomptées à la semaine et rémunérées avec la paye du mois en cours ou du mois civil suivant compte tenu de la pratique du décalage de rémunération

  • A la fin de la période de référence, en dépassement de la durée annuelle de référence ou de la durée légale de travail de 35 heures hebdomadaire, déduction faite le cas échéant des heures rémunérées au point ci-dessus.

Les heures supplémentaires donneront lieu au bénéfice d’un repos compensateur intégral.

  1. Repos compensateur de remplacement

Les heures de repos compensateur seront affectées à un compteur spécifique. Le droit à repos est réputé ouvert dès lors que le salarié a acquis :

  • ½ journée de repos dès lors qu’il aura acquis 3.5 heures de repos

  • 1 journée de repos dès lors qu’il aura acquis 7 heures de repos.

Dès l’acquisition d’1/2 ou d’1 journée de repos, le salarié disposera d’un délai de 9 mois pour pouvoir exercer ce droit.

Les droits à repos posés par le salarié sont valorisés et déduits de son compteur d’heures à raison du nombre d’heures qu’il aurait normalement dû travailler sur la journée considérée. Les jours de repos seront posés à l’initiative du collaborateur, sous réserve des contraintes liées à l’activité. Ils pourront être pris par fraction de 5 jours maximum et accolés aux congés payés.

  1. Majorations des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires réalisées donneront lieu à l’application d’une majoration de :

  • 25% de 35 à 43 heures,

  • 50% au-delà de 45 heures,

    1. Prise en compte des absences, entrées ou départ de l’association en cours de période de référence

Les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles seront comptabilisées conformément à ce qui était prévu au planning.

En cas d’embauche d’un salarié en cours de période de référence ou de rupture du contrat de travail du salarié en cours de période, quels qu’en soient le motif ou l’auteur, une régularisation sera opérée afin de tenir compte de l’horaire de travail réellement accompli par le salarié eu égard à la rémunération lissée perçue.

Cette régularisation, positive ou négative selon le cas, sera effectuée sur le solde de tout compte du salarié en cas de rupture du contrat de travail quel qu’en soit le motif ou l’auteur.

Toute régularisation négative sera reportée sur le volume de la durée de travail de l’année suivante et limitée à 35 heures.

  1. Application aux salariés à temps partiel

    1. Salariés concernés

Les salariés à temps partiel bénéficieront avec leur accord exprès du décompte de leur temps de travail sur l’année.

  1. Durée annuelle de référence

La durée annuelle de travail des salariés à temps partiel sera calculée sur la base de l’horaire hebdomadaire à temps partiel moyen.

Exemple 1 : en 2023 pour un salarié engagé à 28 heures (80%) et ayant acquis 30 jours ouvrables de congés payés

Etape 1 : 365 jours calendaires

- 104 repos hebdomadaires

- 25 jours de congés payés

- 9 jours fériés chômés tombant un jour ouvré

= 227 jours ouvrables travaillés en 2023

Etape 2 : 227 jours ouvrables / 5 jours ouvrés par semaine

= 45.4 semaines travaillées en 2023

Etape 3 : 45.4 semaines x 28 heures de travail par semaine

+ 5,6 heures au titre du jour de solidarité (prorata 80% de 7 heures)

= 1276,8 heures de travail sur l’année

Exemple 2 : en 2023 pour un salarié engagé à 31,5 heures (90%) et ayant acquis 30 jours ouvrables de congés payés

Etape 1 : 365 jours calendaires

- 104 repos hebdomadaires

- 25 jours de congés payés

- 9 jours fériés chômés tombant un jour ouvré

= 227 jours ouvrables travaillés en 2023

Etape 2 : 227 jours ouvrables / 5 jours ouvrés par semaine

= 45.4 semaines travaillées en 2023

Etape 3 : 45.4 semaines x 31,5 heures de travail par semaine

+ 6,3 heures au titre du jour de solidarité (prorata 90% de 7 heures)

= 1436,4 heures de travail sur l’année

De cette durée annuelle, seront déduits les droits à repos ou congés conventionnels dont bénéficieront les salariés tels que les congés trimestriels, repos compensateurs de remplacement, contreparties au travail de nuit, congés d’ancienneté, etc.

  1. Variation de l’horaire de travail et heures complémentaires

Il est précisé que la durée de travail pourra varier en dessous et en deçà de la durée moyenne de référence sans pouvoir atteindre cependant la durée légale hebdomadaire de référence.

Les heures complémentaires pourront atteindre le tiers de la durée annuelle de travail sans pouvoir porter la durée de travail à hauteur de la durée légale. Elles seront calculées en fin de période de référence et seront majorées aux taux suivants :

  • De zéro à 10% de la durée contractuelle de référence :application d’un taux de majoration de 10%

  • De 10 % au 1/3 de la durée contractuelle de référence :application d’un taux de majoration de 25%.

Il est rappelé que les heures complémentaires sont impératives rémunérées sans pouvoir faire l’objet d’un repos compensateur de remplacement.

  1. Etablissement et modification des plannings de travail – Plages d’indisponibilité

Le planning hebdomadaire est déterminé du lundi matin 0 heure au dimanche soir minuit.

Les plannings individuels de travail seront établis par période de 4 semaines et remis aux salariés en main propre, par courriel ou par courrier en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés ramenés à 3 jours ouvrés en cas d’urgence.

En deçà du délai de prévenance défini, le salarié pourra refuser sans que cela ne constitue une faute ou un motif de sanction disciplinaire.

Les plannings individuels pourront être modifiés en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés ramenés à 3 jours ouvrés en cas d’urgence.

En deçà du délai de prévenance défini, le salarié pourra refuser sans que cela ne constitue une faute ou un motif de sanction disciplinaire.

L’urgence est constituée en cas d’absence d’un ou plusieurs salariés, réorganisation des services, ….

  1. Aménagement du temps de travail des salariés en contrat à durée déterminée

Le personnel employé en contrat à durée déterminée, à temps complet comme à temps partiel, verra son temps de travail décompté dans les conditions suivantes :

  • Pour les contrats d’une durée inférieure à 6 mois (contrat initial et avenants de renouvellement): le temps de travail sera décompté sur la durée du contrat

  • Pour les contrats d’une durée supérieure ou égale à 6 mois (contrat initial et avenants de renouvellement) et les contrats à terme imprécis : le temps de travail sera décompté sur la durée annuelle, du 1er juin au 31 mai.

Les heures supplémentaires pour les salariés à temps complet seront décomptées en cas de dépassement de la durée légale de travail moyenne sur la période de référence.

Les heures complémentaires pour les salariés à temps partiel seront décomptées en cas de dépassement de la durée contractuelle de travail moyenne sur la période de référence.

Les autres modalités d’aménagement du temps de travail seront définies conformément aux dispositions des articles 5.1 à 5.7 ci-dessus.

  1. Conventions de forfait en heures

    1. Bénéficiaires

Le personnel d’encadrement ne peut être soumis à l’horaire collectif en vigueur au sein de l’établissement du fait du niveau de leurs responsabilités et de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps.

Sont concernés à la date de signature du présent avenant :

  • Le directeur général,

  • Les directeurs d’établissements,

  • Les directeurs Adjoints,

  • Les chefs de service,

  • Le responsable des ressources humaines,

  • Le responsable administratif et financier.

D’une manière générale, tous les cadres dont la nature des fonctions les conduit à ne pas pouvoir suivre l’horaire collectif au sein du service.

Ces salariés bénéficient en conséquence d’un aménagement spécifique de la durée du travail formalisé par un avenant à leur contrat de travail. La convention individuelle de forfait en heures conclue avec chaque salarié concerné par cet aménagement du temps de travail indiquera la durée de travail forfaitaire exprimée en heure.

  1. Forfait en heures sur l’année

Les salariés visés à l’article ci-dessus bénéficient d’un forfait en heures sur l’année, conformément aux dispositions de l’article L3121-56 du code du travail.

La durée de travail, décomptée sur l’année civile, variera sur la base de la durée légale de 35 heures à laquelle s’ajouteront 4 heures supplémentaires hebdomadaires forfaitisées. Le volume annuel du forfait sera calculé chaque année selon la formule suivante :

Nombre de jours calendaires sur l’année :

- Nombre de jours de samedi et dimanche

- Nombre de jours de congés payés légaux et congés trimestriels

- Nombre de jours fériés chômés tombant sur un jour ouvré

+ Journée de solidarité

= Nombre de jours de travail dus sur la période

/ 7,80 heures par jour

= Volume annuel du forfait.

Les heures supplémentaires réalisées au-delà de 35 en moyenne pourront faire l’objet d’un repos compensateur de remplacement. Ce repos sera régi par les dispositions de l’article 5.5.

Le personnel d’encadrement ne pourra réaliser d’heures supplémentaires au-delà de l’horaire de 39 heures qu’avec l’autorisation expresse et préalable de la Direction générale. En dehors de cette hypothèse, les heures supplémentaires excédant la limite de 39 heures hebdomadaires sont strictement interdites.

  1. Arrivée ou départ en cours d’année

En cas d’embauche en cours d’année, le volume du forfait sera calculé pour tenir compte du nombre de jours réellement travaillés sur le reliquat de la période.

En cas de départ d’un salarié en cours de période référence, une régularisation positive ou négative sera opérée à l’issue de celle-ci, afin de tenir compte du nombre d’heures réellement accomplies eu égard à la rémunération lissée perçue.

La régularisation interviendra avec la première paie suivant la date de fin de la période de référence.

De même, en cas de suspension du contrat de travail dont le terme excéderait celui de la période en cours ou de rupture du contrat de travail du salarié en cours de période, quels qu’en soient le motif ou l’auteur, une régularisation sera opérée afin de tenir compte de l’horaire de travail réellement accompli par le salarié eu égard à la rémunération lissée perçue.

Cette régularisation, positive ou négative selon le cas, sera effectuée sur le solde de tout compte de l’agent en cas de rupture du contrat de travail ou avec la première paie suivant la fin de la période de référence dans le cas d’une suspension du contrat.

  1. Transferts d’activités - Séjours

Le personnel encadrant les usagers de l’association peut être amené à effectuer des déplacements professionnels : transfert d’un usager d’un établissement vers un autre, transfert en camp de vacances ou colonie, sortie encadrée, etc.

Sont visés les transferts nécessitant au moins deux découchés (Cf. disposition de la CC66). La durée du travail pendant un transfert sera forfaitairement décomptée dans les compteurs d’annualisation du temps de travail à raison de 12 heures par jour, conformément aux plannings établis par la direction.

L’attribution de points de transfert ou de responsabilité sera régie par les dispositions conventionnelles. 

Les transferts nécessitant au moins deux découchés se font obligatoirement avec l’accord des salariés concernés.

Commission paritaire de suivi de l’accord

L’application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.

Cette commission a pour fonction de veiller à la mise en œuvre des dispositions du présent accord et de résoudre les éventuelles difficultés d’application ou d’interprétation qui se poseraient.

Composition

La commission est composée du représentant de la direction assisté le cas échéant de 3 collaborateurs et de 2 représentants par organisation syndicale membre du personnel.

Réunion de la commission paritaire

Les réunions seront présidées par le chef d’entreprise ou l’un de ses représentants qui devra prendre l’initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.

La première réunion a lieu au plus tard douze mois après l’entrée en vigueur du présent accord, à l'initiative de la partie la plus diligente. Les réunions seront ensuite organisées selon une périodicité annuelle et intégrée dans le cadre des négociations annuelles obligatoires.

Le temps passé aux réunions de la commission est rémunéré comme temps de travail.

Avis de la commission

La Commission émet des avis qui sont consignés dans un procès-verbal porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Dispositions relatives à l’accord

Durée – clause de revoyure

Le présent accord est expressément conclu pour une durée indéterminée.

Les parties au présent accord se rencontreront toutefois dans le cadre des négociations annuelles applicables afin d’évoquer l’application du présent accord.

Il entrera en vigueur sous réserve de l’obtention de l’agrément ou à l’issue du délai de 4 mois à compter de la date d’avis de réception de la demande d’agrément en cas de silence de l’administration.

Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.

Dénonciation

Les parties signataires ont la faculté de dénoncer le présent accord selon les dispositions prévues aux articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail.

La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.

En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.

Conformément aux dispositions de l'article L.2261-9 du Code du travail, une nouvelle négociation s'engage à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.

Les dispositions du nouvel accord, après dépôt auprès de l'autorité administrative, se substitueront de plein droit à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part l’employeur et d’autre part les organisations syndicales.

Révision

Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, les parties signataires du présent accord peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L.2261-7 du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai d’un (1) mois à partir de la réception de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, restent en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant. L’avenant de révision doit faire l’objet des mêmes formalités de publicité que l’accord principal.

Rendez-vous

Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant, tous les trois ans, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.

Agrément – Dépôt – Publicité

Le présent accord sera adressé en 5 exemplaires à la Commission Nationale d’Agrément.

Une fois agréé, il sera déposé par la direction de l’association en deux exemplaires, dont un sur support papier et un sur support électronique, à la DREETS dont relève le siège social de l’association et au conseil de prud’hommes d’Alès.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction.

Fait à Saint Privat des Vieux, le 14 mars 2023 en 6 exemplaires originaux.

Pour l’Association Artes Les Olivettes

Pour l’organisation syndicale

Pour l’organisation syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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