Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF REGIME DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE" chez ASPE2A - ASSOCIATION POUR LE SOIN ET LA PROTECTION DE L'ENFANT DE L'ADOLESCENT ET DE L'ADULTE
Cet accord signé entre la direction de ASPE2A - ASSOCIATION POUR LE SOIN ET LA PROTECTION DE L'ENFANT DE L'ADOLESCENT ET DE L'ADULTE et le syndicat CGT et CFDT le 2018-11-13 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : T03118001703
Date de signature : 2018-11-13
Nature : Accord
Raison sociale : PROTECTION DE L'ENFANCE, DE L'ADOLESCENCE ET DE L'ADULTE
Etablissement : 77558112700013
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-13
ACCORD COLLECTIF
REGIME DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE AU SEIN DE L’ASSOCIATION PEA
Entre les soussignés :
L’Association PROTECTION DE L’ENFANCE, DE L’ADOLESCENCE ET DE L’ADULTE,
Dont le siège social est situé : 33 bis avenue Jean Rieux - 31500 Toulouse,
Représentée par M , agissant en qualité de Directeur Général
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
Le syndicat CFDT représenté par M en sa qualité de délégué syndical
Le syndicat CGT-PEA représenté par M en sa qualité de déléguée syndicale centrale
D’autre part,
Préambule
Suite à la fusion absorption de l’association CHÂTEAU SAGE par l’Association PEA au 1er janvier 2018, les partenaires sociaux ont engagé une réflexion visant à harmoniser le régime de frais de santé au sein de l’Association.
Pour rappel, les deux associations appliquaient les dispositions de la CCN des Etablissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, et plus spécifiquement l’Accord n°328 du 1er septembre 2014 sur le Régime collectif de complémentaire santé, dans les conditions suivantes :
L’ITEP CHÂTEAU SAGE avait opté pour l’application des garanties collectives de base à l’ensemble des salariés ;
L’Association PEA avait quant à elle retenu, par accord collectif d’entreprise du 4 novembre 2015, l’application du régime de base et option 1, avec un co-financement à 50/50 de l’option 1 par l’employeur et le salarié ; ce même accord collectif prévoyait une prise en charge de la part patronale de l’option 1 par le biais des œuvres sociales du comité d’entreprise, à défaut d’obtention du financement nécessaire auprès de l’autorité de tutelle.
Le présent accord d’adaptation a été négocié dans le cadre de la commission ad‘hoc instaurée par l’accord de méthode du 18 janvier 2018 relatif aux négociations d’adaptation ou de substitution suite à l’opération de fusion absorption susvisée.
Il a pour objet de déterminer le régime frais de santé commun et harmonisé applicable à l’ensemble du personnel de l’Association PEA à compter du 1er janvier 2019.
Il est à noter que l’organisme prestataire demeure inchangé à ce jour, à savoir : Harmonie Mutuelle.
Le présent accord se substitue à tout usage ou engagement unilatéral ayant le même objet et emporte plus spécifiquement révision totale de l’accord PEA du 4 novembre 2015.
Il a été soumis à l’information-consultation des comités d’établissements le 18 octobre 2018 (comité d’établissement PEA) et 23 octobre 2018 (comité établissement ITEP CHATEAU SAGE).
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’Association PEA, quel que soit son établissement d’affectation.
ARTICLE 2 : NIVEAU DES GARANTIES COLLECTIVES ET OBLIGATOIRES FRAIS DE SANTÉ
Le personnel sera obligatoirement affilié aux garanties conventionnelles de base.
L’ensemble du régime (bénéficiaires, dispense d’adhésion, portabilité, dispositions en cas de suspension du contrat, financement, prestations, modalité de choix de l’organisme assureur…) est déterminé par les dispositions de l’avenant n°328 du 1er septembre 2017 et ses éventuels avenants modificatifs.
Toute évolution desdites dispositions conventionnelles s’imposera automatiquement aux parties.
A titre informatif, sont annexées au présent accord les dispositions conventionnelles dans leur dernière version à la date de signature du présent accord.
ARTICLE 3 : DURÉE DE L'ACCORD ET SUIVI
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1er janvier 2019.
Commission de suivi
Les parties conviennent de créer une commission paritaire de suivi, composée à minima de deux représentants de la Direction et des délégués syndicaux signataires et non signataires Chaque délégué syndical pourra compléter sa délégation de deux membres du personnel.
Cette commission se réunit au moins une fois par an, dans le courant du 3ième trimestre de chaque année civile, à l’initiative de la Direction (convocation écrite établie par lettre ou mail), pour examiner l’application des dispositions du présent accord. Cette réunion pourra coïncider avec toute réunion sur les Négociations Annuelles Obligatoires (NAO).
La commission émet à cette occasion des préconisations quant à l’opportunité de procéder à d’éventuelles adaptations ou ajustements.
La commission devra se réunir, en tout état de cause, en cas d’évolution des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche afférentes au droit d’expression, impactant significativement les termes du présent accord.
Les suites et conclusions de la commission de suivi sont consignées dans un procès-verbal établi par le chef d’entreprise ou son représentant. Une fois adopté à la majorité des membres de la commission, le procès-verbal peut être diffusé sur les panneaux d’affichage prévus à cet effet.
Révision
Chaque partie pourra demander l’engagement de négociations en vue de réviser tout ou partie du présent accord. Cette révision se fera dans les conditions prévues aux dispositions de l’article L2261-7-1 du code du travail.
Il est à noter que :
- Les dispositions de l'accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord,
- Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Dénonciation
L’accord pourra être dénoncé par chacune des parties dans les conditions prévues à l’article L2261-9 du Code du travail.
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Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.
Le présent accord sera déposé auprès des services du Ministère du travail conformément aux articles D2231-2 et suivants du code du travail, et au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulouse.
Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel, des représentants du personnel et délégués syndicaux par affichage sur les différents lieux de travail et par une diffusion par messagerie électronique.
ARTICLE 4 – DEMANDE D’AGREMENT
Conformément à l’article L.314-6 du code de l’action sociale et des familles, le présent accord sera soumis à agrément auprès du Ministère compétent.
Fait à Toulouse, le 13 Novembre 2018
En cinq exemplaires originaux.
Pour la PEA Le Directeur Général
Pour le syndicat CFDT Le Délégué Syndical
Pour le syndicat CGT- PEA La déléguée Syndicale Centrale
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