Accord d'entreprise "ACCORD D'ETABLISSEMENT SUR L'ORGANISATION ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez ASPE2A - ASSOCIATION POUR LE SOIN ET LA PROTECTION DE L'ENFANT DE L'ADOLESCENT ET DE L'ADULTE
Cet accord signé entre la direction de ASPE2A - ASSOCIATION POUR LE SOIN ET LA PROTECTION DE L'ENFANT DE L'ADOLESCENT ET DE L'ADULTE et le syndicat CGT et SOLIDAIRES le 2019-03-19 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et SOLIDAIRES
Numero : T03119002800
Date de signature : 2019-03-19
Nature : Accord
Raison sociale : PROTECTION ENFANCE ET ADOLESCENCE (ITEP CHATEAU SAGE)
Etablissement : 77558112700054
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-19
ACCORD D’ETABLISSEMENT
SUR L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés :
L’Association PROTECTION DE L’ENFANCE, DE L’ADOLESCENCE ET DE L’ADULTE,
Pris en son établissement ITEP CHATEAU SAGE situé : 13 rue Antoine Bayès-31100 TOULOUSE
Représenté par M. [X], agissant en qualité de Directeur Général
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
Le syndicat SUD SANTE SOCIAUX représenté par M. [X], en sa qualité de délégué syndical d’établissement
Le syndicat CGT représenté par Mme [X], en sa qualité de déléguée syndicale d’établissement
D’autre part,
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Suite à la fusion absorption de l’Association CHATEAU SAGE par l’Association PEA au 1er Janvier 2018, l’Association PEA comporte désormais deux établissements distincts : l’Etablissement ITEP CHATEAU SAGE et l’Etablissement PEA.
Suite à la mise en cause des accords collectifs de CHATEAU SAGE, arrivant à échéance le 31 mars 2019, les parties ont engagé des négociations aux fins d'élaborer un statut social commun applicable au sein de l’ensemble de la PEA, qui tienne également compte des spécificités des activités confiées aux trois grandes directions de l’association que sont la Direction du Dispositif d’Hébergement, la Direction du Dispositif du Milieu Ouvert, la Direction du Dispositif Médico-Social, outre le siège social. Ces discussions ont été menées au sein d’une commission ad ‘hoc regroupant l’ensemble des syndicats représentatifs au niveau de l’Association dès le mois de novembre 2017.
Constatant au 1er janvier 2019 que les négociations, bien que très avancées sur certains sujets, devraient se poursuivre sur l’année 2019 notamment sur les thèmes de l’organisation du temps de travail et de la mobilité géographique et professionnelle, la commission a acté de la nécessité de proroger certaines dispositions propres à CHATEAU SAGE sur le seul périmètre de l’établissement, pour ne pas priver le personnel d’un statut spécifique, déjà appliqué et reconnu.
Dans l’attente d’une harmonisation du statut au niveau de l’Association, les parties sont donc convenues du présent accord d’établissement.
Les syndicats représentatifs ont expressément approuvé cette négociation au niveau de l’établissement.
Cet accord reprend, sous réserve des dispositions actualisées ou adaptées au visa des dernières évolutions législatives et réglementaires, le dispositif issu de l’accord d’entreprise relatif à la réduction et l’aménagement du temps de travail en date du 14 décembre 1999 et de ses avenants du 11 mai 2000 et du 25 juin 2015.
Le présent accord ne remet pas en cause le régime propre au travail de nuit et aux astreintes mises en place au sein de l’établissement ITEP CHATEAU SAGE, régimes qui demeurent régis par les dispositions conventionnelles de branche.
Le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Il se substitue à tout usage, engagement unilatéral, ou autre source dont l’objet porte sur les dispositions insérées dans les articles suivants, et prévaut sur toutes autres dispositions conventionnelles de branche ou d’entreprise portant sur le même objet.
Les thématiques relevant de la législation du travail et non traitées dans le présent accord sont soumises aux dispositions légales et conventionnelles de branche applicables à la PEA.
TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 - Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’établissement ITEP CHATEAU SAGE.
Article 2 – Définition du temps de travail effectif
En application des articles L.3121-1 et suivants du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Les temps nécessaires à la restauration, aux pauses et au trajet qui correspond au temps nécessaire pour se rendre de son domicile au lieu de travail et inversement, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.
TITRE II - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE EGALE A L’ANNEE
Les parties conviennent de maintenir un mode d’aménagement du temps de travail sur une période égale à l’année pour l’ensemble du personnel cadre et non cadre, conformément aux articles L3121-44 et suivants du code du travail.
La période de référence retenue est l’année civile qui débute le 1er janvier d’une année pour se terminer le 31 décembre.
Article 3 – Principes régissant l’organisation du temps de travail sur l’année
Article 3.1 - Durée du travail hebdomadaire et annuelle
Les parties se sont entendues pour que le personnel accomplisse 35 heures hebdomadaires de travail effectif en moyenne sur l’année, soit 1582 heures annuelles intégrant la Journée de solidarité.
L'organisation du temps de travail sur l'année consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail, liées aux périodes d’accueil des mineurs, aux périodes de formation, aux projets spécifiques.
Cette organisation est établie sur la base d’une durée du travail hebdomadaire moyenne de 35 heures de travail effectif, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de 35 heures se compensent automatiquement dans le cadre de la période annuelle de référence.
Cette durée annuelle de travail est minorée en fonction des catégories professionnelles, pour tenir compte des congés conventionnels supplémentaires type congés trimestriels.
De plus, les parties sont convenues de fixer un horaire hebdomadaire de référence, qui correspond à l’horaire type et le plus fréquent, sur la base duquel sont élaborés les plannings. Cet horaire hebdomadaire de référence est ajusté en fonction des contraintes propres à chaque catégorie professionnelle.
La durée annuelle de travail et l’horaire hebdomadaire de référence sont donc fixés comme suit :
Pour le personnel éducatif, pédagogique et thérapeutique des Unités et SESSAD, dont l’activité est directement en lien avec la présence des jeunes (18 jours de CT) : fixation d’une durée annuelle de travail de 1456 heures intégrant la journée de solidarité et horaire hebdomadaire de référence de 39 heures.
Pour les services administratifs et personnel infirmier (9 jours de CT) : fixation d’une durée annuelle de travail de 1519 heures intégrant la journée de solidarité et horaire hebdomadaire de référence de 39 heures.
Pour le personnel des services généraux ouvriers et agents d’entretien (9 jours CT): fixation d’une durée annuelle de travail de 1519 heures intégrant la journée de solidarité et horaire hebdomadaire de référence de 38 heures.
Pour les surveillants de nuit (9 jours de CT) : fixation d’une durée annuelle de travail de 1519 heures intégrant la journée de solidarité et horaire hebdomadaire de référence de 38 heures. Pour cette catégorie de professionnel, la durée annuelle de travail sera minorée en fonction des repos compensateurs obligatoires liés au travail de nuit.
Pour les cadres techniques (18 jours de CT) : fixation d’une durée annuelle de travail de 1456 heures intégrant la journée de solidarité et horaire hebdomadaire de référence de 39 heures ;
Pour les Cadres autres que les cadres techniques (18 jours de CT) : fixation d’une durée annuelle de travail de 1456 heures intégrant la journée de solidarité et horaire hebdomadaire de référence de 38 heures.
Les durées annuelles susvisées sont applicables pour les salariés ayant acquis la totalité de leurs droits à congés payés et à congés conventionnels.
De plus, pour des raisons pratiques évidentes, ce mode d’aménagement du temps de travail à l’année ne sera pas applicable aux stagiaires, aux contrats de professionnalisation et d’apprentissage ni aux intérimaires et contrats de travail à durée déterminée conclus pour une durée inférieure à deux mois.
Pour ce personnel, le temps de travail sera organisé sur la semaine, à raison de 35 heures hebdomadaires de travail effectif.
Pour le personnel à temps partiel, le temps de travail sera modulé sur l’année conformément à l’Accord de Branche du 03 Avril 2001 relatif au temps partiel et au repos compensateur. Cette modulation sur l’année s’organisera selon les mêmes périodes de haute et basse activité que pour le personnel à temps complet.
Article 3-2 –Dispositions spécifiques concernant le travail de soirée et de lever
Pour tenir compte d’une pénibilité plus importante et de l’impact de ces horaires sur l’articulation vie professionnelle/vie personnelle par rapport aux autres salariés de l’établissement ITEP CHATEAU SAGE, une compensation en temps a été mise en place à compter du 1er Janvier 2019 pour le personnel assurant des soirées et des levers.
Le temps de travail effectif pris en compte pour le calcul de la compensation concerne les heures effectuées après 20 heures et avant 8 heures.
La compensation en temps est égale à 7% par heure travaillée, elle vient en déduction de la durée annuelle de travail.
Un décompte spécifique apparait sur la fiche individuelle de suivi mensuel du temps de travail. Les heures liées à cette compensation sont à récupérer sur l’année civile après accord du responsable de service.
Les surveillants de nuit ne sont pas concernés par ces dispositions, la compensation qui leur est applicable est celle de l’accord de branche relatif au travail de nuit du 17 Avril 2002.
Article 3-3 –Organisation du temps de travail pendant la période annuelle et variations
Le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires comme les jours de travail du personnel concerné par le présent accord, sont amenés à varier collectivement et/ou individuellement selon les spécificités et les nécessités de service.
Dans le cadre de ces variations, les semaines au cours desquelles la durée du travail est au moins égale à 38 heures/39 heures de travail effectif sont dénommées « semaines hautes » et les semaines au cours desquelles la durée de travail est inférieure à ces mêmes seuils, sont dénommées « semaines basses ».
En période haute, l’horaire collectif de travail ne peut être inférieur à 21 heures et la durée maximale hebdomadaire ne peut dépasser quarante-quatre (44) heures au cours d’une semaine de travail effectif ou quarante-quatre (44) heures en moyenne sur une quatre semaines consécutives.
La durée quotidienne de travail est fixée à dix (10) heures, de jour ou de nuit.
Toutefois pour répondre à des situations particulières, elle peut être portée à douze (12) heures conformément aux dispositions légales.
La durée ininterrompue de repos entre deux journées de travail est fixée à onze (11) heures consécutives. Toutefois, lorsque les nécessités de service l’exigent, cette durée peut être réduite sans être inférieure à neuf (9) heures, dans les conditions prévues par l’accord de branche du 1er Avril 1999.
Considérant la nature de l’activité et l’organisation actuelle, les parties conviennent que l’horaire hebdomadaire de référence en période haute reste fixé à 38 ou 39 heures, et qu’une durée hebdomadaire de travail de quarante-quatre (44) heures ne pourra être mise en œuvre qu’à titre exceptionnel.
En semaines basses, le nombre de jours travaillés par semaine varie entre zéro (0) jour et cinq (5) jours. Il peut donc y avoir des semaines entières à 0 heures.
Ces semaines basses sont positionnées prioritairement sur la période estivale entre le 14 juillet et le 31 Août et sur les périodes de petites vacances scolaires, tout en veillant à respecter la continuité de service exigée par l’organisme de tutelle.
Article 3.4-Organisation des horaires de travail - Conditions et délais de prévenance des changements du volume de la durée du travail hebdomadaire
Les horaires du personnel seront répartis sur 5 jours par semaine, soit du lundi au vendredi inclus, de manière égale, continue ou et discontinue.
Une programmation annuelle indicative sera établie au niveau de l’établissement par la Direction et pour chaque catégorie professionnelle.
Les horaires individuels applicables seront communiqués par le biais d’un document remis à l’embauche du salarié ou lors de toute modification.
Tout changement d’horaires sera précédé d’une information du personnel, par écrit, au moins 7 jours calendaires avant l’entrée en vigueur des nouveaux horaires. A titre exceptionnel, en cas d’urgence, de charge imprévisible de travail ou d’absence d’un autre salarié, ce délai de prévenance peut être réduit à 24 heures afin d’assurer la continuité de la prise en charge, d’un commun accord entre le professionnel et son responsable de service.
En cas d’une absence d’un salarié, un professionnel pourra être amené à prolonger son travail pour la continuité du service dans l’attente de la mise en place d’une solution.
Modification des horaires liée à la présence des jeunes ou en lien avec la sécurité des professionnels
En cas d’absence totale de jeunes sur un service ou une unité, les professionnels pourront formuler une demande de récupération auprès du responsable d’unité ou auprès du cadre de direction d’astreinte. En l’absence de demande de récupération et d’absence autorisée par un cadre de direction, les professionnels doivent respecter leurs horaires de service.
Pour des raisons de sécurité le responsable d’unité ou le cadre de direction d’astreinte pourra être amené à demander à un professionnel de ne pas assurer son service. Dans ce cas le volume horaire prévu sera maintenu dans le compteur d’heures du professionnel concerné.
Article 3.4-Contrôle du temps de travail
Le contrôle du temps de travail s’effectuera par le biais d’un système auto-déclaratif, sous le contrôle du supérieur hiérarchique : chaque salarié est tenu de remettre sa fiche horaire mensuelle après validation par son responsable d’unité.
Un suivi mensuel individuel est joint au bulletin de salaire ainsi qu’une synthèse annuelle en fin de période de référence. Cette synthèse annuelle mentionne la durée annuelle du temps de travail enregistrée dans le compteur d’heures, la durée annuelle de temps de travail effectif ainsi que le solde d’heures en détaillant les heures majorées.
Article 4 – Conditions de rémunération
4.1 Lissage de la rémunération au cours de la période de référence
Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de la durée du travail moyenne hebdomadaire de 35 heures, soit 151,67 heures mensuelles.
4.2 – Contreparties aux heures excédant la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures en fin de période de décompte
Les heures effectuées au-delà de la durée du travail hebdomadaire moyenne de 35 heures, ou de la durée hebdomadaire de 38 ou 39 heures, n’ont pas la nature d’heures supplémentaires, dès lors que la durée annuelle de référence n'est pas dépassée.
Sont donc des heures supplémentaires les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée annuelle de référence, journée de solidarité comprise, telle que fixée à l’article 1-1. .
Les heures supplémentaires décomptées au terme de la période annuelle donnent lieu à une majoration de 25%.
Les heures supplémentaires et les majorations seront données en priorité sous forme de repos compensateur de remplacement, conformément à l’article L. 3121-33 du Code du travail.
Les repos compensateurs de remplacement seront pris sous la forme d’un volant d’heures en accord avec le responsable d’unité.
4 -3 : Les heures inférieures à la durée annuelle de référence
Si sur la période annuelle de décompte de la durée du travail, le salarié a accompli un temps de travail effectif inferieur à la durée annuelle de référence et que ce solde négatif est du seul fait de l’employeur alors la rémunération perçue par le salarié, en cours de période, sur la base d'une durée du travail moyenne de 35 heures hebdomadaires, lui est définitivement acquise.
Néanmoins, lorsqu’il apparaît en cours de période de décompte, que les baisses d’activité ne pourront être suffisamment compensées par des hausses d’activité avant la fin de la période de décompte, la Direction recherchera la ou les solutions les plus adaptées (notamment, affectation sur d’autres activités non concernées par le présent accord, utilisation des droits à congés payés...) .
4.4 – Incidences sur la rémunération des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte.
En cas d’absence non rémunérée, les heures non effectuées sont déduites de la rémunération mensuelle lissée.
Les absences rémunérées de toute nature et les congés sont payés sur la base du salaire mensuel lissé.
Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’a pas accompli la totalité de la période annuelle de travail de référence, une régularisation est effectuée en fin de période ou à la date de la rupture du contrat.
S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées.
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une compensation est faite avec la dernière paie ou la paie du premier mois suivant l’échéance de la période annuelle de référence, entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent. Aucune compensation n'est effectuée dès lors que le salarié n'a pas pu effectuer la durée du travail correspondant au salaire lissé en raison d'une sous activité de l'Association.
TITRE III - DISPOSITIONS FINALES SUR L’ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
ARTICLE 5 : DUREE DE L’ACCORD et SUIVI
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1er avril 2019.
Commission de suivi
Les parties conviennent de créer une commission paritaire de suivi, composée à minima de deux représentants de la Direction et des délégués syndicaux signataires et non signataires Chaque délégué syndical pourra compléter sa délégation de deux membres du personnel.
Cette commission se réunit au moins une fois par an, dans le courant du 3ième trimestre de chaque année civile, à l’initiative de la Direction (convocation écrite établie par lettre ou mail), pour examiner l’application des dispositions du présent accord. Cette réunion pourra coïncider avec toute réunion sur les Négociations Annuelles Obligatoires (NAO).
La commission émet à cette occasion des préconisations quant à l’opportunité de procéder à d’éventuelles adaptations ou ajustements.
La commission devra se réunir, en tout état de cause, en cas d’évolution des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche afférentes aux modalités d’aménagement du temps de travail, impactant significativement les termes du présent accord.
Les suites et conclusions de la commission de suivi sont consignées dans un procès-verbal établi par le chef d’entreprise ou son représentant. Une fois adopté à la majorité des membres de la commission, le procès-verbal peut être diffusé sur les panneaux d’affichage prévus à cet effet.
Révision
Chaque partie pourra demander l’engagement de négociations en vue de réviser tout ou partie du présent accord. Cette révision se fera dans les conditions prévues aux dispositions de l’article L2261-7 du code du travail.
Il est à noter que :
- Les dispositions de l'accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord,
- Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Dénonciation
L’accord pourra être dénoncé par chacune des parties dans les conditions prévues à l’article L2261-9 du Code du travail.
Publicité
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.
Le présent accord sera déposé auprès des services du Ministère du travail conformément aux articles D2231-2 et suivants du code du travail, et au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulouse.
Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel, des représentants du personnel et délégués syndicaux par affichage sur les différents lieux de travail et par une diffusion par messagerie électronique.
ARTICLE 6 – DEMANDE D’AGREMENT
Conformément à l’article L.314-6 du code de l’action sociale et des familles, le présent accord sera soumis à agrément auprès du Ministère compétent.
Fait à Toulouse, le 19 Mars 2019
En 5 exemplaires originaux
Pour l’établissement ITEP CHATEAU SAGE Le Directeur Général
Mr [X]
Pour le syndicat SUD SANTE SOCIAUX Le Délégué Syndical de l’Etablissement ITEP CHATEAU SAGE
Mr [X]
Pour le syndicat CGT La Déléguée Syndicale de l’Etablissement ITEP CHATEAU SAGE
Mme [X]
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