Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place des astreintes" chez CE AIRBUS OPERATIONS - COMITE SOCIAL ECONOMIQUE AIRBUS OPERATIONS TOULOUSE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CE AIRBUS OPERATIONS - COMITE SOCIAL ECONOMIQUE AIRBUS OPERATIONS TOULOUSE et le syndicat CGT-FO le 2017-11-21 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : A03117006037
Date de signature : 2017-11-21
Nature : Accord
Raison sociale : COMITE D ETABLISSEMENT AIRBUS OPERATION
Etablissement : 77558118400030 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord relatif à l'activité Partielle de Longue durée - APLD (2020-11-30) Avenant n°1 à l'accord relatif à l'activité partielle de longue durée (2021-02-10) Accord relatif au Plan de Départ Volontaire du CSE (2021-02-10)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-21

ACCORD RELATIF

A LA MISE EN PLACE DES ASTREINTES

Entre

Le Comité d’établissement AIRBUS OPERATIONS Toulouse,

d’une part,

Et,

L’organisation syndicale FO,

d’autre part,

PREAMBULE 

Au CE les astreintes doivent être réglementées et ont pour objet de faire face aux aléas de l’activité lorsque l’organisation du temps de travail ne peut couvrir ces exigences en raison notamment de situations d’urgence susceptibles de nécessiter une intervention en dehors des heures normales de travail du CE (contraintes de certains métiers spécifiques, manifestations liées à la gestion des œuvres sociale du CE…)

Les parties tiennent à rappeler que la pratique des astreintes nécessite des adaptations dans ses modalités d’application compte tenu de l’évolution législative sur la durée du travail issue de la Loi du 19 janvier 2000, et en particulier l’introduction de la notion de forfait établi en jours.

ARTICLE 1 : CHAMPS D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent aux personnels affectés dans des services où un système d’astreintes est mis en place en particulier afin de satisfaire aux impératifs de l’activité ou pour des raisons de sécurité.

ARTICLE 2 : DATE D’EFFET

Le présent accord sera applicable à compter du jour du 1er janvier 2018.

ARTICLE 3 : LES ASTREINTES

3.1 Définition

Conformément aux dispositions de l’article L 3121-9 du Code du Travail :

«  Une période d’astreinte s’entend comme un période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

La période d’astreinte fait l’objet d’une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.

Les salariés concernés par des périodes d’astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable. »

Les périodes d’astreinte ne constituent pas de travail effectif.

Le salarié sous astreinte doit pouvoir intervenir dans un bref délai qui suit la demande.

Une astreinte peut être programmée dans le cas où le secteur a besoin d’anticiper une intervention potentielle d’un salarié de façon urgente qui ne peut pas attendre le lendemain.

3.2 Planification

Les astreintes s’effectuent par semaine ou partie de semaine, durant les week-ends, les jours fériés, les jours de fermeture de l’établissement et d’une manière générale lorsque l’activité est collectivement interrompue sauf pour les personnels de ces jours-là (équipes, VSD, SD…).

Durant la semaine, l’astreinte débutera à 18 heures pour terminer à 8 heures le lendemain matin. Durant le week-end, l’astreinte débutera le vendredi dès la sortie de l’établissement pour se terminer le lundi à 8 heures.

La programmation individuelle des périodes d’astreintes, organisée par la hiérarchie, doit être portée à la connaissance de chaque salarié concerné le plus tôt possible et en tout état de cause quinze jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l’avance.

Toute modification du planning déjà diffusé devra être portée à la connaissance de l’intéressé au moins 48 heures avant que ne débute la période d’astreinte. S’agissant d’une sujétion, dans le cas où l’astreinte validée sera annulée au minimum 48 heures avant le début de celle-ci, il n’y aura pas de compensation.

Un salarié en déplacement ne peut être d’astreinte.

Une personne ne peut être d’astreinte le jour où elle est absente (en congés, RTT….) c’est-à-dire sur un jour non travaillé. Les seules exceptions sont les jours fériés et les jours d’ACT.

3.3 Indemnisation

Les astreintes représentent une sujétion particulière pour les salariés. Aussi, cette obligation de disponibilité sera indemnisée par un paiement forfaitaire identique pour toutes les catégories de personnel* en fonction des jours concernés et selon le barème ci-après :

  • Soirée/ nuit de semaine = 15.76 €

  • Samedi ou jours de fermeture de l’établissement = 36.90 €

  • Dimanche = 48.07 €

  • Jours fériés (définis par l’article L 3133-1 du Code du Travail) = 112.16 €

  • Semaine complète : 5x15.76 + 36.90 + 48.07 = 163.77 €

*Personnel à l’horaire hebdomadaire, au forfait mensuel, au forfait jours.

ARTICLE 4 : LES INTERVENTIONS

4.1 Définition

L’intervention doit être imposée par des circonstances et des contraintes opérationnelles de nature impératives qui pourraient être préjudiciables au bon fonctionnement du CE. Les parties conviennent que les interventions dans le cadre de l’astreinte entrent dans ce contexte.

L’intervention nécessite un déplacement sur le ou les sites du CE, au cours des périodes d’astreintes telles que définies au paragraphe 3.2 pour effectuer un travail à la demande de l’entreprise.

Par principe, dans le cadre d’une période d’astreinte préalablement programmée et validée par la hiérarchie, une intervention qui nécessite un déplacement sur site sera indemnisée selon les barèmes en vigueur.

Par exception, lorsque l’intervention ne nécessite pas de déplacement et en accord avec la hiérarchie, il est possible d’intervenir à distance, sous réserve que cette intervention ait bien lieu dans le cadre strict de l’astreinte préalablement programmée et validée par la hiérarchie. Il est de la responsabilité de la hiérarchie d’autoriser ou non les salariés en astreinte à ne pas rester « à proximité » du site, selon les contraintes opérationnelles et leurs modes de résolution.

Si l’intervention peut être pratiquée à distance, le salarié sous astreinte a l’obligation de s’assurer qu’il se trouve dans les conditions lui permettant d’effectuer cette intervention.

Une intervention à distance sera rémunérée comme une intervention sur site selon les règles en vigueur mais il ne sera pas fait application du forfait déplacement.

L’intervention à distance suppose le traitement d’un problème par l’intermédiaire du téléphone ou des outils de communication à distance. L’intervention débute à la réception de l’appel téléphonique.

Ce temps d’intervention est du temps de travail effectif. La durée de l’intervention est le temps réellement travaillé pour la résolution d’un problème initié par la demande.

Il convient que l’intervention à distance réponde exclusivement à un besoin opérationnel avéré.

Une zone intégrée dans le formulaire Astreinte permet de déclarer si l’intervention a lieu sur site ou à distance.

L’article L 3121-9 du Code du Travail (cf article 3.1) dispose que : « la durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. »

En conséquence, les temps d’intervention dans le cadre d’une période d’astreinte seront comptabilisés dans le temps de travail effectif.

4.2 Indemnisation

4.2.1 Déplacements

L’indemnisation des placements (domicile/lieu d’intervention) s’effectuera pour chaque personne concernée de manière forfaitaire par journée d’intervention à hauteur de 43.50 €.

4.2.2 Temps d’intervention

Le personnel effectuant des interventions, à l’exception des cadres au forfait sans référence horaire, sera indemnisé selon un taux horaire forfaitaire dont le niveau est fixé en fonction des périodes d’intervention :

28.06 € par heure de travail effectif durant la nuit (soirée/nuit de 18h à 8h le lendemain matin) du lundi au samedi.

Ces taux horaires s’appliquent aux périodes d’intervention effectuées entre 8h et 18h le samedi ou durant les jours de fermeture de l’établissement.

40.83 € par heure de travail effectif le dimanche ou un jour férié (de 8h le matin du jour concerné à 8h le lendemain matin).

Ces barèmes incluent les éventuelles majorations conventionnelles. Les avantages de l’accord ne se cumulent pas avec ceux qui résulteraient des textes conventionnels. Eventuellement, les dispositions les plus favorables seront appliquées.

4.3. Décompte du temps de travail effectif

Le temps d’intervention qui est un temps de travail effectif sera rémunéré et/ou récupéré comme tel et pris en compte et décompté au regard de l’application de l’ensemble de la réglementation du travail.

Le CE définira les modalités d’enregistrement des temps d’intervention adaptées aux règles et contraintes locales.

4.3.1 Personnel avec référence horaire : horaire hebdomadaire et forfait horaire mensuel

Les heures effectuées seront prises en compte de la manière suivante :

Le personnel devra enregistrer son temps de travail c’est-à-dire les heures d’intervention effectuées (heure de début et heure de fin) qui seront prises en compte après validation par la hiérarchie. Ces heures seront soit payées au taux horaire individuel soit récupérées à la demande de la hiérarchie. Elles recevront éventuellement les majorations pour heures supplémentaires conformément aux usages en vigueur dans l’entreprise.

4.3.2 Personnel cadre au forfait établi en jours

En l’absence de dispositions législatives relatives au temps d’intervention pour ces personnels dont la durée du travail s’apprécie en jours sur l’année, les parties conviennent de prendre en compte dans le temps de travail effectif, les temps d’intervention effectivement réalisés, et ce dans le respect des 211 jours de travail annuels définis dans l’accord RTT du 23 décembre 1999.

Les heures d’intervention effectuées par ces personnels devront être enregistrées (heure de début et de fin de l’intervention) et elles seront prises en compte, après validation par la hiérarchie.

  • A la fin de chaque mois (date d’arrêté de paye) le solde des heures d’intervention sera arrêté. Les durées cumulées mensuelles d’intervention égales ou supérieures à 8.1 heures ou à un multiple de 8.1 heures donneront automatiquement droit à un ou plusieurs jours de RTT supplémentaires. Le reliquat inférieur à 8.1 heures sera reporté sur le mois suivant et éventuellement reconduit de mois en mois jusqu’à atteindre la valeur d’au moins 8.1 heures. Ce mécanisme de décompte portera sur l’année civile. En fin d’année, si le compteur d’heures d’intervention faisait apparaitre un solde inférieur à 8.1 heures, celui-ci serait soldé et payé à un taux horaire technique calculé sur la base de 7.5 heures par jour.

4.3.3 Dispositions particulières pour le dimanche et le repos quotidien

Lorsqu’une intervention est effectuée un dimanche à la suite d’une période d’astreinte, chaque salarié concerné doit pouvoir bénéficier d’un repos compensateur d’une durée égale au repos supprimé. En conséquence, la reprise du travail le lundi suivant s’effectuera avec un décalage correspondant aux heures accomplies le dimanche. En tout état de cause, ce repos devra être pris au plus tard dans les deux semaines suivant l’intervention.

En cas d’intervention lors des périodes d’astreintes, il convient de respecter les règles de repos légales et/ou conventionnelles en vigueur. Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives et d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures consécutives.

Si une intervention a lieu pendant cette période d’astreinte, le repos quotidien ou hebdomadaire doit être donné intégralement à compter de la fin de la période d’intervention sauf si le salarié en a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention.

Si pour respecter les règles de repos, le salarié doit reprendre le travail plus tard dans sa journée, la période non travaillée est considérée comme une absence payée, et doit être saisie ainsi dans l’outil de gestion des temps pour les salariés en référence horaire (la hiérarchie saisira dans ce cas le motif « absence payée ».)

Exemple : le salarié intervient en astreinte de 1h00 à 3h00 du matin, il ne reviendra pas avant 14h00 (11 heures minimum de repos quotidien), la hiérarchie saisira donc une absence payée sur la matinée.

Afin de ne pas dépasser la règle des 6 jours de travail maximum consécutifs, il est préconisé de ne pas mettre la même personne en astreinte le samedi et le dimanche, car si elle intervient le samedi, elle ne pourra pas intervenir le dimanche.

Au-delà de 6 heures d’intervention consécutives, une pause de 20 minutes minimum est obligatoire.

L’ensemble des contreparties accordées pour chaque intervention à la présente section sont prévues de manière à donner une compensation globale aux salariés notamment lorsque l’intervention peut suspendre le repos quotidien par application des articles L 3131-1, L 3131-2 et D 3131-6 du Code du Travail.

ARTICLE 5 : DUREE – DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. L’accord peut être dénoncé à tout moment avec un préavis de trois mois. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord et donne lieu à dépôt conformément aux articles L 2231-6 et L 2261-1 du Code du Travail.

ARTICLE 6 : FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt conformément aux articles L 2231-6 et D 2231-2 et suivants du Code du travail.

Il sera procédé à la publicité du présent accord conformément à l’article R 2262-3 du Code du travail.

En accord avec les parties signataires, le CE se réserve le droit de procéder à une publication anonyme et/ ou partielle du présent accord en application de l’article L 2231-5 alinéa 2 du Code du travail et du décret du 3 mai 2017 (n°2017-752).

Le présent accord est établi en 4 exemplaires originaux.

Fait à TOULOUSE, le 21/11/2017

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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