Accord d'entreprise "avenant n°1 à l'accord d'entreprise relatif au don de jours de repos aux parents d'un enfant gravement malade" chez A.R.S.E.A.A. - ASSOC REG SAUVEGARDE ENFANT ADO ADUL (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de A.R.S.E.A.A. - ASSOC REG SAUVEGARDE ENFANT ADO ADUL et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT et CFE-CGC et CGT le 2018-10-25 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT et CFE-CGC et CGT
Numero : T03119001977
Date de signature : 2018-10-25
Nature : Avenant
Raison sociale : ARSEAA
Etablissement : 77558121800192 Siège
Journée de solidarité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité
Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-10-25
AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS AUX PARENTS D’UN ENFANT GRAVEMENT MALADE
ENTRE :
l'Association Régionale pour la Sauvegarde de l'Enfant, de l'Adolescent et de l'Adulte (A.R.S.E.A.A.), Représentée par XX en sa qualité de Directeur Général,
d'une part,
- et les syndicats représentatifs désignés ci-dessous :
. C.F.D.T., représentée par
. C.F.E. – C.G.C., représentée par
. C.G.T., représentée par
. SUD SANTÉ SOCIAUX., représenté par
d'autre part,
PREAMBULE
L’accord ARSEAA signé le 16 juin 2015, organise les modalités du don de jours de repos aux parents d’un enfant gravement malade. Cet accord s’inscrit dans la loi n°2014-459 du 9 mai 2014 qui permet à un salarié de céder des jours de repos à un collègue parent d’un enfant gravement malade.
Dans le cadre de la loi n° 2018-84 du 13 février 2018, applicable depuis le 15 février 2018, codifiée à l’article L.3142-25-1 du Code du travail, les partenaires sociaux souhaitent, à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire sur l’égalité professionnelle femmes/hommes et la QVT, étendre le bénéfice de ce dispositif aux proches aidants de personnes en perte d’autonomie ou présentant un handicap.
L’accord collectif d’entreprise du 16 juin 2015 est modifié comme suit par le présent avenant :
Article 1. Modifications transverses
Les parties conviennent que dès lors :
que l’accord mentionne des « jours de repos pour enfant gravement malade», il faudra retenir des « jours de repos pour enfant gravement malade ou pour aide à un proche handicapé ou en perte d’autonomie »
que l’accord mentionne « l’enfant », il faudra retenir « l’enfant ou le proche ».
Article 2. Modification de l’article 2.2.
La rédaction de l’article 2.2 de l’accord collectif d’entreprise du 16 juin 2015 est modifiée comme suit :
Pourront demander à bénéficier des jours de repos qui auront fait l’objet d’un don :
Tout salarié qui a la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants,
Tout salarié devant s’occuper d’un proche handicapé ou en perte d’autonomie :
- s’il s’agit : de son conjoint, de son concubin, de son partenaire de PACS, d’un ascendant, d’un descendant, d’un enfant dont il assume la charge au sens de l’article L512-1 du code de la sécurité sociale, d’un collatéral jusqu’au 4ème degré (frère, sœur, cousin), d’un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu’au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; d’une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne,
- si cette personne est atteinte d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap, qui sera appréciée de manière identique que le congé de proche aidant (article D.3142-7 et D.3142-8 du Code du travail).
Aucune condition d’ancienneté n’est exigée pour bénéficier du don de jours de repos. De même, peu importe le statut, la classification et la nature du contrat (CDI ou CDD) du salarié bénéficiaire.
Avant de pouvoir prétendre à entrer dans ce nouveau dispositif, le salarié dont un enfant ou un proche se trouve dans une des situations ci-dessus énumérées, devra au préalable avoir épuisé toutes les possibilités d’absences rémunérées qui lui sont ouvertes au sein de l’Association déduction faite des périodes collectives de congés planifiées à l’année, c’est-à-dire :
Congés annuels
Congés trimestriels
Congés d’ancienneté
Jours de réduction du Temps de travail (RTT)
CET
Article 3. Modification du paragraphe 2 de l’article 3.1.
Le paragraphe 2 de l’article 3.1 est modifié comme suit :
Il devra joindre à sa demande :
S’il est parent d’un enfant gravement malade : un certificat médical, établi par le médecin traitant qui suit son enfant justifiant de la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. Dans la mesure du possible, la durée prévisible du traitement sera également indiquée.
S’il est proche aidant : les mêmes justificatifs que ceux exigés pour le congé de proche aidant (C. trav., art. D. 3142-8), à savoir :
- une déclaration sur l'honneur de son lien familial avec la personne aidée ou de l'aide apportée s'il s'agit d'une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables ;
- lorsque la personne aidée est un enfant handicapé à la charge du demandeur, ou un adulte handicapé, une copie de la décision prise en application d'une législation de sécurité sociale ou d'aide sociale subordonnée à la justification d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 % ;
- lorsque la personne aidée souffre d'une perte d'autonomie, une copie de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie au titre d'un classement dans les groupes Iso-ressources (GIR) I, II et III.
Article 4. Dispositions finales
Art 4.1 : Entrée en vigueur et durée de l’avenant
L’entrée en vigueur du présent avenant est suspendue à l’obtention de l’agrément ministériel, conformément aux dispositions prévues par l’article L 314-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles.
Les dispositions du présent avenant font partie intégrante de l’accord collectif d’entreprise du 16 juin 2015 et sont conclues pour la même durée que ledit accord, soit jusqu’au mois de janvier 2020.
Article 4.2 : Révision de l’avenant
Le présent avenant faisant partie intégrante de l’accord collectif d’entreprise du 16 juin 2015, il peut être révisé conformément aux modalités définies dans ledit accord.
Article 4.3 : Publicité de l’avenant
Le présent avenant fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :
un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,
un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,
deux exemplaires seront déposés de façon dématérialisée sur la plateforme du ministère du travail dont une version intégrale en format PDF signée des parties et une version en format docx sans nom prénom paraphe ou signature accompagnée des pièces requises
un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE.
Le présent avenant sera mis à disposition des salariés auprès du service RH
Il sera également mis en ligne sur l’Intranet de l’association.
Fait à Toulouse, le 25 octobre 2018
En 7 exemplaires originaux,
Pour L’A.R.S.E.A.A. Pour La C.F.D.T
Le Directeur Général Pour la C.F.E./C.G.C.
Pour la C.G.T.
Pour Sud Santé Sociaux
MATRICE
DON DE JOURS DE REPOS A UN PROCHE-AIDANT
Document à retourner à la Direction de votre pôle ou établissement (qui le transmettra au Service des ressources humaines) dûment complété et signé
INTENTION DE DON
Je soussigné (e),
Nom et Prénom | |
---|---|
Etablissement / Pôle / Service |
J’ai bien noté :
Que dès lors que l’intention de don sera confirmée par la Direction des Ressources Humaines, le don deviendra effectif. Il sera immédiatement déduit du solde correspondant et ne me sera en tout état de cause pas restitué.
Qu’en revanche, si mon intention de don est enregistrée, alors que le besoin en don de jours a été atteint dans le cadre de la collecte associative, elle sera considérée comme sans objet.
|
|
---|---|
|
|
VALIDATION DU DON
INTENTION DE DON VALIDEE | INTENTION DE DON SANS OBJET (collecte associative excédentaire) |
|
---|---|---|
|
||
|
MATRICE
DEMANDE DE JOURS DE REPOS DE PROCHE-AIDANT
Document à retourner à la Direction de votre pôle ou établissement (qui le transmettra au Service des ressources humaines) dûment complété et signé
Je soussigné (e),
Nom et Prénom | |
---|---|
Etablissement / Pôle / Service |
Je joins au présent formulaire une déclaration sur l'honneur de mon lien familial avec la personne aidée ou de l'aide apportée (s'il s'agit d'une personne âgée ou handicapée avec laquelle je réside ou entretiens des liens étroits et stables) ;
Ou une copie de la décision prise en application d'une législation de sécurité sociale ou d'aide sociale subordonnée à la justification d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 % (si j’aide un enfant ou un adulte handicapé) ;
Ou une copie de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie au titre d'un classement dans les groupes Iso-ressources (GIR) I, II et III. (si j’aide une personne qui souffre d'une perte d'autonomie).
Je suis informé(e) que pour bénéficier des jours, je dois avoir épuisé les possibilités d’absences rémunérées au sein de l’Association (déduction faite des périodes collectives de congés planifiées à l’année)
|
|
---|---|
|
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com