Accord d'entreprise "Accord Compte Epargne Temps" chez MAISON JOHANES BOUBEE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MAISON JOHANES BOUBEE et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT et CGT-FO le 2022-05-17 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT et CGT-FO

Numero : T03322010334
Date de signature : 2022-05-17
Nature : Accord
Raison sociale : MAISON JOHANES BOUBEE
Etablissement : 77558324800163 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps accord négociation annuelle obligatoire 2021 (2021-04-13) ACCORD NAO 2018 (2018-06-12)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-17

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Compte Epargne Temps

Accord

Entre

La Société Maison Johanès Boubée, dont le siège social est sis 18 Rue Boileau, CS 70012, 33070 BORDEAUX CEDEX représentée par , Directrice des Ressources Humaines,

d'une part

et

Les Organisations syndicales ci-dessous désignées :

La Fédération Générale Agroalimentaire CFDT, située 47/49, avenue Simon Bolivar 75019 PARIS, représentée par , délégué syndical dûment mandaté

La Fédération Nationale Agroalimentaire CFE-CGC SNEC, située 8, allée des Bergeronnettes 13013 MARSEILLE représentée par , déléguée syndicale dûment mandaté

La Fédération FGTA-FO, située 7, passage Tenaille 75680 PARIS cedex 14, représentée par délégué syndical dûment mandaté

La Fédération Nationale Agroalimentaire et forestière FNAF - CGT, située 263, rue de Paris 93514 MONTREUIL, représentée par , délégué syndical dûment mandaté

d'autre part,

il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

L’accord CET qui arrive à échéance le 30 Avril 2022 est reconduit par les dispositions du présent accord pour une durée de 4 ans.

TITRE PRELIMINAIRE

Les congés pour convenance personnelle permettent d’offrir aux salariés une opportunité nouvelle d’organisation et de flexibilité de leur temps personnel et de leur activité professionnelle.

Par ailleurs, les cadres de l’entreprise bénéficient d’une latitude suffisante pour organiser leur temps de travail et la planification de l’ensemble de leurs repos et congés payés. Cependant, la mission des cadres peut les amener à prendre en considération, dans la gestion de leur temps, des impératifs professionnels non prévisibles.

La société Maison Johanès Boubée entend néanmoins que les jours de repos et de congés payés soient effectivement pris.

Article 1 : Condition d'adhésion

Sous réserve d'une ancienneté minimale de un an, tout salarié peut, sur la base du strict volontariat, ouvrir un compte épargne temps sous réserve d’en faire la demande écrite.

Article 2 : Alimentation du compte 

Le CET pourra être alimenté, au choix du salarié, par des jours ouvrés sous réserve qu’il respecte les conditions énoncées dans les articles suivants.

Article 2.1 : Alimentation du compte en temps de repos

Tout salarié peut décider de porter sur son compte les jours de congés et les jours de repos suivants dans les conditions énoncées

- Jours de congés payés : nombre entier de jours de congés payés acquis au titre de la

période précédente excédant 20 jours ouvrés (5ème semaine).

- Jours de repos Cadres liés à la réduction du temps de travail (JRC)

- Heures supplémentaires (RCR) dans la limite de 5 jours, en dehors des heures au-delà du contingent d’heures supplémentaires qui doivent impérativement être récupérées et ne peuvent pas être épargnées.

- Jours de congés d’ancienneté

- Jours pour congés de fractionnement

- Jours de PIEC

Le CET est alimenté par un nombre entier de jours de congé.

La totalité des jours de congés et de repos capitalisés ne doit pas excéder 12 jours ouvrés par an, dont au maximum 5 jours ouvrés de congés payés (au titre de la cinquième semaine).

Les salariés âgés de plus de 50 ans au moment du placement pourront

épargner jusqu’à 15 jours par an dans le CET, en vue de préparer un congé de fin de carrière, dont au maximum 5 jours ouvrés de congés payés (au titre de la cinquième semaine).

L’alimentation du CET est possible à n’importe quel moment de l’année. Un calendrier est néanmoins à respecter en fonction du type de jour placé (cf annexe 2). Les jours de congés devant être pris pendant la période en cours doivent être placés dans le CET avant la fin de la période concernée.

Article 2.2 : Limites absolues de placement et maîtrise du passif social

Afin de limiter les risques liés à l’évolution du passif social de la société Maison Johanès Boubée, les parties conviennent de limiter à 50 jours le nombre de jours ouvrés pouvant être épargnés à l’initiative du salarié.

Par ailleurs, les droits acquis dans le CET, convertis en unités monétaires, ne peuvent dépasser le montant maximum des droits garantis par l’AGS. La partie des droits dépassant ce plafond sera automatiquement liquidée.

Article 3 : Information du salarié

Chaque mois, le titulaire du compte sera informé, sur son bulletin de paye, des droits exprimés en jours ouvrés figurant sur son CET.

Pour la gestion des droits liés à l’utilisation du CET, il sera créé trois compteurs distincts qui apparaîtront en paie :

- un compteur des jours acquis

- un compteur des jours pris

- un compteur du solde des jours de CET faisant apparaître les jours de congés payés

Article 4 : Utilisation du CET pour rémunérer un

congé

Article 4.1 : Nature des congés pouvant être pris

Le CET peut être utilisé pour l’indemnisation de tout ou partie d’un :

- congé parental d’éducation

- congé sabbatique

- congé pour création d’entreprise

- congé en vue de préparer un examen ou suivre des études

- congé instauré par la convention collective de la profession ou par accord au sein de l’Entreprise

- congé d’éducation syndicale et sociale

- congé de paternité

- congé pour convenance personnelle

- congés de fin de carrière

Congé de fin de carrière :

Le bénéfice d’un congé dit de «fin de carrière » est destiné à permettre aux salariés qui le

souhaitent, d’anticiper l’arrêt effectif de leur activité salariée avant leur départ ou leur mise à

la retraite. Le salarié qui est susceptible de remplir à échéance les conditions d’accès à la retraite à taux plein peut demander à bénéficier d’un congé de fin de carrière équivalent au solde de son compte épargne temps dans la période précédant immédiatement son départ à la retraite à taux plein.

Préalablement à la prise de congé de fin de carrière, le salarié doit avoir épuisé l’ensemble de ses droits à congés payés et à repos. Lorsque les droits épargnés sont suffisants pour lui assurer un congé de fin de carrière jusqu’à l’ouverture du droit à la retraite à taux plein, le salarié concerné doit en demander le bénéfice par écrit au moins 6 mois avant le début du congé.

La prise du congé de fin de carrière s’inscrit ainsi dans une démarche de préparation à la retraite du bénéficiaire qui s’interdit, par conséquent, toute autre activité salariée, à l’exception des salariés à temps partiel qui pourront continuer à exercer une activité complémentaire.

En cas d’utilisation du CET comme congé de fin de carrière, les droits du salarié seront majorés, exclusivement en temps, de 10 % pour les congés de 4 mois et plus. La majoration sera plafonnée à 10 jours.

Article 4.2 : Délai maximum de conservation du CET, durée minimum du congé, délai de prévenance et procédure d’utilisation du CET

Le congé doit être pris avant l'expiration d'une période de 10 ans à compter du jour où le salarié a atteint le plafond de 50 jours ouvrés tel que prévu à l’article 2.3 du présent accord.

Les congés rémunérés partiellement ou en totalité par le biais du CET doivent avoir une durée minimale égale à 10 jours ouvrés. Cette durée peut être réduite après accord du responsable hiérarchique, sans pouvoir descendre en deça de 1 jour. Cette période peut être accolée à des congés payés.

La demande de congé doit être formulée 2 mois avant la date de départ effective pour les

employés et les agents de maîtrise, 3 mois avant la date de départ effective pour les cadres,

par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre récépissé au responsable hiérarchique du salarié. Ce délai de 2 ou 3 mois pourra toutefois être réduit avec l’accord du responsable hiérarchique du salarié.

Les règles d’acceptation liées aux nécessités du service sont celles applicables au type de

congé demandé.

En cas de refus, la direction expliquera au salarié les motivations de celui-ci. La direction et le salarié concerné rechercheront alors ensemble les moyens raisonnables à mettre en œuvre pour permettre une acceptation (transfert de savoir faire, délai de prévenance, période du congé…). La qualité de cet échange devra permettre de limiter un nouveau refus à des cas exceptionnels qui devront être motivés.

Article 4.3 : Situation du salarié pendant et après son congé

Pendant cette période de congés indemnisés, le contrat du salarié est suspendu et les obligations du salarié subsistent (loyauté, discrétion, etc…).

Le salarié reste inscrit aux effectifs de l’établissement et reste donc, le cas échéant, éligible

et électeur aux élections professionnelles (dans les conditions définies par la loi).

Le temps d’absence rémunéré est assimilé à du temps de travail effectif pour le calcul des

congés payés, de la prime annuelle et de l’ancienneté, sauf pour les éléments de salaire convertis en jours pour la prise du CET.

La maladie ou l’accident n’interrompt pas le versement de l’indemnité et ne prolonge pas la

durée du congé.

A l’issue du congé, sauf dans le cas du congé de fin de carrière ou le salarié part en retraite, le salarié sera réintégré dans son emploi précédent où un emploi équivalent et aux mêmes conditions de rémunération.

Par ailleurs, pendant la durée du congé, chacune des parties peut mettre fin au contrat de

travail dans les conditions de forme et de fond exigées par la loi.

Article 4.4 : Utilisation du CET et rémunération du congé

Le congé est rémunéré dans la limite du nombre de jours ouvrés épargnés au moment du départ en congé du salarié, et de la demande de ce dernier. La rémunération perçue pendant le congé est égale au nombre de jours utilisés.

Le congé est rémunéré mensuellement sur la base du salaire journalier que le salarié perçoit au moment de son départ en congé selon la formule suivante :

1 Jour ouvré = salaire mensuel de base

22

Le salarié peut opter pour une rémunération « à plein temps ». Dans ce cas, le nombre de jours utilisés sera égal au nombre de jours ouvrés du congé.

Le salarié peut opter pour une rémunération « à mi-temps ». Dans ce cas, le nombre de jours utilisé sera égal au nombre de jours ouvrés du congé divisé par 2.

La partie rémunérée de l’absence est assimilée à du travail effectif pour l’acquisition des droits à congés payés. Chaque jour ouvré est pris en compte intégralement pour le calcul de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise ainsi que pour la détermination des droits à la participation, l’intéressement collectif et la prime annuelle.

Les sommes versées pendant la prise des différentes formes de congés ont un caractère de salaire et rentrent dans l’assiette de calcul des charges sociales et fiscales.

Congé de fin de carrière :

Le salarié bénéficiaire du congé de fin de carrière percevra pendant la durée de ce congé

une indemnité mensuelle qui n’ouvre droit ni aux primes de saison ou présence, ni aux primes sur

résultats pour l’exercice où il n’a pas exercé sa fonction, puisqu’elle est par nature étrangère

à la rémunération du travail. Pendant son congé de fin de carrière, le salarié continue à cotiser et à bénéficier des régimes de prévoyance « maladie –chirurgie » et « incapacité –invalidité –décès » dans les mêmes conditions que les salarié actifs.

Article 4.5 : Régime fiscal et social des indemnités compensatrices

Article 4.5.1 : Régime social

Les cotisations sociales ne sont pas exigées sur les rémunérations affectées au CET au moment où le salarié procède à cette affectation. En revanche, les indemnités compensatrices correspondant aux droits accumulés sur un CET sont soumises, au moment de leur versement, aux cotisations de sécurité sociale dans les mêmes conditions qu’une rémunération, aux prélèvements assimilés ainsi qu’aux taxes et participations sur les salaires.

Elles sont assujetties lors de la liquidation du CET aux cotisations sociales.

Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis par l’assurance des créances des salariés.

Article 4.5.2 : Régime fiscal

En matière d’impôt sur le revenu, le traitement fiscal de l’indemnisation du congé est

partiellement alignée sur son régime social : l’imposition intervient au titre de l’année de

versement des indemnités prélevées sur le compte, et non lors de l’affectation des rémunérations au compte épargne temps.

Article 4.5.3 : Conséquences sur les congés payés, conséquences sur la durée annuelle de travail effectif

Aux termes de la législation en vigueur, l’employeur doit avoir donné au 31 mai la possibilité à chaque collaborateur d’avoir pris l’intégralité de ses congés payés. Sauf le cas d’une impossibilité de prendre ses congés payés (suspension du contrat de travail) ou demande expresse de report à l’initiative de l’entreprise, il n’est pas possible de reporter la prise des congés payés sur la nouvelle période débutant au 1er juin de chaque année.

La mise en œuvre du CET permet d’éviter la perte de ces congés non pris du fait du salarié.

En tout état de cause, les congés restants au 31 mai qui n’auront pas fait l’objet d’un placement (dans la limite de 5 jours ouvrés par année civile) dans le CET, ne seront pas reportés sur la nouvelle période de prise des congés payés. Ils seront en conséquence perdus.

Les congés payés épargnés dans le CET auront pour effet d’augmenter la durée individuelle du travail effectif annuel, selon les dispositions spécifiques prévues en la matière au titre de l’avenant aux accords d’établissement portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail.

Article 5 : Utilisation du CET pour le rachat des cotisations assurance vieillesse

Le salarié peut utiliser ses droits affectés sur le CET pour procéder au rachat de cotisations d’assurance vieillesse, rachat d’années incomplètes ou de périodes d’études dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

Article 6 : Utilisation du CET pour alimenter le PEG ou le PERCOL

Le salarié peut utiliser ses droits affectés sur le CET pour alimenter le PEG ou le PERCOL, conformément à l’accord de Plan d’Epargne Groupe et à l’accord de Plan d’Epargne pour la Retraite (PERCOL) en vigueur.

Article 7 : Utilisation du CET sous forme monétaire

Le salarié a la possibilité de demander à titre exceptionnel le déblocage, sous forme monétaire de tout ou partie des droits acquis au CET dans les cas suivants :

  • Décès du conjoint ou du co-signataire d'un pacte civil de solidarité, ou des enfants,

  • Invalidité totale ou partielle du salarié, reconnue par la sécurité sociale,

  • Invalidité du conjoint ou du cosignataire d'un pacte civil de solidarité, ou des enfants reconnue par la sécurité sociale,

  • Surendettement du salarié : dans cette hypothèse, le fait générateur sera caractérisé par la lettre de recevabilité de la demande du salarié émise par la commission de surendettement,

La monétisation ne pourra en aucun cas porter sur les jours épargnés au titre de la 5ème semaine de congés payés.

Le déblocage exceptionnel est autorisé dans la limite de 10 jours ouvrés par an sauf en cas de surendettement où il pourra être porté à 15 jours.

Dans ces hypothèses, le déblocage est réalisé à la demande du salarié, sur présentation d'un justificatif et dans les 6 mois suivant l'événement correspondant.

Les modalités de valorisation s’effectuent par application du taux de salaire journalier au nombre de jours épargnés calculé sur la base de la rémunération applicable au moment de la liquidation de l’épargne.

Article 8 : Cessation du CET

Le CET cesse de fonctionner dans les cas suivant : cessation de l’accord, rupture du contrat de travail, transfert dans une société du groupe ne disposant pas de CET, renoncement du salarié dans les conditions ci-dessous précisées, atteinte du plafond absolu dans les conditions ci-dessous précisées.

Article 8.1 : Cessation de l’accord

Le CET n’est plus alimenté en cas de cessation de l’accord, quel qu’en soit le motif. Dans

ce cas, le salarié percevra une indemnité compensatrice qui aura le caractère de salaire. A

sa demande, le salarié pourra prendre un congé pour l’intégralité de ses droits acquis dans

un délai de 15 mois.

Article 8.2 : Rupture du contrat de travail ou transfert dans une société du groupe ne disposant pas de CET

Le CET est également clôturé automatiquement en cas de rupture du contrat de travail ou

en cas de mutation ou transfert vers une société du Groupe ne disposant pas de compte

épargne temps. Dans le cas d’un transfert vers une société n’appartenant pas au groupe, le

CET sera automatiquement clôturé.

Article 8.3 : Renoncement du salarié

De même, le CET peut être clôturé à la demande écrite du salarié. Par défaut, il sera alors demandé au salarié de prendre un congé pour utiliser les droits acquis. Le salarié pourra obtenir le règlement de tout ou partie du montant du CET résultant du placement d’éléments de salaire.

Exceptionnellement, le salarié pourra également obtenir le règlement, sous forme monétaire, d’une partie des jours placés sur le CET, dans la limite de 21 jours, le solde devant être utilisé pour la prise d’un congé. Dans ce cas, le règlement de la partie monétisée ne sera effectué qu’une fois le congé soldant les jours restants pris. Par ailleurs, le salarié ne pourra pas ouvrir de nouveau CET avant un délai de 3 ans à compter de la date de clôture du précédent compte.

Article 8.4 : Atteinte du plafond absolu

En tout état de cause, le salarié qui aura capitalisé dans son CET le nombre maximum de jours devra solliciter un ou plusieurs des congés, que le CET a pour vocation de financer, dans les 10 ans à compter de la date à laquelle ce seuil est atteint. L’absence de prise de congé dans ce délai sera considérée comme un renoncement tacite de la part du salarié entraînant d’office le règlement sous forme monétaire. Dans ce cas, le salarié ne pourra pas ouvrir de nouveau CET avant un délai de 3 ans à compter de la date de clôture du précédent compte.

Article 9 : Transfert des droits

En cas de mobilité du salarié à l’intérieur du Groupe CARREFOUR, hors de la société Maison Johanès Boubée, le CET sera transféré vers la société d'accueil dans la mesure où celle-ci aura mis en place un dispositif identique de compte épargne temps.

Pour les salariés bénéficiant, avant leur transfert au sein de la société Maison Johanès Boubée, d’un CET dans une autre société du Groupe CARREFOUR, les jours inscrits à leur crédit dans leur ancien CET dans les limites prévues par le présent accord seront automatiquement transférés dans le CET de la société Maison Johanès Boubée.

Article 10 : Suivi du dispositif et information des représentants du personnel

Le CSEC est informé une fois par an du fonctionnement du CET. Pour ce faire, l’employeur

remettra un rapport de synthèse indiquant :

- le nombre de salariés titulaires d’un CET,

- le nombre de jours moyens épargnés dans le CET ainsi que les minima et maxima,

- le nombre de clôtures de CET

Article 11 : Durée et prise d’effet

Le présent accord est applicable à l’ensemble des établissements de la société Maison Johanès Boubée. Cet accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans.

Le présent accord entrera en vigueur rétroactivement à compter du 1er mai 2022.

Article 12 : Clause à valoir

Les dispositions du présent accord sont à valoir sur toutes celles ayant le même objet qui résultent ou résulteraient de l’application de la loi, d’un règlement ou de la convention collective. Les parties signataires se rencontreront dans un délai de 3 mois suivant l’entrée en vigueur des textes précités.

Article 13 : Révision

L’accord pourra être révisé ou modifié par avenant signé par la Direction et une ou plusieurs Organisations syndicales signataires ou adhérentes.

Tout signataire introduisant une demande de révision doit l'accompagner d'un projet sur les points révisés.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l'établissement d'un avenant.

Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

Dans l'hypothèse d'une modification des dispositions légales, réglementaires ou de la convention collective nationale de branche mettant en cause directement les dispositions du présent accord, des discussions devront s'engager dans les 30 jours suivant l'arrêté d'extension, la parution du décret ou de la loi.

Article 14 : Dénonciation

Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de trois mois avant l’expiration de chaque période annuelle.

Toutefois, la mise en œuvre de la procédure de dénonciation par l’une des parties, devra obligatoirement être précédée par l’envoi aux autres parties signataires d’une lettre recommandée expliquant les motifs de cette dénonciation.

Une commission de négociation devra alors se réunir, à l’initiative de la partie la plus diligente, afin de traiter les points de désaccord.

En cas d’impossibilité d’un nouvel accord, l’accord est maintenu un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

Article 15 : Dépôt et publicité 

Le présent accord sera déposé, par les soins et aux frais de l'entreprise, dans un délai maximum de 15 jours à compter du jour de sa signature, sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.  

Un exemplaire original sera déposé au Secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Bordeaux.

Fait à Bordeaux, le 17 Mai 2022

(En 7 exemplaires originaux)

Pour l’Entreprise Pour la FGA-CFDT

, D.R.H , délégué syndical central

Pour la FNAF-CGT Pour la FGTA-FO

, délégué syndical central , délégué syndical central

Pour la CFE-CGC SNEC

, déléguée syndicale centrale

ANNEXE 1

ETABLISSEMENTS COUVERTS AU TITRE DU PRESENT ACCORD

SITES ADRESSE
Bordeaux

18 Rue Boileau – CS 70012

33 070 BORDEAUX Cedex

Bayeux

2 route de Tilly - CS 60990

14 406 BAYEUX Cedex

Nîmes

ZAC de Grézan – 115 Rue de Bacchus

30 000 NÎMES

Doué en Anjou

67 Rue de la Croix Germain – ZI la Saulaie

49 700 DOUE EN ANJOU

Beychac & Caillau

ZA du Bos Plan

33750 BEYCHAC ET CAILLAU

La Chapelle d’Armentières

Avenue industrielle, ZA de la Houssoye – CS 60403

59 933 LA CHAPELLE D’ARMENTIERES

Belleville sur Saône

500, Route de Champanard

69 220 ST JEAN D’ARDIERES

ANNEXE 2

CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION MJB

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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