Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF PORTANT CREATION ET ATTRIBUTION D'UN POINT D'INDICE TRANSITOIRE" chez PAVILLON DE LA MUTUALITE - MUTUALITE FRANCAISE GIRONDE -SERVICES DE SOINS ET D'ACCOMPAGNEMENT MUTUALISTES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PAVILLON DE LA MUTUALITE - MUTUALITE FRANCAISE GIRONDE -SERVICES DE SOINS ET D'ACCOMPAGNEMENT MUTUALISTES et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT le 2022-11-14 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT

Numero : T03322012067
Date de signature : 2022-11-14
Nature : Accord
Raison sociale : PAVILLON DE LA MUTUALITE - MUTUALITE FRANCAISE GIRONDE -SERVICES DE SOINS ET D'ACCOMPAGNEMENT MUTUALISTES
Etablissement : 77558497200019 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération NEGOCIATIONS SALARIALES 2018 PV D'ACCORD PARTIEL (2019-03-15) NÉGOCIATIONS SALARIALES 2019 PROCES VERBAL D'ACCORD PARTIEL (2020-04-27) NEGOCIATIONS SALARIALES 2020 PROCES VERBAL D'ACCORD PARTIEL (2021-01-15)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-14

Entre les soussignés :

Pavillon de la Mutualité

45, cours du Maréchal Gallieni

33082 Bordeaux

Représenté par

Agissant en qualité de Directeur Général Adjoint

D’une part

Et

L’organisation syndicale C.G.T

Représentée par

en sa qualité de Délégué syndical

L’organisation syndicale C.F.D.T

Représentée par

en sa qualité de Déléguée syndicale

L’organisation syndicale C.F.E / C.G.C

Représentée par

en sa qualité de Délégué syndical

D’autre part

d'autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule

Pour faire face à la hausse de l’inflation et afin de permettre aux salariés de suivre l’évolution de la hausse des prix à la consommation, la Direction a souhaité initier une réflexion relative à la mise en place d’un dispositif transitoire d’avance s’inscrivant dans la logique appliquée aux salaires des fonctionnaires prévue par les dispositions du décret n° 2022-994 du 7 juillet 2022 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l’Etat, des personnes des collectivités territoriales et des établissements publics hospitaliers, qui a été publié au JO du 8 juillet 2022.

Cette revalorisation s’est notamment traduite, dans le secteur public, par une revalorisation du point d’indice : les indices des traitements et soldes annuels de la fonction publique ont été majorés de 3,5% à compter du mois de juillet 2022. Le salaire indiciaire de la fonction publique représentant 73% du traitement de base d’un fonctionnaire, la revalorisation brute réelle est comprise entre 2,7% et 3%.

Eu égard à cette situation, la FEHAP a demandé une égalité de traitement des professionnels des établissements de santé et EHPAD publics et privés, lors de la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation CCN 51 du 7 juillet 2022.

Le Gouvernement, par une allocution orale du 02/08/2022 de la Directrice du Cabinet du ministre de la Santé et de la Prévention et de celle du ministre des Solidarités, de l’Autonomie et des Personnes handicapées, avait confirmé une revalorisation de l’ensemble du secteur sanitaire et du forfait soin des EHPAD (financement CPAM) portant sur le salaire de base.

Cependant, aucune mesure ou engagement n’a été pris en ce sens par les pouvoirs publics à la date du présent accord.

Compte tenu du lancement tardif de négociations au niveau de la branche aux fins de transposition de la mesure susvisée, il a été convenu d’organiser une négociation collective au niveau de l’UES Pavillon de la Mutualité.

C’est dans ce cadre que s’inscrit le présent accord.

Les parties signataires se sont donc réunies afin de préciser les conditions de mise en œuvre de ce dispositif transitoire lors des négociations, échanges et des réunions sur le mois de novembre.

Ce dispositif est limité dans le temps et n’a pas vocation à perdurer. Il doit permettre aux salariés de l’institution de bénéficier de cette revalorisation par anticipation d’un accord futur de la FEHAP qui couvrirait l’ensemble du secteur.

Le présent accord prendra fin dès la mise en œuvre d’un accord de branche couvrant le même objet. Ce dernier se traduirait soit par une augmentation de la valeur du point en cas de financement pour l’ensemble des métiers couverts par la CCN 51, soit par une prime pouvoir d’achat par secteur.

Article 1 – Objet

Le présent accord, qui constitue un tout indivisible, se substitue de plein droit à tous accords antérieurs conclus au sein de l’UES PAVILLON DE LA MUTUALITE, ainsi qu’à tous usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant la même cause ou le même objet.

L’objectif du présent accord est de permettre à l’UES Pavillon de la Mutualité de réaliser une égalité de traitement dans l’instauration de cette avance de revalorisation auprès de ses salarié(e)s, en fixant une valeur de point revalorisée, qui consiste en un paiement anticipé d’une hausse de rémunération liée aux revalorisations du salaire de base conventionnel de quelle que nature que ce soit.

Article 2 – Champs d’application territorial et professionnel – bénéficiaires de l’indemnité mensuelle

Tous les salarié(e)s médicaux et non médicaux de l’UES Pavillon de la Mutualité relevant de la CCN 51 sont éligibles au présent dispositif, à l’exclusion des contrats d’apprentissage et de professionnalisation qui bénéficient déjà de politiques sociales spécifiques.

Pour les salarié(e)s qui bénéficient de l’indemnité SMIC, lorsque la valeur de point d’indice revalorisée anticipée aura pour effet de rendre le salaire de base supérieur ou égal à cette indemnité SMIC, celle-ci sera résorbée.

Pour les salariés qui ont une indemnité SMIC qui subsistent après mise en œuvre de la valeur de point d’indice revalorisée anticipée, ils ne verront pas leur salaire évoluer autrement que par les augmentations du SMIC à venir.

Il est rappelé qu’en raison de la forte inflation, après une augmentation automatique de 0,9 % au 1er janvier 2022 et une hausse de 2,65 % au 1er mai, le SMIC a connu une nouvelle revalorisation de 2,01 % au 1er août.

Article 3 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu à la date de sa signature et produit ses effets rétroactivement à compter du 01/07/2022 jusqu’au 31/03/2023, date à l’issue de laquelle il cessera en conséquence de s’appliquer et où une mesure complémentaire pourra intervenir en seconde intention afin de s’y subroger.

Article 4 - Caractéristiques de la valeur de point et modalités de versement

Article 4.1 – Montant de la valeur du point revalorisé anticipé et durée de versement

Le montant de la valeur du point anticipée sera revalorisé de 3 % soit 4,58 € pour un équivalent temps plein sur la période définie par le présent accord. Cette valeur de point s’applique aux éléments de salaires exprimés en points.

Article 4.2 – Modalités de versement

Cette nouvelle valeur de point sera applicable sur la paye du mois de novembre 2022.

Le rappel afférent à compter de la date du 1er juillet 2022 jusqu’au 30 octobre 2022 sera versé sur la paye de décembre 2022 pour les personnels présents à la date de versement.

Article 5 – Conditionnement du versement d’indemnité mensuelle au versement du financement correspondant

Article 5.1 – L’octroi d’un financement public initial

L’instauration d’une telle indemnité mensuelle est conditionnée, pour l’ensemble des établissements (sanitaires et EHPAD) visés par la présente, à l’octroi d’un financement public spécifiquement dédié (aide à la contractualisation, FIR…) couvrant à l’intégralité du coût salarial correspondant. Ce financement ne pourra pas être le fruit de la substitution d’un financement déjà existant.

Article 5.2 – Hypothèse de cessation des financements octroyés

A défaut de bénéficier des financements publics dédiés nécessaires, à concurrence du surcoût salarial généré, attesté par le Commissaire aux Comptes, dans le délai visé par les dispositions de l’article 5.1 de la présente, l’établissement concerné ne sera plus tenu de verser ladite indemnité.

De même, en cas de cessation des financements octroyés, l’UES Pavillon de la Mutualité ne sera plus tenue de verser ladite indemnité dès lors que les moyens ne sont plus existants.

Article 6 – Information collective

Le comité social et économique sera informé du présent accord dans le cadre de sa mission au titre de l’article L. 2312-8 du code du travail.

Article 7 – Information individuelle

Le présent accord collectif fera l’objet d’une communication à l’ensemble des salariés.

Article 8 - Clause de révision

Sur proposition d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou sur proposition de l’employeur, une négociation de révision pourra être engagée dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

En cas de contrôle de conformité effectué par la DREETS conduisant à un avis défavorable ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie

des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum de quinze (15) jours après la réception de l’avis ou la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

Dans le cas également où les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles évolueraient, les Parties signataires conviennent de se revoir pour en analyser les conséquences sur le présent accord, et examiner l’opportunité de le réviser au besoin.

Enfin, dans l’hypothèse où un événement exceptionnel, susceptible de modifier de manière significative la structure de l’entreprise ou d’impacter l’environnement économique dans lequel l’entreprise évolue, interviendrait au cours de la durée de vie du présent accord, de nature à modifier la détermination de certains des objectif, les parties conviennent de pouvoir se réunir aux fins d’apprécier, s’il s’avère nécessaire de réviser par voie d’avenant les dispositions du présent accord.

La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord (catégorie professionnelle, tranche de rémunération, population visée…). Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites.

L’éventuel avenant de révision conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Article 9 – Interprétation de l’accord

S’il s’avérait que l’une des clauses du présent accord pose une difficulté d’interprétation, les Parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.

A cet effet, et sous réserve que la difficulté porte sur un litige d’ordre collectif, les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans un délai maximum de quinze (15) jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend, d’ordre individuel ou collectif, né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal (PV) rédigé par la Direction servant de note explicative adoptée par toutes les parties signataires. Le document sera naturellement remis à chacune des Parties signataires.

Si cela s’avère nécessaire, une seconde réunion pourra être alors organisée dans un délai maximum de quinze (15) jours suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les Parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse, liée au différend, faisant l’objet de cette procédure.

Article 10 - Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative de salariés de l’UES PAVILLON DE LA MUTUALITE, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira alors ses effets à partir du jour qui suivra celui de son dépôt auprès du secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent, ainsi qu’à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux parties signataires.

Article 11 – Notification de l’accord

Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 12 – Dépôt et publicité de l’accord

Un exemplaire du présent accord est remis à chacun des délégués syndicaux signataires et une copie sera transmise au Comité Social Economique de l’UES PAVILLON DE LA représenté, par son secrétaire ainsi qu’aux Délégués syndicaux.

Une copie du présent accord fera également l’objet d’un affichage dans chacun des sites sur le tableau réservé aux communications de la Direction.

Les salariés seront collectivement informés du présent accord approuvé par voie de diffusion sur l’intranet de l’établissement relatif aux textes conventionnels applicables dans l’établissement.

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article

L. 2231-6 du Code du travail. Dans ce cadre, le présent accord collectif sera déposé en deux exemplaires, dont un sous forme électronique, sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise. Un exemplaire dudit accord collectif est également déposé par la Direction de l’établissement au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.

Fait en 8 exemplaires, à Bordeaux, le 14 novembre 2022

Le Syndicat C.F.D.T. Le Syndicat CGT Le Syndicat CFE/CGC
Le Directeur Général Adjoint
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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